Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 16 oct. 2025, n° 25/05066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/05066 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LHQP
ORDONNANCE DU 16 Octobre 2025 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Aurélie ROUBINEAU, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 15 Octobre 2025 à 15h04 enregistrée sous le numéro N° RG 25/05066 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LHQP présentée par Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE concernant
Monsieur [R] [D]
né le 24 Mars 1987 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne ;
Vu l’interdiction de territoire français pour une durée de 3 ans prononcée le 09 mai 2025 par le tribunal correctionnel de Marseille et notifié le 09 mai 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 16 septembre 2025 notifiée le 17 septembre 2025 à 09h02 ;
Vu l’ordonnance du 20 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES autorisant la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours et confirmée par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de NIMES le 23 septembre 2025 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [I] [T], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Saphia BOUKHARI FOUGHAR, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Monsieur [G] [L]inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel;
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare: ça se passe comme dans un centre de rétention. Je regrette et je demande pardon.
Me Saphia BOUKHARI FOUGHAR ne soulève aucune nullité de procédure ;
Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [D] : relance faite auprès des consulats le 13 octobre, en attente d’une réponse.
Sur le fond, Me [B] [W] FOUGHAR plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : pas vraiment de perspective d’éloignement avec l’Algérie.
La personne étrangère déclare : je n’ai rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur le fond
Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l’article L. 741-1 ;
Attendu qu’il est établi, en l’espèce :
1° une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public,
2° que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
4° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ;
en ce que, Monsieur [D] [R] ne disposait au moment de son interpellation d’aucun document d’identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif ; que l’administration justifie avoir accompli les diligences utiles et effectives en saisissant le 16 septembre 2025 le consulat algérien d’une demande d’identification, l’étranger déclarant être ressortissant de ce pays ; qu’une relance a été réalisée le 13 octobre 2025 ; que l’administration est dans l’attente d’un retour des autorités consulaires algérienne ; que par ailleurs, il résulte de son passage à la borne EURODAC que l’intéressé a déposé une demande d’asile en Autriche en février 2025 ; qu’une demande de réadmission dans son pays doit être sollicitée ;
qu’en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [R] [D]
né le 24 Mars 1987 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 17 octobre 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 4] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 4], en audience publique, le 16 Octobre 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 16 Octobre 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [R] [D]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [R] [D]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [R] [D]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
le 16 Octobre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4];
le 16 Octobre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 16 Octobre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Saphia BOUKHARI FOUGHAR ;
le 16 Octobre 2025 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 2] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 16 Octobre 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE contre Monsieur [R] [D]
Procès verbal établi par Aurélie ROUBINEAU greffier
La communication a été établie à 12h30
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 12h32
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 4], le 16 Octobre 2025
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]
Monsieur [R] [D] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 16 Octobre 2025 par Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3] (04.66.76.48.76)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Énergie ·
- Désistement d'instance ·
- Vis ·
- Acceptation ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Action ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Résiliation
- Juge des référés ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Urgence ·
- Part ·
- Juge ·
- Siège social ·
- Défense
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Amende civile ·
- Mer ·
- Exécution ·
- Commission de surendettement ·
- Procédure ·
- Aide ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Accord ·
- Transaction ·
- Référé ·
- Profession ·
- Nationalité française ·
- Défaut de conformité ·
- Homologuer ·
- Partie
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Idée ·
- Personnes ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Adresses ·
- Contrôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit renouvelable ·
- Contrat de crédit ·
- Contrat de prêt ·
- Fiche ·
- Information ·
- Clause ·
- Titre ·
- Action
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Tiers
- Intérêt de retard ·
- Prêt ·
- Crédit renouvelable ·
- Contrats ·
- Taux légal ·
- Personnel ·
- Assignation ·
- Paiement ·
- Crédit ·
- Banque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Commandement
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Lettre recommandee ·
- Code du travail ·
- Demande d'avis ·
- Réception ·
- Application ·
- Aide au retour ·
- Huissier ·
- Travail
- Consommation ·
- Autorisation de découvert ·
- Dépassement ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Solde ·
- Intérêt ·
- Compte de dépôt ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.