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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 2 déc. 2025, n° 25/00922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 02 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00922 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJVA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 3], assistée de GRAOUCH, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [N] [G]
née le 12 Juin 1980 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D'[Localité 6] depuis le 22/11/2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 22/11/2025 par Monsieur le Directeur de l’Etablissement pour péril imminent,
Vu la saisine en date du 27 Novembre 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 02 Décembre 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 3] à laquelle a comparu la patiente ;
Madame [N] [G], dûment avisée, assistée par Me Lauriane DILLENSEGER, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [N] [G] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [H] [B] en date du 22/11/2025 faisant état des éléments suivants: “Idées délirantes, manie, passe du coq à l’âne, agitation +++. Cet état mental rend impossible l’obtention de son consentement. Il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.”, décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale.
Madame [N] [G] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [T] [B] en date du 24/11/2025 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 27/11/2025 le docteur [O] [C] indique: “A l’examen clinique psychiatrique ce jour, Madame est calme. Le contact est de bonne qualité. Le discours est organisé, cohérent et adapté. On ne repère pas d’élément délirant au sein de son discours ni d’anxiété. Les fonctions instinctuelles sont rétablies. Elle est en capacité à critiquer les troubles du comportement initiaux avec une certaine authenticité. En revanche, Madame [G] présente toujours une conscience modeste de sa pathologie mais se montre moins opposante aux propositions thérapeutiques. Le travail de psychoéducation doit être poursuivi.” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Madame [N] [G] s’est exprimée, indiquant sur notre interrogation qu’elle n’avait pas vraiment compris le motif de son hospitalisation ; que cela pouvait venir du fait qu’elle était trop bruyante et énervée ; qu’aujourd’hui, elle se sent plus calme avec le traitement qui lui ai donné et elle n’est pas opposée à la poursuite de son hospitalisation pour une courte durée ; qu’elle confirme qu’elle avait pu avoir un suivi psychiatrique par le passé qu’elle avait arrêté en 2022, selon elle avec l’accord de son médecin ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux sont en regression grâce au traitement médical ; que cependant son adhésion aux soins apparait limité et ne permet pas de s’assurer de son consentement sur la durée.
A ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [N] [G] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 5]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [4] le 02 Décembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [N] [G] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 02 Décembre 2025
Le Greffier
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