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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 8 oct. 2024, n° 24/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00204 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KVUJ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 OCTOBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [N] [L],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Stéphanie GRIECI, demeurant [Adresse 9], avocat au barreau de METZ
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [X], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne LM ENTREPRISE, demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Antoine PAVEAU de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C403
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 27 AOÛT 2024
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 08 OCTOBRE 2024
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 24 avril 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [S] [L] a fait assigner Monsieur [T] [X], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne LM ENTREPRISE, devant le Juge des référés, sur le fondement des articles 6, 9, 12, 14, 145 et 700 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Déclarer l’action diligentée par Monsieur [S] [L] recevable en sa demande et bien fondée ;
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira au juge des référés pour y procéder ;
— Dire que Monsieur [T] [X] agissant sous l’enseigne LM ENTREPRISE devra verser la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
— Réserver les frais et dépens ;
— Déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.
Monsieur [T] [X], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne LM ENTREPRISE, a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 07 juin 2024, il demande de :
— Débouter Monsieur [S] [L] de sa demande en désignation d’expert.
Subsidiairement :
— Dire et juger que Monsieur [S] [L] versera la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
Par conclusions enregistrées le 26 juin 2024, Monsieur [S] [L] complète ses précédentes demandes comme suit :
— Débouter Monsieur [T] [X], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne LM ENTREPRISE, de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
— Condamner Monsieur [T] [X] à payer à Monsieur [S] [L] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [T] [X] aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions enregistrées le 02 septembre 2024, Monsieur [S] [L] confirme ses précédentes demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’existence d’une contestation sérieuse, ne font obstacle au pouvoir du Juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction.
Il suffit de caractériser qu’il existe un motif légitime.
L’exigence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile n’exige pas du demandeur d’énoncer précisément le fondement juridique de l’éventuel litige ultérieur au fond.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès, la mesure d’instruction s’inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige.
En l’espèce, Monsieur [S] [L] est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 6]. Dans le cadre de la rénovation du bien, le demandeur a mandaté l’entreprise LM ENTREPRISE de Monsieur [T] [X].
Un devis n° DE00403 en date du 22 septembre 2020 pour un montant de 46 640,16 € signé et accepté par Monsieur [S] [L] au cours du 1er semestre 2021. Le devis précise que toutes demandes de travaux ou de modifications supplémentaires seront facturés sur prestations réelles ou sur devis annexe, le montant étant payable à hauteur de 30% à la commande, 20% au début du chantier, 30% en cours de travaux et le solde en fin de chantier.
Monsieur [S] [L] a régularisé la somme de 59 425,30 € comme en témoigne les multiples factures et acomptes produits.
En date du 05 juin 2023, Monsieur [T] [X] a proposé un autre devis n° DE00456 remplaçant le précédent, non signé par Monsieur [S] [L]. Constatant diverses malfaçons, le demandeur a fait constater par procès-verbal de commissaire de Justice les désordres qu’il allègue.
Par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 04 août 2024, Monsieur [T] [X] a indiqué qu’il n’a pas pu accéder au chantier en date du 31 juillet 2023 et a proposé la résiliation amiable du contrat moyennant une indemnisation de 4 096,06 € TTC ainsi que la récupération du matériel présent sur le chantier. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 11 septembre 2023, Monsieur [S] [L] s’est opposé à la résiliation du contrat aux conditions proposées.
Monsieur [S] [L] fait état des désordres allégués comme en atteste le procès-verbal de commissaire de Justice du 15 juillet 2023.
Maître [J] [C] a constaté : " Le devis date du 22 09 2020. La plupart du matériel a été livré début 2022. Les travaux ont été engagés début 2021. A ce jour rien n’est achevé. Un grand désordre règne dans cette maison. De nombreux postes sont engagés mais ne sont pas terminés. La maison est inhabitable en l’état. Je fais le tour de la maison accompagnée des propriétaires, en suivant les postes mentionnés sur le devis du 22 septembre 2020.
WC
Hormis l’enduit rien n’a été entrepris dans cette pièce (photos n° 1, 2, 3).
Le pack WC suspendu est entreposé à la cave. Concernant la salle de bains, les mêmes remarques s’imposent, seul l’enduit a été appliqué. La paroi murale de la douche est grossièrement posée et non finie. L’emplacement du receveur est partiellement en place. Il n’est pas finalisé. Les plaques isolantes fixées sous la fenêtre sont de dimensions différentes. La pièce est encombrée, un désordre sans nom règne dans cette pièce. Le travail est bâclé et désordonné. Tout est commencé, rien n’est fini (photos n° 4 à 13).
Le sol du couloir du rez-de-chaussée devrait être habillé d’un revêtement grés Cérame. Rien n’a été entrepris. Le matériel est entreposé au garage depuis plus d’un an. S’il devait manquer des carreaux il est à craindre que le bain du grés cérame entreposé chez les requérants ne soit plus disponible dans le commerce (clichés n° 14 à 16).
Concernant les murs seul l’enduit a été partiellement appliqué. Les embrasements de portes ne sont pas achevés. Un désordre sans nom règne dans cette maison. Aucun poste de travail n’est finalisé, le travail est bâclé (photos n° 17 à 34).
Les marches d’escalier d’accès au premier niveau, devaient être couverte de grés Cérame. Or Monsieur [X], de sa propre initiative, a acheté pour des raisons de commodité des plaques beaucoup plus grandes que celles mentionnées dans le devis. Les chutes vont être importantes. Pour l’instant rien n’a été fait (clichés n° 35 à 41).
Au premier niveau les mêmes remarques s’imposent. Un véritable capharnaüm s’offre à mes yeux. Tout est à réaliser. Le ragréage n’est pas fait. La baignoire trône au milieu de la pièce. Le chantier n’est pas structuré. Rien n’est finalisé (photos n° 42 à 54).
Je me rends dans l’espace cuisine, salon où le grés Cérame est posé. La pose n’est pas faite selon les règles applicables en la matière. Le sol n’est pas linéaire, la pose est approximative. Un léger dénivelé est visible et perceptible au toucher. De nombreuses lattes ne sont pas de niveau. Les joints sont épais. Une lame est écornée. Il n’est pas possible de marcher pieds nus sur le revêtement sans risque de se blesser. L’aspect visuel est altéré par l’application approximative et grossière du jointoiement. Les plinthes ne sont que partiellement fixées, le jointoiement n’est pas fait. Aucune finition n’est réalisée alors qu’il reste des dalles de grés Cérame sur site ! Aucune logique ne se dégage du chantier, tout est confus, bâclé et désordonné.
La paroi de douche est déposée dans la salle à manger (cliché n° 71). L’embrasement des portes est en attente de finition (clichés n° 72, 73). A l’extrémité du couloir des trous et des câbles sont apparents (photos n° 74 à 76). Du matériel est déposé sur place dans la partie habitation et au sous-sol depuis plus d’un an. Les éléments sous garantie ne disposent plus de cette dernière (photos n° 76 à 9). Le devis prévoyait un chauffe-eau de 250 litres, or je constate qu’un chauffe-eau de 200 litres est déposé. Monsieur [L] a versé à Monsieur [X] cinq factures d’un montant total de 38.000 euros sans aucun détail des travaux effectués. Le devis n’est pas respecté : ni sur les marchandises et les quantités, ni sur les prix.
Mr [X] propose aux requérants de signer un nouveau devis… ".
Dès lors, Monsieur [S] [L] dispose d’un motif légitime à ce que soit ordonné une mesure d’expertise judiciaire, les désordres allégués n’étant pas imaginaires.
L’Expert aura précisément pour mission de déterminer la cause des désordres, notamment si le fait que Monsieur [T] [X] n’ait pas pu intervenir sur le chantier le 31 juillet 2023 ait eu une incidence sur lesdits désordres. L’Expert déterminera également le coût entre les parties.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Monsieur [S] [L], demandeur à l’expertise.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens. Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens mais de condamner Monsieur [S] [L] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le Tribunal puisse connaître l’issue de celle-ci.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Les responsabilités n’étant pas encore avérées, l’équité commande de rejeter la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile par Monsieur [S] [L].
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une expertise, commet pour y procéder :
Madame [E] [H]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 10]
Expert auprès de la Cour d’appel de COLMAR
avec pour mission de :
— Se rendre sur place sis [Adresse 5] à [Localité 6] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et éventuellement dans ses conclusions ;
— Etablir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de :
déclaration d’ouverture de chantier, achèvement des travaux, prise de possession de l’ouvrage,
réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l’ouvrage, de paiement du prix…) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;- Dresser la liste des intervenants à l’opération de construction concernés par ce ou ces désordres ;
— Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
— Enumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants ;
— Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants ;
— Examiner l’immeuble, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons allégués par la partie demanderesse dans l’assignation ou ses conclusions ultérieures en produisant des photographies ;
— En indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
— Indiquer pour chaque désordre s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage ;
— Préciser notamment pour chaque désordre s’il provient :
d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera,d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées,d’une exécution défectueuse,d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages,d’une autre cause ;- Rechercher la date d’apparition des désordres ;
— Préciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement ;
— Préciser s’ils pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
— Indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
— Préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage ;
— Laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
— Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée ;
— Evaluer les moins-values résultant des désordres non réparables ;
— Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— A la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
— Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
— Leurs écritures : assignation et conclusions ;
— Leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance («dommages ouvrage», «décennale», responsabilité civile…), éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privé, …
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
— dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique,
— apprécier de manière globale la nature et le type des désordres,
— établir la liste exhaustive des réclamations des parties,
— établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige,
— énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut,
— dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants,
— établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages,
— fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés,
— évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
— apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires,
— et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise Monsieur [S] [L] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format CD l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à 4 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Monsieur [S] [L], avant le 08 décembre 2024, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE Monsieur [S] [L] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— Consignations.fr ;
INVITE Monsieur [S] [L] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner »;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [L] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [L] aux dépens.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le huit octobre deux mil vingt quatre par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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