Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jex, 10 oct. 2025, n° 25/03018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
**********
RENDU LE DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° : 25/48
DOSSIER RG N° : N° RG 25/03018 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JDG
AFFAIRE : [L] / URSSAF NORD PAS DE CALAIS
DEMANDEUR
Monsieur [M] [L]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laetitia BONNARD-PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER, substitué par Me Romane CLIQUENNOIS, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025-002721 du 12/08/2025)
DEFENDERESSES
URSSAF NORD PAS DE CALAIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Maxime COTTIGNY, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Le Tribunal était composé de Anne DESWARTE Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER. Lors des débats, elle était assistée de Isabelle BIENVENU, adjoint administratif faisant fonction de greffier.
DÉLIBÉRÉ – PROROGATION
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 12 Septembre 2025.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 10 Octobre 2025.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le prononcé public de la décision aurait lieu par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issu de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le Tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 12 mai 2025, l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS a fait signifier à Monsieur [M] [L] un procès-verbal de saisie-attribution pour un montant de 330.129,47 euros.
Par acte d’huissier de justice du 12 juin 2025, Monsieur [L] a fait assigner l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS devant ce tribunal aux fins de contester cette saisie.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 septembre 2025 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoirie en disant se référer à leurs conclusions écrites. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 10 octobre 2025.
Aux termes de son assignation valant dernières conclusions, Monsieur [M] [L] présente les demandes suivantes :
A titre principal,
— ORDONNER la levée de la saisie-attribution en date du 12/05/2025;
— CONDAMNER L’URSSAF NORD PAS DE CALAIS aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [L] fait valoir qu’il a déposé un dossier de surendettement postérieurement à la saisie-attribution, soit le 6 juin 2025, et que ce dossier est en cours de traitement; qu’il convient donc d’ordonner la levée de la saisie attribution en attente de la décision de la commission de surendettement.
Dans ses conclusions, l’URSSAF présente les demandes suivantes :
Juger Monsieur [L] irrecevable en ses demandes
Valider le procès-verbal de saisie-attribution du 5 mai 2025 et la dénonciation de saisie-attribution en date du 12 mai 2025
Débouter Monsieur [L] de ses demandes,
Le condamner à payer à l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’appui de sa fin de non-recevoir, l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS fait valoir que le demandeur ne justifie pas avoir dénoncé son assignation au commissaire de justice au mépris des dispositions de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
A l’appui de ses demandes, l’URSSAF relève que Monsieur [L] ne justifie pas de sa saisine de la commission de surendettement et fait en tout état de cause une saisine postérieure à la saisie-attribution, mesure ayant un effet attributif immédiat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [M] [L]
Aux termes de l’article R211-11 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution « à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisine sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie…. ».
En l’espèce, il sera observé que l’assignation a été délivrée à l’URSSAF en son domicile élu chez la SAS AXCYAN CUVILLON DEVERNAY TROCME VICONGNE, commissaire de justice ayant procédé à la saisie contestée. De surcroît, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 juin 2025, l’assignation a été dénoncée à ce commissaire de justice.
En conséquence, Monsieur [L] ayant satisfait aux conditions requises à l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, ses demandes seront déclarées recevables.
Sur l’annulation de la procédure de saisie-attribution.
Aux termes de l’article L722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement « emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. »
En l’espèce, Monsieur [L] produit un dossier de déclaration de surendettement en date du 06 juin 2025 sans justifier ni de son dépôt auprès de la commission de surendettement des particuliers ni a fortiori d’une décision de recevabilité de sa demande de surendettement.
En tout état de cause son dossier de déclaration de surendettement est postérieur à la date de la saisie-attribution, mesure ayant un effet attributif immédiat de sorte que Monsieur [L] est mal fondé à se prévaloir des dispositions de l’article L722-2 précitées.
En conséquence, la demande de Monsieur [L] sera rejetée.
Sur les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
Ces dispositions ne peuvent être mises en oeuvre que de l’initiative du tribunal, aucune des parties n’ayant intérêt au prononcé d’une amende civile à l’encontre de l’adversaire. Par ailleurs, il est constant que l’amende civile à laquelle peut être condamné celui qui agit en justice de manière abusive constitue une mesure de procédure civile qui peut être prononcée d’office par le juge, usant du pouvoir laissé à sa discrétion par l’article 32-1 du code de procédure civile, sans être astreint aux exigences d’une procédure contradictoire ( cass.2ème civ. 3 septembre 2015 n°14-11.676).
Or, en l’espèce, Monsieur [L] ne pouvait ignorer que sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 12 mai 2025 au seul motif de ce qu’il justifiait avoir régularisé un dossier de demande de surendettement le 6 juin 2025, soit postérieurement à la mesure d’execution forcée et sans justifier de la saisine de la commission de surendettement, était manifestement vouée à l’échec de sorte que la présente procédure initiée avec une légèreté blâmable sera jugée abusive.
En conséquence, Monsieur [L] sera condamné à verser une amende civile de 500 euros pour procédure abusive.
Il sera rappelé à toutes fins utiles tant au demandeur qu’à son conseil qu’en application de l’article 50 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique le bénéfice de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat est retiré, en tout ou partie, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé (…) 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat a été jugée dilatoire, abusive ou manifestement irrecevable. Ainsi, au regard de ces dispositions et de l’article 65 du décret d’application , le retrait de l’aide juridictionnelle était susceptible d’être prononcé par la présente décision ….
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [L], partie perdante, sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF les frais irrépétibles exposés pour défendre ses intérêts. Monsieur [M] [L] sera en conséquence condamné à verser la somme de 1500 euros à l’URSSAF en application de l’article 700 précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE les demandes de Monsieur [M] [L]
CONDAMNE Monsieur [M] [L] à verser une amende civile de 500 euros au trésor public en application de l’article 32-1 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [M] [L] à verser la somme de 1500 euros à l’URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS au titre de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [M] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Isabelle BIENVENU Anne DESWARTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lésion ·
- Droite ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fracture ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Lien ·
- Rapport ·
- Présomption
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Tentative ·
- Conciliateur de justice ·
- Procédure civile ·
- Bail ·
- Remise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action en justice
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Avis ·
- Traitement ·
- Sûretés ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caisse d'épargne ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Prévoyance ·
- Midi-pyrénées ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Terme ·
- Clause pénale
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Liquidation judiciaire ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Recours ·
- Chômage ·
- Mauvaise foi ·
- Traitement
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Location ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Option d’achat ·
- Véhicule ·
- Option ·
- Résiliation ·
- Mise en demeure
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Administration ·
- Durée ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Diligences ·
- Voyage ·
- Maintien
- Réserve ·
- Livraison ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Vices ·
- Procès-verbal ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Accord ·
- Transaction ·
- Référé ·
- Profession ·
- Nationalité française ·
- Défaut de conformité ·
- Homologuer ·
- Partie
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Idée ·
- Personnes ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Adresses ·
- Contrôle
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Juge des référés ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Taxes foncières
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.