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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 13 févr. 2026, n° 25/05820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
13 Février 2026
N° RG 25/05820 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OY73
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [U] [O]
C/
S.C.I. [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [U] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.C.I. [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 19 Décembre 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 13 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 24 juillet 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [U] [O], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 4] à FRANCONVILLE (95130), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 27 novembre 2023 à la requête de la S.C.I. [L].
Par jugement en date du 10 octobre 2025, le juge de l’exécution a prononcé la caducité de la procédure enrôlée sous le numéro 25/4477.
M. [U] [O] s’est présenté en retard à l’audience du 10 octobre 2025 du juge de l’exécution et a sollicité le rétablissement de cette procédure au rôle en exposant qu’il était présent au tribunal depuis 9h30 mais qu’il s’était trompé de salle d’audience.
Par décision du 10 octobre 2025, le juge de l’exécution a ordonné le rétablissement au rôle de la procédure RG 25/4477 désormais enregistrée sous le numéro RG 25/5820, et a renvoyé l’affaire à l’audience du 19 décembre 2025.
A l’audience, M. [U] [O] demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de sa situation d’endettement et de ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Il indique avoir déjà bénéficié d’un délai de douze mois aux termes d’un jugement rendu en mars 2024. Il ajoute qu’il n’a eu aucune quittance de la part de la S.C.I. [L] et qu’il a dû emprunter celle d’un ami pour pouvoir s’inscrire dans une agence immobilière.
La S.C.I. [L], représentée par son avocat, s’oppose à l’octroi de délais en faisant valoir que le demandeur s’est déjà vu accorder un délai de 12 mois par le juge de l’exécution. Elle rappelle qu’il existe toujours une dette qu’elle actualise à la somme de 2 064,89 euros.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
En application des articles 122 et 125 du code de procédure civile, la chose jugée constitue une fin de non-recevoir que le juge peut soulever d’office. L’article 1355 du code civil exige une identité de cause, de demande et de parties pour que l’autorité de chose jugée soit reconnue, sauf en cas d’élément nouveau.
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’ exécution donne compétence au juge qui ordonne l’ expulsion pour octroyer des délais d’ expulsion, mais cette demande doit être portée devant le juge de l’exécution dès lors que le commandement de quitter les lieux a été signifié en application de l’article R.412-3 du même code.
Lorsqu’un précédent jugement a statué sur une demande de délais à l’expulsion, un élément nouveau est nécessaire pour qu’elle soit recevable.
En l’espèce, dans son jugement du 22 mars 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de PONTOISE a déjà statué sur la demande de délai avant expulsion formée par M. [U] [O] et son épouse concernant le même logement.
Dans le cadre de la présente instance, M. [U] [O] produit notamment un formulaire de recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d’une offre de logement dont il est justifié de l’envoi le 22 juillet 2025 et une décision de la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise en date du 13 novembre 2025.
Ainsi, M. [U] [O] justifie d’éléments nouveaux postérieurs à la décision rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise du 22 mars 2024, de sorte que la demande sera jugée recevable.
Sur le bien-fondé de demande de délais avant expulsion
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 5 juin 2023 par le Tribunal de proximité de MONTMORENCY, réputé contradictoire, qui a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre les parties se sont trouvées réunies à la date du 7 décembre 2022,
— condamné solidairement M. [U] [O] et Mme [R] [O] à payer la somme de 4 947,94 euros au titre des loyers et charges impayés,
— autorisé M. [U] [O] et Mme [R] [O] à se libérer des sommes dues en 9 mensualités de 500 euros et une 10ème mensualité qui soldera la dette en principal, en plus du loyer courant avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect de l’échéancier,
— suspendu les effets de la clause résolutoire dans la mesure des délais ainsi octroyés,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due en cas de résiliation à une somme égale au montant du loyer et des charges,
— condamné in solidum M. [U] [O] et Mme [R] [O] aux entiers dépens de l’instance.
Cette décision a été signifiée le 21 juin 2023 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 27 novembre 2023. Le concours de la force publique a été requis le 20 mai 2025.
M. [U] [O] ne conteste pas ne pas avoir respecté les conditions de la suspension de la clause résolutoire du bail, telles que fixées par le jugement précité, de sorte que la résiliation du bail est acquise.
Par ailleurs, et par jugement en date du 22 mars 2024, le juge de l’exécution a :
— accordé à M. [U] [O] et Mme [R] [A] son épouse un délai de 12 mois, soit jusqu’au 22 mars 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 5],
— dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie,
— déclaré la demande de délais de paiement sans objet,
— condamné M. [U] [O] et Mme [R] [A] son épouse aux dépens de l’instance.
Il convient de rechercher si la situation personnelle de M. [U] [O] lui permet de bénéficier de délais avant son expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites, que M. [U] [O] et son épouse ont deux enfants mineurs à charge âgés de 17 ans et 13 ans. Le couple dispose de revenus mensuels de 5 316,19 euros correspondant à leur salaire respectif et aux prestations versées par la CAF. L’avis de situation déclarative établi en 2025 sur les revenus de l’année 2024 de Monsieur mentionne un revenu fiscal de référence de 27.150 euros et celui de Madame de 22.710 euros.
L’épouse du demandeur a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise, qui a été déclaré recevable puis orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, soit un effacement total de ses dettes, par décision de la commission du 12 novembre 2025
M. [U] [O] justifie avoir entrepris des démarches en vue de son relogement. Il a adressé un recours amiable devant la commission départementale de médiation du Val d’Oise en vue d’une offre de logement dont il est justifié de l’envoi le 22 juillet 2025. Il a également réalisé des recherches de logement dans le parc privé auprès de l’agence ABC IMMOBILIER en octobre 2025, a déposé sa candidature sur plusieurs offres de logement via la plateforme AL’in d’Action Logement et a renouvelé sa demande de logement social le 07 janvier 2025, déposée initialement le 18 janvier 2024.
Le décompte actualisé produit par le bailleur mentionne un solde débiteur de 2 064,89 euros au 06 décembrec2025. Ainsi, il apparait qu’une nouvelle dette locative s’est créée alors que l’arriéré locatif avait été purgé lors de la précédente décision du juge de l’exécution. En revanche, il convient d’observer que l’indemnité d’occupation courante est réglée et que la dette est en cours de diminution.
///Le bailleur, s’il est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire, a très largement assuré sa mission et il ne peut en effet lui être imposé l’apparition d’une nouvelle dette locative. En outre, il convient de souligner que les démarches réalisées sont récentes alors que le commandement de quitter les lieux date du 27 novembre 2023 et que M. [U] [O] a d’ores et déjà bénéficié d’un délai jusqu’au 22 mars 2025 qu’il n’a de toute évidence pas su mettre à profit. Ainsi, il ne démontre pas que son relogement ne peut intervenir dans des conditions normales.
De surcroit, il est rappelé qu’en vertu des articles L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut accorder qu’un délai maximal de 12 mois et qu’au cas présent, M. [U] [O] a déjà bénéficié d’un tel délai.
En conséquence, la demande sera rejetée.
M. [U] [O], partie perdante, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevable la demande de délais avant expulsion formée par M. [U] [O] ;
Rejette la demande de délais d’expulsion présentée par M. [U] [O] pour le logement qu’il occupe avec sa famille au [Adresse 4] à [Localité 3] ;
Condamne M. [U] [O] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 4], le 13 Février 2026
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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