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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 26 nov. 2025, n° 23/00417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 23/00417 – N° Portalis DB3K-W-B7H-FXMQ
Prêt – Demande en remboursement du prêt
0A Sans procédure particulière
Affaire :
S.A. BANQUE CIC OUEST
C/
[E] [G]
CCC le
CE le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Jugement Civil
du 26 Novembre 2025
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 10 Septembre 2025,
Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 26 Novembre 2025, composé de :
PRESIDENT : Madame Elisabeth WASTL
GREFFIERE présente lors de l’audience : Madame Pierrette MARIE-BAILLOT
GREFFIERE présente lors de la mise à disposition : Madame Audrey GUÉGAN
Entre :
S.A. BANQUE CIC OUEST
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre SIROT, avocat au barreau de NANTES, substitué par Maître Amélie OUDJEDI, avocat au barreau de LIMOGES ;
DEMANDEUR
Et :
Monsieur [E] [G]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 4] (87)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Philippe CHABAUD, substitué par Maître Océane TREHONDAT LE HECH, avocats au barreau de LIMOGES ;
DÉFENDEUR
A l’appel de la cause à l’audience du 11 Octobre 2023, l’affaire a été renvoyée aux 13 Décembre 2023, 14 Février 2024, 10 Avril 2024, 19 Juin 2024, 13 Novembre 2024, 12 Mars 2025 et 10 Septembre 2025, date à laquelle l’avocat du demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie, et l’avocat du défendeur a déposé son dossier de plaidoirie.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré au 12 Novembre 2025, prorogé au 26 Novembre 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2023, la Société SA BANQUE CIC OUEST a fait assigner M.[E] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LIMOGES, afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— CONDAMNER M.[E] [G] à lui payer les sommes de :
— 178,63 euros au titre de l’utilisation de crédit renouvelable N°30047 14284 00033640720 outre les intérêts de retard au taux d’entrée du contrat de 2,76 % l’an sur la somme de 164,01 euros à compter du 6 janvier 2023 jusqu’à parfait paiement et au taux légal sur le surplus ;
— 3790,47 euros au titre de l’utilisation de crédit renouvelable N°30047 14284 00033640723 outre les intérêts de retard au taux d’entrée du contrat de 5,5 % l’an sur la somme de 1471,48 euros à compter du 6 janvier 2023 jusqu’à parfait paiement et au taux légal sur le surplus ;
— 1740,38 euros au titre du prêt personnel N°30047 14284 00033640726 outre les intérêts de retard au taux d’entrée du contrat de 2,25 % l’an sur la somme de 1581,46 euros à compter du 6 janvier 2023 jusqu’à parfait paiement et au taux légal sur le surplus ;
— 22464,61 euros au titre du prêt personnel N°30047 14284 00033640704 outre les intérêts de retard au taux d’entrée du contrat de 4,210 % l’an sur la somme de 19715,26 euros à compter du 6 janvier 2023 jusqu’à parfait paiement et au taux légal sur le surplus ;
— 16235,11 euros au titre du prêt personnel N°30047 14284 00033640725 outre les intérêts de retard au taux d’entrée du contrat de 2,900% l’an sur la somme de 14443,54 euros à compter du 6 janvier 2023 jusqu’à parfait paiement et au taux légal sur le surplus ;
— CONDAMNER M.[E] [G] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER M.[E] [G] aux dépens.
A l’audience du 10 septembre 2025, les parties, représentées par leurs conseils, ont déposé leurs dossiers.
La société Société SA BANQUE CIC OUEST sollicite, au terme de ses conclusions auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé du litige, de voir :
— CONDAMNER M.[E] [G] à lui payer les sommes de :
— 178,63 euros au titre de l’utilisation de crédit renouvelable N°30047 14284 00033640720 outre les intérêts de retard au taux d’entrée du contrat de 2,76 % l’an sur la somme de 164,01 euros à compter du 6 janvier 2023 jusqu’à parfait paiement et au taux légal sur le surplus ;
— 3790,47 euros au titre de l’utilisation de crédit renouvelable N°30047 14284 00033640723 outre les intérêts de retard au taux d’entrée du contrat de 5,5 % l’an sur la somme de 1471,48 euros à compter du 6 janvier 2023 jusqu’à parfait paiement et au taux légal sur le surplus ;
— 1740,38 euros au titre du prêt personnel N°30047 14284 00033640726 outre les intérêts de retard au taux d’entrée du contrat de 2,25 % l’an sur la somme de 1581,46 euros à compter du 6 janvier 2023 jusqu’à parfait paiement et au taux légal sur le surplus ;
— 22464,61 euros au titre du prêt personnel N°30047 14284 00033640704 outre les intérêts de retard au taux d’entrée du contrat de 4,210 % l’an sur la somme de 19715,26 euros à compter du 6 janvier 2023 jusqu’à parfait paiement et au taux légal sur le surplus ;
— 16235,11euros au titre du prêt personnel N°30047 14284 00033640725 outre les intérêts de retard au taux d’entrée du contrat de 2,900% l’an sur la somme de 14443,54 euros à compter du 6 janvier 2023 jusqu’à parfait paiement et au taux légal sur le surplus ;
— DEBOUTER M.[E] [G] de toutes ses demandes ;
— subsidiairement, dans l’hypothèse où le juge de céans venait à faire droit à la demande de délais de paiement,
— JUGER que M.[E] [G] devra procéder au paiement de sa dette en 24 échéances mensuelles d’un montant équivalent, le 1er versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification du jugement à intervenir,
— JUGER qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à bonne date la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER M.[E] [G] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER M.[E] [G] aux dépens,
— JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la société demanderesse indique que les mensualités des emprunts n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
M.[E] [G] sollicite, au terme de ses conclusions auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé du litige, de voir :
— CONDAMNER la Société SA BANQUE CIC OUEST à lui payer la somme de 53 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre de l’ensemble des prêts souscrits ;
— ACCORDER à M. [E] [G] un délai pour s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 500 euros et le solde à la 24ème mensualité à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— DEBOUTER la Société SA BANQUE CIC OUEST de toutes demandes contraires aux présentes ;
— DIRE n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
— CONDAMNER la Société SA BANQUE CIC OUEST à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
M. [E] [G] fait valoir l’absence de vérification de sa solvabilité par le prêteur lors de l’octroi des contrats de crédits, et sollicite des délais de paiement à hauteur de 500 euros par mois pendant 23 mois, le solde dû lors de la 24ème mensualité.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 novembre 2025, prorogé au 26 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale :
Sur l’office du juge :
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la société SA BANQUE CIC OUEST a évoqué la régularité des offres de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande en paiement :
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable aux contrats de prêt du 10 mars 2016 (crédit renouvelable d’une durée d’un an renouvelable d’un montant maximum en capital de 20 000 euros, avec intérêts au taux débiteur variable, calculé selon les sommes réellement utilisées), du 22 novembre 2016 (un prêt personnel d’un montant en capital de 30 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 2,25%, remboursable en 60 mensualités s’élevant à 535,12 euros primes de l’assurance facultative incluses), du 6 juillet 2017 (un prêt personnel d’un montant en capital de 43 620 euros, avec intérêts au taux débiteur de 2,86%, remboursable en 84 mensualités s’élevant à 628,06 euros primes de l’assurance facultative incluses), et du 23 avril 2020 (un prêt personnel d’un montant en capital de 20 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 2,90%, remboursable en 60 mensualités s’élevant à 371,02 euros primes de l’assurance facultative incluses), les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des historiques de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au :
05 octobre 2021 pour le crédit renouvelable du 10 mars 2016 ;05 octobre 2021 pour le prêt personnel du 22 novembre 2016 ; 10 octobre 2021 pour le prêt personnel du 06 juillet 2017 ;05 novembre 2021 pour le prêt personnel du 23 avril 2020 ;et que l’assignation a été signifiée le 28 mars 2023. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que le défendeur a cessé de régler les échéances des prêts. Le prêteur qui a fait parvenir au défendeur une demande de règlement des échéances impayées le 18 juillet 2022, restée sans réponse, était dès lors bien fondé à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit des contrats et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes des contrats.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
L’examen des contrats de crédits, et des pièces communiquées par la demanderesse permettent de s’assurer que le prêteur a respecté les règles d’ordre public fixées par le code de la consommation et de conclure à la régularité des offres de prêts. Il n’y a donc pas lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l’article D312-16.
Selon l’article L312-38 du même code, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, au regard des pièces communiquées, notamment, les offres de prêts signées les 10 mars 2016, 22 novembre 2016, 6 juillet 2017, et 23 avril 2020, les tableaux d’amortissement des prêts, les historiques de comptes et le décompte de la créance arrêté au 05 janvier 2023, la société rapporte la preuve de l’existence de la dette, en application des stipulations contractuelles.
La Société SA BANQUE CIC OUEST est fondée à obtenir la condamnation de M.[E] [G] au remboursement des sommes dues en exécution du contrat, calculées conformément aux dispositions du code de la consommation.
Les sommes dues s’élèvent à :
178,63 euros au titre de l’utilisation de crédit renouvelable N°30047 14284 00033640720, arrêtée au 05 janvier 2023, outre les intérêts de retard au taux d’entrée du contrat de 2,76% l’an sur la somme de 164,01 euros, à compter du 28 mars 2023, date de l’assignation, et au taux légal sur le surplus, à compter du jugement ;3790,47 euros au titre de l’utilisation de crédit renouvelable N°30047 14284 00033640723, arrêtée au 05 janvier 2023, outre les intérêts de retard au taux d’entrée du contrat de 5,5 % l’an sur la somme de 1471,48 euros à compter du 28 mars 2023, date de l’assignation, et au taux légal sur le surplus, à compter du jugement ;1740,38 euros au titre du prêt personnel N°30047 14284 00033640726, arrêtée au 05 janvier 2023, outre les intérêts de retard au taux d’entrée du contrat de 2,25 % l’an sur la somme de 1581,46 euros à compter du 28 mars 2023, date de l’assignation, et au taux légal sur le surplus, à compter du jugement ;22464,61 euros au titre du prêt personnel N°30047 14284 00033640704, arrêtée au 05 janvier 2023, outre les intérêts de retard au taux d’entrée du contrat de 2,86 % l’an sur la somme de 19715,26 euros à compter du 28 mars 2023, date de l’assignation, et au taux légal sur le surplus, à compter du jugement ;16235,11 euros au titre du prêt personnel N°30047 14284 00033640725, arrêtée au 05 janvier 2023, outre les intérêts de retard au taux d’entrée du contrat de 2,90% l’an sur la somme de 14443,54 euros, à compter du 28 mars 2023, date de l’assignation, et au taux légal sur le surplus, à compter du jugement.D’une part, les intérêts moratoires sur les sommes dues en principal, calculés à un taux d’intérêt égal à celui du prêt, ne peuvent courir avant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil ou à défaut, l’assignation. Ainsi il convient de faire débuter les intérêts au 28 mars 2023.
D’autre part, il est également prévu aux contrat le versement d’une indemnité de 8% au prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur. Cette pénalité, qui constitue une clause pénale, susceptible de modération conformément à l’article 1231-5 du code civil, n’apparaît pas manifestement excessive au regard du préjudice subi.
En conséquence, il convient de condamner M.[E] [G] au paiement de :
178,63 euros au titre de l’utilisation de crédit renouvelable N°30047 14284 00033640720, arrêtée au 05 janvier 2023, outre les intérêts de retard au taux d’entrée du contrat de 2,76% l’an sur la somme de 164,01 euros, à compter du 28 mars 2023, date de l’assignation, et au taux légal sur le surplus, à compter du jugement ;3790,47 euros au titre de l’utilisation de crédit renouvelable N°30047 14284 00033640723, arrêtée au 05 janvier 2023, outre les intérêts de retard au taux d’entrée du contrat de 5,5 % l’an sur la somme de 1471,48 euros à compter du 28 mars 2023, date de l’assignation, et au taux légal sur le surplus, à compter du jugement ;1740,38 euros au titre du prêt personnel N°30047 14284 00033640726, arrêtée au 05 janvier 2023, outre les intérêts de retard au taux d’entrée du contrat de 2,25 % l’an sur la somme de 1581,46 euros à compter du 28 mars 2023, date de l’assignation, et au taux légal sur le surplus, à compter du jugement ;22464,61 euros au titre du prêt personnel N°30047 14284 00033640704, arrêtée au 05 janvier 2023, outre les intérêts de retard au taux d’entrée du contrat de 2,86 % l’an sur la somme de 19715,26 euros à compter du 28 mars 2023, date de l’assignation, et au taux légal sur le surplus, à compter du jugement ;16235,11 euros au titre du prêt personnel N°30047 14284 00033640725, arrêtée au 05 janvier 2023, outre les intérêts de retard au taux d’entrée du contrat de 2,90% l’an sur la somme de 14443,54 euros, à compter du 28 mars 2023, date de l’assignation, et au taux légal sur le surplus, à compter du jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
M.[E] [G] ne justifie nullement de sa demande de dommages et intérêts et sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur la demande de délais de paiement :
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, le défendeur justifie de ressources et de propositions d’apurement trop faibles au regard de l’importance de la dette, qui ne permettent pas de la solder dans les délais légaux.
La demande de délais de paiement sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M.[E] [G] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la Société SA BANQUE CIC OUEST les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner M.[E] [G] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement ;
CONDAMNE M.[E] [G] à payer à la société SA BANQUE CIC OUEST les sommes de :
— 178,63 euros (cent soixante dix huit euros et soixante trois centimes) au titre de l’utilisation de crédit renouvelable N°30047 14284 00033640720, arrêtée au 05 janvier 2023, outre les intérêts de retard au taux d’entrée du contrat de 2,76% l’an sur la somme de 164,01 euros, à compter du 28 mars 2023, date de l’assignation, et au taux légal sur le surplus, à compter du jugement ;
— 3790,47 euros (trois mille sept cent quatre vingt dix euros et quarante sept centimes) au titre de l’utilisation de crédit renouvelable N°30047 14284 00033640723, arrêtée au 05 janvier 2023, outre les intérêts de retard au taux d’entrée du contrat de 5,5 % l’an sur la somme de 1471,48 euros à compter du 28 mars 2023, date de l’assignation, et au taux légal sur le surplus, à compter du jugement ;
— 1740,38 euros (mille sept cent quarante euros et trente huit centimes) au titre du prêt personnel N°30047 14284 00033640726, arrêtée au 05 janvier 2023, outre les intérêts de retard au taux d’entrée du contrat de 2,25 % l’an sur la somme de 1581,46 euros à compter du 28 mars 2023, date de l’assignation, et au taux légal sur le surplus, à compter du jugement ;
— 22464,61 euros (vingt deux mille quatre cent soixante quatre euros et soixante et un centimes) au titre du prêt personnel N°30047 14284 00033640704, arrêtée au 05 janvier 2023, outre les intérêts de retard au taux d’entrée du contrat de 2,86 % l’an sur la somme de 19715,26 euros à compter du 28 mars 2023, date de l’assignation, et au taux légal sur le surplus, à compter du jugement ;
— 16235,11 euros (seize mille deux cent trente cinq euros et onze centimes) au titre du prêt personnel N°30047 14284 00033640725, arrêtée au 05 janvier 2023, outre les intérêts de retard au taux d’entrée du contrat de 2,90% l’an sur la somme de 14443,54 euros, à compter du 28 mars 2023, date de l’assignation, et au taux légal sur le surplus, à compter du jugement ;
DEBOUTE M.[E] [G] de sa demande de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande de délais de paiement de M.[E] [G] ;
CONDAMNE M.[E] [G] à payer à la société SA BANQUE CIC OUEST la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M.[E] [G] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes et prétentions ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Audrey GUEGAN Elisabeth WASTL
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