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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 6 mars 2025, n° 24/08677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/08677 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YT6P
N° de Minute : 25/444
JUGEMENT
DU : 06 Mars 2025
E.P.I.C. LMH-OPH DE LA MEL
C/
[E] [L]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
E.P.I.C. LMH-OPH DE LA MEL, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 6]
représentée par Mme [S] [B] (Membre de l’entrep.)
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [E] [L], demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Novembre 2024
Louise THEETTEN, Juge, assisté(e) de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Mars 2025, après prorogation du délibéré initialement fixé au 30 janvier 2025, par Louise THEETTEN, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 21 juin 2018 et à effet du 25 juin 2018, l’établissement public Lille métropole Habitat- OPH de la métropole européenne de Lille (LMH) a donné à bail à Madame [E] [L] un immeuble à usage d’habitation [Adresse 2] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel révisable de 350,52 euros, outre une provision sur charges de 108,79 euros
Par acte de commissaire de justice du 3 mars 2023, LMH a fait signifier à Madame [E] [L] un commandement de payer la somme de 963,84 euros au titre des loyers et charges impayés, ledit commandement visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2024, LMH a fait assigner Madame [E] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
– constat de la résiliation du bail, à défaut de prononcé de la résiliation du bail ;
– prononcé de l’expulsion de Madame [E] [L] au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
– condamnation de Madame [E] [L] à lui payer la somme de 2165,44 euros au titre des loyers et charges dus au 17 juillet 2024 outre les sommes dues de cette date jusqu’au jugement ;
– condamnation de Madame [E] [L] à lui payer les indemnités mensuelles d’occupation égales au montant du loyer et des charges dues de la résiliation jusqu’à la complète libération des lieux avec revalorisation de la part correspondant aux charges si les charges réelles dépassent 12 fois la provision ;
– condamnation de Madame [E] [L] au paiement des intérêts au taux légal à compter de « la présente décision » ;
– certification du jugement en tant que titre exécutoire européen ;
– condamnation de Madame [E] [L] à lui payer la somme de 152,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens dont le coût du commandement de payer.
A l’audience du 7 novembre 2024, LMH a maintenu ses demandes initiales sauf à actualiser sa créance à la somme de 1238,61 euros et à solliciter le bénéfice de délais de paiement au bénéfice de la locataire à hauteur de 63,80 euros par mois en plus du terme courant. LMH a expliqué qu’un plan d’apurement était mis en œuvre.
Madame [E] [L], citée par acte signifié à domicile, n’a pas comparu.
Le délibéré, initialement fixé au 30 janvier 2025 a été prorogé au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation :
— sur la recevabilité de l’action :
LMH justifie avoir saisi la Caisse d’allocations familiales par correspondance signifiée le 10 mars 2023. Les conditions de délai de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023 ont été respectées.
Une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par la voie électronique le 29 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 21 juin 2018 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers en l’article 7 de ses conditions générales et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 3 mars 2023, pour la somme en principal de 963,84 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, seul un paiement, hors aides au logement qui s’imputent sur le terme pour lequel elles sont servies, de 200,00 euros étant intervenu pendant ledit délai.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 4 mai 2023.
Sur le décompte des sommes dues :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l’espèce réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, de la résiliation à la libération des lieux.
LMH produit un décompte démontrant que Madame [E] [L] reste lui devoir la somme de 896,11 euros à la date du 5 novembre 2024, terme de novembre 2024 exclu, après soustraction des frais d’enquête OPS en l’absence de preuve du respect de la procédure de l’article L.442-5 du code de la construction et de l’habitation et après soustraction des frais de procédure et étant relevé que les deux paiements allégués de 350 euros le 31 octobre 2024 et 100 euros le 31 octobre 2024 ne sont pas établis et ne sont donc pas déduits du montant de la créance. L’allégation de ces paiements justifie que la créance soit arrêtée à la date du 5 novembre 2024 le délai entre la date des paiements et de l’historique de compte étant trop bref pour qu’ils apparaissent dans l’historique de compte.
Madame [E] [L] sera donc condamnée au paiement de cette somme de 896,11 euros créance arrêtée au 5 novembre 2024, terme de novembre 2024 exclu, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les délais de paiement :
L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que " Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ".
Compte tenu de l’accord des parties et de la reprise du paiement intégral du loyer avant l’audience, Madame [E] [L] sera autorisée à s’acquitter de sa dette en 15 mensualités de 63,80 euros par mois, en plus du loyer et des charges courants, selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Madame [E] [L] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant majoré de la provision sur charges lesquelles pourront être réajustées si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part de l’indemnité mensuelle d’occupation égale à la provision et justifiera l’expulsion de Madame [E] [L] dans les conditions fixées au présent dispositif.
Sur les demandes accessoires :
Madame [E] [L], qui succombe, supportera la charge des dépens, dont le coût du commandement de payer.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 juin 2018 entre l’établissement public Lille métropole Habitat- OPH de la métropole européenne de Lille et Madame [E] [L] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], à [Localité 4] sont réunies à la date du 4 mai 2023 ;
CONDAMNE Madame [E] [L] à payer à l’établissement public Lille métropole Habitat- OPH de la métropole européenne de Lille la somme de 896,11 euros créance arrêtée au 5 novembre 2024, terme de novembre 2024 exclu, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
AUTORISE Madame [E] [L] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 15 mensualités de 63,80 euros chacune, la dernière mensualité étant égale au solde de la dette;
DIT que chaque mensualité devra intervenir avant le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse et adressée par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
— que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
— que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
— qu’à défaut pour Madame [E] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux, situés [Adresse 2], à [Localité 4] dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’établissement public Lille métropole Habitat-OPH de la métropole européenne de Lille puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
— que Madame [E] [L] soit condamnée à payer à l’établissement public Lille métropole Habitat-OPH de la métropole européenne de Lille, à compter du 1er novembre 2024 et jusque libération effective des lieux une indemnité mensuelle d’occupation, égale au montant du loyer et des provisions sur charges dus, la part correspondant aux charges dans cette indemnité pourra être réajustée si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part l’indemnité mensuelle d’occupation égale aux provisions ;
DIT que le présent jugement vaut titre exécutoire européen et que le Greffier du tribunal délivrera sur simple demande d’une partie le titre exécutoire européen ensemble avec l’original du jugement ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [E] [L] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 6 mars 2025.
Laure-Anne REMY, Louise THEETTEN,
Cadre Greffier Juge des Contentieux et de la Protection
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