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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 6 mai 2025, n° 24/14334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/14334 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDG5
N° de Minute : 25/00099
JUGEMENT
DU : 06 Mai 2025
[5]
C/
[P] [K]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
[7], pris en son Etablissement Régional, [6], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marc-Antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Madame [P] [K], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Février 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mars 2024, [5] a mis [P] [K] en demeure de rembourser la somme de 742,06 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi indûment perçue pour la période du 1er septembre 2023 au 22 septembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juillet 2024, [5] a mis [P] [K] en demeure de rembourser la somme de 1.045,63 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi indûment perçue pour la période du 1er mars 2024 au 31 mars 2024.
Le 26 septembre 2024, [5] a fait délivrer une contrainte à [P] [K] pour le recouvrement de ces sommes et frais y afférents.
Par acte d’huissier du 9 décembre 2024, [5] a fait signifier cette contrainte à [P] [K].
Par courrier reçu au greffe le 27 décembre 2024, [P] [K] a formé opposition à cette contrainte.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 février 2025.
A cette audience, [5] a comparu représenté par son conseil.
Reprenant oralement les termes de ses dernières écritures visées à l’audience, il demande au tribunal :
à titre principal :
de déclarer l’opposition irrecevable,
de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 850 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire :
de condamner [P] [K] à lui payer la somme en principal de 1.739,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mars 2024 ;
de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 850 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Invoquant les dispositions de l’article R5426-22 du code du travail, il soutient à titre principal que l’opposition de la débitrice est irrecevable pour avoir été formée le 27 décembre 2024, soit plus de quinze jours après la signification de la contrainte par acte d’huissier délivré à sa personne le 9 décembre 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux conclusions déposées par [5] à l’audience pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
[P] [K] a comparu en personne.
Elle ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette et sollicite des délais de paiement.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En application de l’article L5426-8-2 du code du travail, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par [5] pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L5424-1le directeur général de [5] ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
En application de l’article R5426-21 du code du travail, la contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
En application de l’article R5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
En application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
En application de l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, [5] a régulièrement mis en demeure la débitrice de rembourser le trop-perçu par lettres recommandées avec demande d’avis de réception.
[5] a émis une contrainte le 26 septembre 2024 pour le recouvrement de ces sommes et l’a fait signifier à la personne même de [P] [K] par acte d’huissier délivré le 9 décembre 2024.
[P] [K] disposait d’un délai de quinze jours pour former opposition, soit jusqu’au 24 décembre 2024 à minuit.
[P] [K] a formé opposition par lettre reçue au greffe de la juridiction le 27 décembre 2024. Aucun élément ne permet de connaître la date à laquelle ce courrier a été expédié ; l’enveloppe jointe est exempte de toute mention.
Par conséquent, il convient d’accueillir la fin de non-recevoir relevée par [5] et de déclarer l’opposition de [P] [K] irrecevable.
Il convient dès lors de dire que la contrainte du 26 septembre 2024 retrouvera son plein et entier effet.
Sur les demandes accessoires:
En applications de l’article 696 du code de procédure civile, [P] [K], qui succombe à la présente instance supportera la charge des dépens.
L’équité commande de débouter [5] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin et en application de l’article R5426-22 du code du travail, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE [P] [K] irrecevable en son opposition à l’encontre de la contrainte délivrée par [5] le 26 septembre 2024 ;
DIT que la contrainte du 26 septembre 2024 retrouvera en conséquence son plein et entier effet ;
REJETTE la demande présentée par [5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [P] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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