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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 7 nov. 2024, n° 24/00845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société MCS & ASSOCIES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 5]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 07 Novembre 2024
N° RG 24/00845 – N° Portalis DBYC-W-B7I-KZQU
Jugement du 07 Novembre 2024
Société MCS & ASSOCIES
C/
[D] [K]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à Maitre BENOIST
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 07 Novembre 2024 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffière ;
Audience des débats : 12 Septembre 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 07 Novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société MCS & ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maitre BENOIST, avocat au barreau du MANS, substitué par Maitre BOUCHER, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [D] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 2 janvier 2024, la SAS MCS ET ASSOCIES a fait assigner Monsieur [D] [K] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 8.477,34 € avec intérêts au taux conventionnel de 15,88 % pour un montant de 1.771,94 € à compter du 25 février 2022, au titre du solde débiteur d’un compte de dépôt non professionnel ouvert le 6 juin 2020,
— 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
ainsi qu’à supporter les dépens.
A l’audience du 12 septembre 2024, la SAS MCS ET ASSOCIES, régulièrement représentée par son avocat, a maintenu ses demandes. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation, elle s’est défendue de toute irrégularité et a été autorisée à produire une note en délibéré.
Bien que régulièrement assigné par dépôt à l’étude, Monsieur [D] [K] n’a pas comparu.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
Par une note en délibéré en date du 4 octobre 2024, la SAS MCS ET ASSOCIES a soutenu que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 4 janvier 2022, de sorte que la forclusion n’était pas acquise à la date de l’assignation. Elle a indiqué que les moyens relatifs à la nullité du contrat de crédit ainsi qu’au défaut de bordereau de rétractation conforme ne son t pas applicables audit contrat. Elle s’est rapportée à ses écritures pour le surplus.
MOTIVATION :
Il résulte des dispositions des articles 472 du code de procédure civile que : “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Les dispositions du chapitre II Crédit à la consommation du code de la consommation s’appliquent aux opérations de crédit dont le montant total est égal ou supérieur à 200 euros (article L 312-1 du même code).
En cas de dépassement, tel que défini par l’article L 311-1, 13° du code de la consommation (découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue), le prêteur doit, dès le début du deuxième mois, informer le débiteur du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables (article L.312-92 al. 2 du code de la consommation). A défaut, en application de l’article L.341-9 du code la consommation, le prêteur ne peut prétendre aux intérêts et frais de toute nature.
En l’espèce, le contrat d’ouverture de compte souscrit par Monsieur [D] [K] prévoit une autorisation de découvert d’un montant de 800 €, au taux annuel de 15,88%. Les relevés de compte produits montrent que le solde du compte de Monsieur [D] [K] est devenu débiteur au-delà de l’autorisation de découvert le 4 janvier 2022 pour un débit total de 7.087,65 € avant d’atteindre un solde négatif de 8.477,34 € le 21 avril 2022.
Si le préteur a rappelé par courrier recommandé dans le courant du deuxième mois suivant le dépassement le montant de celui-ci, ledit courrier ne mentionne pas le taux débiteur ni les frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
Or, « celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation » (Civ. 1°, 9 décembre 1997, Bull. 356) ;
L’accomplissement des formalités prescrites par l’article L.312-92 al. 2 du code de la consommation n’est donc pas établi. Le prêteur ne peut donc, dans ces conditions, qu’être débouté de la part de sa demande correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement, soit la somme de 1.771,94 (intérêts demandés) + 300,43 (frais issus du décompte) = 2.072,37 euros, au vu décompte produit.
Monsieur [D] [K] sera, dès lors, condamné à payer la somme de 8.176,91 (8.477,34 – 300,43) euros au titre du solde débiteur de son compte courant.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Rien ne s’oppose au prononcé de l’exécution provisoire.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Condamne Monsieur [D] [K] à payer à la SAS MCS ET ASSOCIES la somme de 8.176,91 € ;
Dit que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal ;
Déboute la demanderesse du surplus de ses prétentions ;
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne Monsieur [D] [K] aux dépens d’instance et d’exécution.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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