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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 31 juil. 2025, n° 24/00558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00558 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S5TK
AFFAIRE : URSSAF DE MIDI-PYRENEES / [C] [D]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge
Assesseurs Elisabeth RIGOLLEAU, Assesseur Employeur du régime général
Philippe MORADO, Collège salarié régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN
DEMANDERESSE
URSSAF DE MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Elisabeth LAJARTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
Madame [C] [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Solange GRANDJEAN, avocat au barreau de TOULOUSE
DEBATS : en audience publique du 02 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 31 Juillet 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 31 Juillet 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées a établi une contrainte en date du 18 avril 2024 à l’encontre de madame [C] [D] pour un montant de 270 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre du premier trimestre 2020.
La contrainte a été signifiée le 25 avril 2024 et madame [D] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête du 2 mai 2024.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 2 juin 2025.
L’URSSAF Midi-Pyrénées, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— Prendre acte de son désistement ;
— Rejeter la demande formée par madame [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [D], régulièrement représentée, s’oppose au désistement. Elle demande au tribunal de :
— Constater la nullité de la contrainte pour défaut d’envoi de la mise en demeure ;
— Constater la prescription des cotisations sollicitées et relatives au premier trimestre de l’année 2020 ;
— Débouter l’URSSAF de ses demandes ;
— Condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1000 euros pour procédure abusive ;
— Condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’affaire est mise en délibéré au 31 juillet 2025.
MOTIFS
I. Sur le désistement
Par application combinée des articles 394 et suivants du code de procédure civile, l’acceptation du désistement d’instance du demandeur est nécessaire si le défendeur a présenté une défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste, cependant le juge peut déclarer le désistement parfait malgré la non acceptation du défendeur, si celle-ci se trouve dépourvue de motif légitime.
Par ailleurs, l’article 71 du code de procédure civile prévoit que : « Constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire ».
Enfin, il est constant que l’instance est liée lorsque le défendeur a formé une demande reconventionnelle.
En l’espèce, il résulte des dernières écritures de l’URSSAF Midi-Pyrénées, oralement soutenues à l’audience que l’organisme social demande au tribunal de prendre acte de son désistement.
La caisse précise ne pas être en mesure de produire l’accusé de réception de la mise en demeure et demande au tribunal de constater l’extinction de l’instance.
Madame [D] s’oppose au désistement de l’URSSAF et sollicite l’annulation de la mise en demeure et de contrainte litigieuse, invoquant la prescription des cotisations concernant la contrainte.
Par conséquent, il convient de débouter l’URSSAF Midi-Pyrénées de sa demande visant à prendre acte de son désistement et la mise en demeure litigieuse sera annulée en l’absence d’accusé réception versé au dossier.
II. Sur la prescription des cotisations
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Ainsi, la charge de la preuve du bien-fondé de l’opposition pèse sur l’opposant à la contrainte et il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de prouver le bien-fondé de sa créance.
Aux termes de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
L’article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale précise que le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
Au soutien de son opposition, Mme [D] invoque la prescription des cotisations. Elle soutient que l’URSSAF pouvait adresser une mise en demeure pour les cotisations dues au titre du premier trimestre 2020, à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2023, de sorte qu’elle pouvait adresser une contrainte jusqu’au 1er janvier 2024 et considère que la mise en demeure n’est pas interruptive de prescription.
Madame [D] considère que la contrainte du 18 avril 2024, signifiée le 25 avril 2024, est hors délais.
Elle conteste l’envoi du mél par lequel elle aurait sollicité un délai de paiement, faisant valoir qu’il s’agit d’un texte sur lequel ne figure ni date, ni référence, ni signature. Elle estime qu’il ne permet pas d’identifier son rédacteur et soutient que ce document ne peut être considéré comme interruptif de prescription.
L’URSSAF Midi-Pyrénées soutient quant à elle, avoir pu adresser une mise en demeure avec accusé de réception à madame [D] au titre des cotisations et contributions sociales de l’année 2020 jusqu’au 27 septembre 2025 et procède au décompte du délai de prescription de la façon suivante :
— Interruption de la prescription par une demande de délai formulé par madame [D] le 11 mars 2020 de sorte que la date de limite de prescription est au 11 mars 2023 ;
— Interruption de la prescription par une proposition de plan adressée à la cotisante le 27 septembre 2022, (dans le cadre du VI de l’article 65 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020), ce qui engendre une nouvelle date limite de prescription au 27 septembre 2025.
En l’espèce, il est constant et non contesté que la caisse a adressé une mise en demeure datée du 20 décembre 2023, s’agissant des cotisations dues au titre du premier trimestre 2020.
Il est constant que cette mise en demeure n’est pas régulière puisque l’URSSAF Midi-Pyrénées n’est pas en mesure de produire l’accusé de réception.
S’agissant du délai de prescription de l’action en recouvrement, celui-ci a commencé à courir à compter du 30 juin 2021 et expirait le 30 juin 2024. Si l’URSSAF soutient que Mme [D] a sollicité une demande de délai, le document produit aux débats par l’organisme social ne permet toutefois pas d’en justifier. Il s’agit d’une simple retranscription d’un message n’étant pas de nature à identifier son expéditeur, son destinataire et la date d’envoi.
Par ailleurs, le document intitulé « notification suite à demande de délai » qui aurait été adressé à madame [D] par l’organisme social le 9 décembre 2022 et mentionne au verso le premier trimestre 2020 au titre des périodes de l’échéancier restant dû au motif que l’accord de délai de paiement du 23 septembre 2022 n’a pas été respecté, ne peut être pris en compte par le tribunal puisque l’URSSAF Midi-Pyrénées ne produit pas cet accord.
Dès lors et en l’état, le tribunal n’est pas en mesure de vérifier les modalités de l’accord de délai de paiement qui aurait été mis en place, notamment les périodes concernées et plus particulièrement celle du premier trimestre 2020, objet du litige.
Dans ces conditions, l’argumentation de l’URSSAF doit être rejetée de sorte que le délai de prescription qui a commencé à courir à compter du 30 juin 2021 jusqu’au 30 juin 2024 n’a pas été interrompu.
L’organisme social ne justifie pas avoir adressé à madame [D] une mise en demeure régulière dans ce délai.
Par conséquent, l’action en recouvrement était prescrite au moment de l’envoi et de la signification de la contrainte litigieuse concernant les cotisations sociales et majorations dues pour la période du premier trimestre de l’année 2020.
Cette contrainte sera ainsi annulée, sans que les conditions de l’espèce ne justifie le versement de dommage et intérêt au titre de la procédure abusive.
III. Sur les demandes accessoires
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de l’URSSAF Midi-Pyrénées.
L’URSSAF Midi-Pyrénées sera condamnée au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Rejette la demande de l’URSSAF Midi-Pyrénées, relative à la constatation de son désistement ;
Déclare prescrite l’action en recouvrement de l’URSSAF Midi-Pyrénées à l’encontre de Madame [C] [D] au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le premier trimestre 2020 ;
Annule la mise en demeure du 20 décembre 2023 adressée par l’URSSAF de Midi-Pyrénées à Madame [C] [D] pour un montant de 270 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre du premier trimestre 2020 ;
Annule la contrainte référencée 0013262725 en date du 18 avril 2024 signifiée par l’URSSAF de Midi-Pyrénées à Madame [C] [D] le 25 avril 2024 pour un montant de 270 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre du premier trimestre 2020 ;
Déboute Madame [C] [D] de sa demande au titre de dommage et intérêt pour la procédure abusive ;
Condamne l’URSSAF Midi-Pyrénées aux entiers dépens en ce compris les frais de recouvrement ;
Condamne l’URSSAF Midi-Pyrénées au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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