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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 18 nov. 2025, n° 23/03535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 23/03535 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W67S
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Mme [S] [I]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Morgane KUKULSKI, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [H] [M] exerçant sous l’enseigne CTC Bâtiment
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Patrick DRANCOURT, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. BRAM BATIMENT
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Valentine SQUILLACI, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. BMR
[Adresse 1]
[Localité 7]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire
Greffier : Valérie DELEU
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue le 27 Mai 2025, avec effet au 23 mai 2025,
A l’audience publique du 09 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 novembre 2025.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 18 novembre 2025, et signé par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Valérie DELEU, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [I] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation située [Adresse 4]. Elle a confié des travaux de rénovation à M. [H] [M], exerçant sous l’enseigne CTC Bâtiment, portant sur un marché de travaux d’un montant de 82.000 € TTC. L’entreprise CT Bâtiment a sous-traité à la société BMR les travaux de gros-œuvre et à la société BRAM Bâtiment la menuiserie intérieure, la peinture, la plâtrerie, la VMC, le chauffage électrique et l’électricité. Les travaux ont débuté le 12 février 2020.
Par courrier en date du 28 août 2020, le conseil de Mme [I] a mis en demeure l’entreprise CTC Bâtiment de finaliser les travaux. Mme [I] a fait dresser un procès-verbal de constat le 7 octobre 2020.
Par ordonnance en date du 20 août 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 4 octobre 2021, il a désigné M. [D], en sa qualité d’expert judiciaire. Ce dernier a déposé son rapport le 11 avril 2022.
Par actes signifiés les 11 et 13 avril 2023, Mme [S] [I] a assigné M. [H] [M], exerçant sous l’enseigne CTC Bâtiment, la SAS BRAM Bâtiment et la SAS BMR devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par ordonnance du 25 mars 2025, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance de Mme [I] à l’égard de la société BMR.
En l’état de ses dernières écritures notifiées le 6 novembre 2024, Mme [I] demande au tribunal, au visa des articles les articles 1217, 1231-1 et 1240 du code civil, de :
— rejeter la demande reconventionnelle de M. [M],
— débouter les demandes, fins et conclusions de M. [M] et de la société BRAM,
— condamner M. [M] sur le fondement contractuel à lui payer la somme de 2.550 € HT augmentée de la TVA au titre des défaut d’étanchéité de la descente d’eau pluviale située en façade,
— condamner M. [M] sur le fondement contractuel à lui payer la somme de 2.500 € HT augmentée de la TVA au titre du remplacement du bardage situé en façade,
— condamner M. [M] sur le fondement contractuel à lui payer à la somme de 950 € HT augmentée de la TVA au titre de la reprise des chêneaux,
— condamner M. [M] sur le fondement contractuel à lui payer la somme de 1.388,76 € HT augmentée de la TVA au titre de la reprise du tablier roulant du volet du bureau et des réglages de la porte d’entrée,
— condamner in solidum M. [M] sur le fondement contractuel et la société BRAM Bâtiment sur le fondement délictuel à lui payer la somme de 2.560 € HT augmentée de la TVA au titre de la reprise des finitions de la porte séparant le hall du bureau secondaire, du compteur électrique et des WC,
— condamner in solidum M. [M] sur le fondement contractuel et la société BRAM Bâtiment sur le fondement délictuel à lui payer la somme de 7.550 € HT augmentée de la TVA au titre de la reprise des désordres affectant le parquet de la cuisine et du séjour,
— condamner in solidum M. [M] sur le fondement contractuel et la société BRAM Bâtiment sur le fondement délictuel à lui payer la somme de 5.700 € HT augmentée de la TVA au titre des désordres affectant le plafond du séjour, le défaut de verticalité de la cloison de la cuisine et le défaut d’équerrage de la porte de la cave,
— condamner in solidum M. [M] sur le fondement contractuel et la société BRAM BATIMENT sur le fondement délictuel à lui payer la somme de 1.310 € HT augmentée de la TVA au titre des désordres affectant le pourtour des menuiseries de l’étage, le parquet de l’étage et l’étiquetage du disjoncteur de l’armoire électrique,
— condamner in solidum M. [M], la société BRAM Bâtiment à lui payer la somme 4.000 € au titre du préjudice de jouissance,
— condamner in solidum M. [M] et la société BRAM Bâtiment à lui payer la somme de 4.000 € au titre du préjudice esthétique,
— condamner in solidum M. [M] et la société BRAM Bâtiment à lui payer la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [M] et la société BRAM Bâtiment aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise et de constat d’huissier dont distraction au profit de Maitre Kukulski, Avocat.
En l’état de ses dernières écritures notifiées le 6 juin 2024, M. [H] [M] exerçant sous l’enseigne CTC Bâtiment demande au tribunal, de :
— débouter Mme [I] de sa demande tendant à obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 2.550 € HT augmentée de la TVA au titre des défauts d’étanchéité de la descente d’eau pluviale située en façade,
— débouter Mme [I] de sa demande tendant à obtenir la condamnation de Monsieur [M] à lui payer, in solidum avec la société BMR, la somme de 2.500 € HT augmentée de la TVA, au titre du remplacement du bardage situé en façade,
— débouter Mme [I] de sa demande tendant à obtenir sa condamnation à lui payer, in solidum avec la société BMR, la somme de 950 € augmentée de la TVA, au titre de la reprise des chéneaux,
— débouter Mme [I] de sa demande tendant à obtenir sa condamnation à lui payer, in solidum avec la société BMR, la somme de 1.388,76 € HT augmentée de la TVA, au titre de la reprise du tablier roulant du volet du bureau et des réglages de la porte d’entrée,
— débouter Mme [I] de sa demande tendant à obtenir sa condamnation à lui payer, in solidum avec les sociétés BMR et BRAM Bâtiment, la somme de 2.560 € HT augmentée de la TVA, au titre de la reprise des finitions de la porte séparant le hall du bureau secondaire, du compteur électrique et des WC,
— débouter Mme [I] de sa demande tendant à obtenir sa condamnation à lui payer, in solidum avec les sociétés BMR et BRAM Bâtiment, la somme de 7.750 € HT augmentée de la TVA, au titre de la reprise des désordres affectant le parquet de la cuisine et du séjour,
— débouter Mme [I] de sa demande tendant à obtenir sa condamnation à lui payer, in solidum avec les sociétés BMR et BRAM Bâtiment, la somme de 5.700 € HT augmentée de la TVA, au titre des désordres affectant le plafond du séjour, le défaut de verticalité de la cloison de la cuisine et le défaut d’équerrage de la porte de la cave,
— débouter Mme [I] de sa demande tendant à obtenir sa condamnation à lui payer la somme 1.310 € HT augmentée de la TVA, in solidum avec les sociétés BMR et BRAM Bâtiment au titre des désordres affectant le pourtour des menuiseries de l’étage, le parquet de l’étage et l’étiquetage du disjoncteur de l’armoire électrique,
— condamner Mme [I] à lui payer la somme de 3.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,
À titre subsidiaire :
— dire et juger que les entreprises BMR ET BRAM Bâtiment seront condamnées à le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par le tribunal au profit de Mme [I],
— débouter la société BRAM Bâtiment de sa demande tendant à obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 11.730 €,
— débouter la société BRAM Bâtiment de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— débouter Mme [I] de toutes ses demandes fins et conclusions,
— condamner Mme [I] à lui payer la somme de 2.000 € en application d’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société BRAM Bâtiment à lui payer la somme de 2.000 € en application d’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [I] à tous les frais et dépens.
En l’état de ses dernières écritures notifiées le 21 mars 2024, la société BRAM Bâtiment demande au tribunal, de :
— débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter M. [M] de sa demande de garantie,
— condamner M. [M] à lui payer la somme de 11.730 € au titre des sommes restant dues au titre du marché du 17 février 2020,
— condamner M. [M] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Le 5 juin 2023, en cours de procédure la société BMR a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire. L’instance à son encontre a donc été interrompue. Force est de constater que Mme [I] s’est désistée de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de cette société. La société BRAM Bâtiment ne formule aucune demande à l’encontre de la société BMR. Cependant M. [M] exerçant sous l’enseigne CTC Bâtiment, sollicite la condamnation de la société BMR. Il n’a pas repris l’instance à l’encontre du mandataire liquidateur et n’a donc pas déclaré ses créances. Ses demandes à l’égard de la société BRM sont donc irrecevables.
I-Sur les demandes de Mme [I]
Mme [I] soutient qu’elle est fondée à diriger son action d’une part à l’encontre de M. [M] sur le fondement de la garantie contractuelle et d’autre part à l’encontre de la société BRAM Bâtiment qui s’est vu sous-traiter les travaux de second œuvre, sur le fondement délictuel.
Aux termes de l’article 1217 du code civil « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
L’article 1240 du code civil dispose par ailleurs que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
Si le sous-traitant est tenu contractuellement à l’égard de l’entrepreneur d’exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art, cependant l’entrepreneur est contractuellement tenu, vis-à-vis du maître de l’ouvrage, des fautes commises par ses sous-traitants, dès lors que celles-ci ont été démontrées.
Mme [I] sollicite la condamnation de M. [M] pour manquement à son obligation de résultat outre la condamnation de la société BRAM Bâtiment pour les travaux où la société est intervenue.
M. [M] fait valoir que l’expert a retenu la responsabilité de la société BRM et/ou celle de la société BRAM Bâtiment et qu’en conséquence sa responsabilité ne saurait être engagée.
Désordre n°1 – défaut d’étanchéité de la descente d’eau pluviale située en façade
L’expert judiciaire a constaté au cours de ses opérations, des fuites d’eau de pluie provenant du dauphin de la descente des eaux pluviales. Il relève que l’état du dauphin n’a pas été vérifié avant sa remise en place lors des travaux de rénovation de la façade et que la descente EP n’est maintenue que par deux colliers au lieu des trois requis.
Il observe également des traces d’infiltrations d’eau de pluie dans l’enduit de soubassement de la façade. Selon l’expert, ces dommages résultent du contact anormal entre la surépaisseur de l’enduit de soubassement et le dauphin de la descente EP, la mise en œuvre ayant été réalisée en méconnaissance des règles de l’art.
L’expert note que ces désordres ont été constatés tant sur la façade rue, que sur la gouttière côté [Adresse 5].
Il est établi que les travaux en cause ont été exécutés par la société BMR, chargée du gros œuvre. Cependant M. [M], par devis en date du 4 décembre 2019, s’était engagé auprès de Mme [I] à réaliser l’assainissement, incluant la création d’ouvertures au droit des divers regards ainsi que les raccordements aux réseaux d’eaux pluviales. M. [M] ne conteste pas avoir sous-traité ces travaux à la société BRM.
La faute de la société BRM est avéré, elle n’a pas procédé à la vérification de l’état du dauphin avant sa remise en place et n’a pas exécuté les travaux conformément règles de l’art. En sa qualité d’entrepreneur principal, M. [M] reste contractuellement tenu envers le maître d’ouvrage d’une obligation de résultat et répond des fautes commises par son sous-traitant.
La responsabilité de M. [M] se trouve donc pleinement engagée pour les désordres constatés.
L’expert évalue le coût des travaux de reprise à la somme de 2.550 € HT, comprenant le démontage et le remplacement des dauphins ainsi que la réfection de l’enduit de façade. Il y a lieu en conséquence, de condamner M. [M] à verser à Mme [I] cette somme, augmentée de la TVA en vigueur au jour de la décision.
Désordre n°2 – bardage situé en façade
L’expert judiciaire a constaté que le bardage situé entre les fenêtres n’a pas été remplacé.
Ce désordre est établi. Les travaux concernés relevaient de la société BMR, chargée du gros œuvre. Le devis du 4 décembre 2019 prévoyait expressément une prestation de fourniture et pose d’un habillage de façade en bardage en ciment composite. Il n’est pas contesté que cette prestation n’a pas été exécutée.
En sa qualité d’entrepreneur principal, M. [M] est tenu envers le maitre d’ouvrage à une obligation de résultat découlant du contrat. Dès lors, sa responsabilité est pleinement engagée au titre de ce désordre.
L’expert évalue le coût des travaux de reprise à la somme de 2.500 € HT, correspondant à la réfection du bardage en façade (R+1). Il y a donc lieu de condamner M. [M] à verser à Mme [I] cette somme, augmentée de la TVA en vigueur au jour de la décision.
Désordre n°3 – défaut d’étanchéité affectant les chêneaux
L’expert judiciaire a constaté que les travaux de rénovation de la façade ont généré les dommages suivants :
— décollement de la bande d’étanchéité bitumeuse au fond du chéneau,
— absence de la sous-face du chéneau à son extrémité.
Ces désordres sont établis et imputables à la société BMR, chargée de l’exécution des travaux. L’expert précise que ceux-ci ont été mal réalisés et demeurent inachevés.
En sa qualité d’entrepreneur principal, M. [M] est tenu envers le maitre d’ouvrage à une obligation de résultat résultant du contrat. Sa responsabilité contractuelle se trouve donc pleinement engagée au regard de ces désordres.
L’expert évalue le coût des travaux de reprise à la somme de 950 € HT, comprenant la réfection du chéneau et de la descente d’eaux pluviales. En conséquence, il y a lieu de condamner M. [M] à verser à Mme [I] la somme de 950 € HT, augmentée du montant de la TVA en vigueur au jour de la décision.
Désordres n° 4 et 6 – impacts sur le tablier du volet roulant du bureau et griffes et frottement au sol de la porte d’entrée
L’expert judiciaire relève la présence de petits impacts sur les lames du tablier et en sous-face, ainsi que la présence de petites griffes sur la porte d’entrée. Il constate également un frottement de la porte d’entrée sur le carrelage, l’ouvrant ne pouvant être manœuvré qu’en forçant.
Ces désordres sont avérés, s’agissant du frottement, l’expert précise qu’il résulte d’un défaut de réglage des éléments ouvrants, de malfaçons lors de la mise en œuvre ainsi que d’un défaut intrinsèque aux ouvrages de menuiseries. Il note également que les règles de l’art n’ont pas été respectées. Les travaux ont été réalisés par l’entreprise sous-traitante BMR. En sa qualité d’entrepreneur principal, M. [M] est tenu envers le maitre d’ouvrage d’une obligation de résultat découlant du contrat. Sa responsabilité se trouve donc pleinement engagée au titre de ces désordres.
L’expert recommande le remplacement des lames du tablier endommagées, la retouche des rayures sur la porte d’entrée au moyen d’un stylo effaceur ainsi que le réglage des ouvrants. Toutefois, il ne fixe pas, à dire d’expert, le montant des travaux nécessaires. Il appartenait aux parties de produire des devis. Or, Mme [I] ne verse aux débats aucun devis permettant d’évaluer le coût des reprises telles que préconisées par l’expert. Dès lors, sa demande de condamnation à hauteur de la somme de 1.388,76 € HT sera rejetée.
Désordres n° 7 à 14 – travaux de finitions
L’expert judiciaire constate les désordres suivants :
— décollement du joint caoutchouc du bâti de la porte séparant le dégagement, outre des traces de décollement de peinture visibles sur l’ouvrant. Il relève que le temps de séchage de la peinture de la porte n’a pas respecté.
— absence d’aplomb du tableau technique, défaut d’étiquetage des disjoncteurs et anomalie affectant le coffre du compteur électrique. L’expert précise que ces travaux ont été réalisés par la société BMR, laquelle n’était pas qualifiée pour intervenir sur ce type d’ouvrage.
— fixation insuffisante de la cuvette des toilettes, finitions approximatives des joints ciment blanc entre les plinthes et le revêtement de sol, reprises grossières du plâtre autour de l’évacuation PVC des eaux usées et de l’alimentation de la chasse d’eau, présence d’une flèche sur la traverse du bâti de porte et présence d’une bande calicot visible au plafond. L’expert note que ces désordres procèdent d’un manque de qualification de l’entreprise BMR pour la réalisation des travaux de second œuvre.
— absence d’isolation phonique entre le wc et le bureau, absence de barre de seuil. L’expert indique que l’origine de ces désordres doit être recherchée dans l’exécution des travaux par la société BRM.
L’expert souligne que l’entreprise sous-traitante BMR, spécialisée dans le lot gros-œuvre, est intervenue en dehors de son domaine de compétence, alors même qu’il appartenait à M. [M] de contrôler l’exécution des travaux réalisés par son sous-traitant.
Les désordres sont avérés et M. [M] est tenu envers le maitre d’ouvrage d’une obligation de résultat découlant du contrat, sa responsabilité se trouve pleinement engagée.
L’expert préconise les reprises suivantes :
— remise en peinture des portes et remplacement du joint acoustique,
— remise d’aplomb du coffret du tableau électrique, étiquetage des disjoncteurs et fixation du panneau de façade du compteur,
— reprise des finitions des joints de carrelage, des finitions de plâtres et fixation de la cuvette des toilettes,
— pose d’une barre de seuil.
Mme [I] sollicite la somme de 2.560 € HT. L’expert ayant évalué le coût des travaux de reprise à ce montant, il convient de condamner M. [M] à verser à Mme [I] la somme de 2.560 € HT, augmentée de la TVA applicable au jour de la décision.
Désordres n° 15 à 18 – désordres affectant le revêtement de sol
L’expert constate des désordres :
— défaut de planéité,
— défaut divers affectant le parquet (différence de teintes, bruits creux, écarts entre les lames),
— absence de joint entre le carrelage et les plinthes,
— décollement de plinthes.
L’expert relève que le chantier s’est déroulé dans un contexte de désorganisation et d’absence de coordination, ce qui explique que les conditions de mise en œuvre du parquet clipsable n’ont pas été respectées. Ces manquements sont à l’origine des désaffleurements observés entre les lames du revêtement PVC. Il rappelle qu’il appartenait à la société à l’entreprise BMR de fournir un support conforme et à la société BRAM de vérifier l’état du support avant de poser le revêtement de sol.
Il ressort également du rapport que M. [M] n’a procédé à aucun contrôle des travaux réalisés par ses deux sous-traitants. Les désordres étant établis, l’entrepreneur principal est tenu envers le maitre d’ouvrage par une obligation de résultat, en vertu du contrat les liant. La responsabilité de M. [M] se trouve donc pleinement engagée. Par ailleurs, la responsabilité délictuelle de la société BRAM est également retenue, celle-ci ayant manqué à son obligation de vérifier la conformité du support avant d’intervenir.
Mme [I] sollicite la somme de 7.550 € HT au titre de ces reprises. L’expert confirme ce montant et préconise la réfection du revêtement de sol. Il convient, en conséquence, de condamner in solidum M. [M] et la société BRAM Bâtiment à verser la somme de 7.550 €HT à Mme [I], augmentée de la TVA applicable au jour de la décision.
Désordres n° 19 à 22 – fissures présentes sur le plafond du séjour, défaut de verticalité de la cloison de la cuisine et défaut d’équerrage de la porte de la cave
L’expert relève plusieurs désordres :
— fissures au plafond. L’expert note que les travaux de plâtrerie ont été réalisés par la société sous-traitante BRAM Bâtiment alors que la société sous-traitante BRM exécutait simultanément des travaux de gros œuvre dans le salon. Les plaques de plâtre ont ainsi été endommagées par l’intervention du gros œuvre.
— défauts de verticalité du support portant la cloison, défaut de verticalité propre à la cloison,
— défaut d’équerrage du bâti de la porte,
— défaut intrinsèque à l’ouvrant.
Il impute ces défauts à la société sous-traitante BRAM Bâtiment. Il précise que ces désordres auraient pu être évité si M. [M], entrepreneur principal, avait correctement assuré sa mission de coordination entre les différents sous-traitants.
Les désordres étant avérés, la responsabilité de M. [M] est engagée en raison de l’obligation de résultat qui lui incombe envers le maître d’ouvrage en vertu du contrat. Par ailleurs, la responsabilité délictuelle de la société BRAM Bâtiment est également engagée, celle-ci n’ayant pas exécuté des travaux conformes aux règles de l’art, aux réglementations applicables et à ses obligations contractuelles.
Mme [I] sollicite la somme de 5.700 € HT, montant retenu par l’expert pour couvrir les reprises nécessaires : reprise des plâtreries, finitions des travaux de peinture et correction des défauts constatés. Il convient en conséquence de condamner in solidum M. [M] et la société BRAM Bâtiment à verser cette somme à Mme [I], à laquelle s’ajoutera la TVA en vigueur au jour de la décision.
Désordre n° 25 à 28 – défaut de finitions affectant les travaux réalisés à l’étage
L’expert constate :
— des malfaçons au niveau des finitions intérieures des menuiseries, le sens de l’ouvrant étant notamment inversé. L’expert relève un défaut d’exécution imputable à la société BRM ainsi qu’un défaut de supervision des travaux.
— une dégradation du parquet, avec des rayures visibles, ainsi qu’une absence d’étiquetage du disjoncteur de l’armoire électrique.
L’expert ne retient pas de défaut électrique à l’étage. Il convient par ailleurs de constater que la société BRAM Bâtiment n’est pas intervenue dans les travaux d’électricité.
L’expert impute les défauts liés aux finitions intérieures des menuiseries à la société BRM et ceux liés aux rayures du parquet à la société BRAM Bâtiment. Il souligne que la défaillance de supervision des travaux est incontestable.
Ces deux désordres sont avérés et engagent la responsabilité de M. [M] en vertu de l’obligation de résultat qui lui incombe envers le maître d’ouvrage, conformément au contrat. Par ailleurs, la responsabilité délictuelle de la société BRAM Bâtiment est également engagée, mais uniquement pour les rayures du parquet, celles-ci résultant d’une manutention inappropriée des menuiseries posées.
Mme [I] sollicite la somme de 1.310 € HT.
L’expert évalue à la somme de 550 € HT le coût de reprise des menuiseries intérieures. En revanche, aucun élément ne permet d’évaluer précisément le coût de l’effacement des rayures. Le montant repris dans l’expertise n’étant nullement individualisé par désordre.
Il convient en conséquence de condamner M. [M] à verser la somme de 550 € HT à Mme [I], somme à laquelle s’ajoutera la TVA en vigueur au jour de la décision et de rejeter le surplus de la demande, le montant n’étant pas justifié.
Sur le préjudice de jouissance et le préjudice esthétique
Mme [I] affirme subir un préjudice depuis le début des travaux, en février 2020. Elle indique que les désordres constatés gênent la pleine jouissance des espaces entre le séjour et la cuisine et entrainent également un préjudice d’ordre esthétique. Elle sollicite la somme de 4.000 € au titre du préjudice de jouissance ainsi que la somme d 4.000 € au titre du préjudice esthétique.
L’expert relève que les désordres ont vocation à gêner la pleine jouissance lors de la circulation entre le séjour et la cuisine. Il note également l’existence d’un préjudice esthétique liés aux désordres.
Il est indéniable que Mme [I] subi un trouble de jouissance, caractérisé par impossibilité d’utiliser le bien de manière normale, depuis le début des travaux en février 2020, compte tenu de l’accumulation de multiples défauts. Ce préjudice est évalué à 1.500 €. Il convient de condamner in solidum M. [M] et la société BRAM Bâtiment à verser cette somme à Mme [I].
En revanche, la demande au titre du préjudice esthétique est rejetée, cette demande n’étant nullement étayée.
II- sur les appels en garantie
Il est de principe que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser. En revanche, dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer le recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement quasi-délictuel s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou contractuel s’ils sont contractuellement liés.
Ces régimes de responsabilité imposent aux parties à l’origine de l’appel en garantie la démonstration d’une faute dont il poursuit la responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle, et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué.
Pour rappel, la condamnation à garantir ne peut pas être prononcée in solidum/solidairement dans le cadre des recours entre co-débiteurs, dès lors qu’il s’agit de fixer la contribution à la dette, une telle condamnation ne profitant qu’à la victime d’un dommage et non aux co-responsables.
Il sera rappelé que les demandes de M. [M] à l’encontre de la société BMR sont sans objet compte tenu des développements précédents.
M. [M] demande que la société BRAM Bâtiment soit condamnée à le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de Mme [I]. Cependant l’appel en garantie ne pourra s’appliquer que pour les désordres dans lesquels la responsabilité de la société BRAM Bâtiment a été retenue.
La responsabilité de la société BRAM Bâtiment a été retenue pour les désordres n° 15 à 18 concernant les désordres affectant le revêtement de sol, les désordres n° 19 à 22 concernant les fissures présentes sur le plafond du séjour, le défaut de verticalité de la cloison de la cuisine et le défaut d’équerrage de la porte de la cave.
L’expert pointe un contexte de désorganisation et d’absence de coordination, une absence de vision globale dans la gestion et la direction du chantier, un défaut de planning des travaux, un défaut de contrôle des ouvrages réalisés. L’ensemble de ces éléments souligne les fautes commises par M. [M] dans la prise en charge des travaux de rénovation qui lui avaient été confiés par Mme [I].
De plus il est également noté que les désordres reprochés à la société BRAM Bâtiment sont liés à l’intervention concomitante de la société BMR, en l’absence de coordination.
Aussi eu égard aux fautes de M. [M], le partage de responsabilité entre lui et la société BRAM Bâtiment doit être fixée de la manière suivante :
-20% pour la société BRAM Bâtiment,
-80% pour M. [M].
Il convient de condamner la société BRAM Bâtiment à garantir M. [M] à hauteur de 20% des condamnations in solidum, prononcées à leur encontre.
III-Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de M. [M]
En application de l’article 1240, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [M] ne rapporte pas le caractère abusif du comportement de Mme [I] qu’elle allègue, d’autant qu’il a été majoritairement fait droit aux demandes de cette dernière.
Il sera en conséquence débouté de cette demande.
IV-Sur la demande en paiement de la société BRAM Bâtiment à l’encontre de M. [M]
La société BRAM Bâtiment soutient que dans la mesure où la société BMR était débitrice de M. [M] pour des dettes contractées sur d’autres chantiers, ce dernier a demandé à la société BRAM Bâtiment d’émettre ses factures directement à l’attention de la société BMR. Elle fait valoir que la dernière facture pour un montant de 11.730 €, n’a cependant pas été réglée par la société BMR et en sollicite le paiement par M. [M].
M. [M] soutient qu’il n’existe aucun lien contractuel entre la société BRAM Bâtiment et lui au titre du paiement de cette facture.
La société BRAM Bâtiment produit à l’appui de sa demande le devis émis le 17 février 2020 à l’attention de l’entreprise CTC Bâtiment ainsi que six factures non détaillées émises entre le 6 mars 2019 et 16 juin 2020 à l’encontre de la société BMR. Elle ne produit aucun autre document permettant d’établir l’accord qui serait intervenu, de surcroît la première facture est antérieure aux travaux de rénovation exécutés chez Mme [I].
Il y a lieu de rejeter cette demande.
V- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [M] succombant principalement, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de Maître Kukulski dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [M] et la société BRAM Bâtiment, parties succombantes, seront condamnées in solidum à payer à Mme [I] la somme de 4.000 € à ce titre.
Les autres demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
DECLARE irrecevables les demandes de M. [H] [M], exerçant sous l’enseigne CTC Bâtiment à l’encontre de la SAS BMR ;
CONDAMNE M. [H] [M], exerçant sous l’enseigne CTC Bâtiment à verser à Mme [S] [I] la somme de 2.550 € HT, augmentée de la TVA en vigueur au jour de la décision, au titre du défaut d’étanchéité de la descente d’eau pluviale située en façade ;
CONDAMNE M. [H] [M], exerçant sous l’enseigne CTC Bâtiment à verser à Mme [S] [I] la somme de 2.500 € HT, augmentée de la TVA en vigueur au jour de la décision, au titre du bardage situé en façade ;
CONDAMNE M. [H] [M], exerçant sous l’enseigne CTC Bâtiment à verser à Mme [S] [I] la somme de 950 € HT, augmentée de la TVA en vigueur au jour de la décision, au titre du défaut d’étanchéité affectant les chêneaux ;
REJETTE la demande de Mme [S] [I] à l’encontre de M. [H] [M], exerçant sous l’enseigne CTC Bâtiment au titre des impacts sur le tablier du volet roulant du bureau et des griffes et frottement au sol de la porte d’entrée ;
CONDAMNE M. [H] [M], exerçant sous l’enseigne CTC Bâtiment à verser à Mme [S] [I] la somme de 2.560 € HT, augmentée de la TVA en vigueur au jour de la décision, au titre des travaux de finitions ;
CONDAMNE in solidum M. [H] [M], exerçant sous l’enseigne CTC Bâtiment et la SAS BRAM Bâtiment à verser à Mme [S] [I] la somme de 7.550 € HT, augmentée de la TVA en vigueur au jour de la décision, au titre des désordres affectant le revêtement de sol ;
CONDAMNE in solidum M. [H] [M], exerçant sous l’enseigne CTC Bâtiment et la SAS BRAM Bâtiment à verser à Mme [S] [I] la somme de 5.700 € HT, augmentée de la TVA en vigueur au jour de la décision, au titre des fissures présentes sur le plafond du séjour, du défaut de verticalité de la cloison de la cuisine et du défaut d’équerrage de la porte de la cave ;
CONDAMNE M. [H] [M], exerçant sous l’enseigne CTC Bâtiment à verser à Mme [S] [I] la somme de 550 € HT, augmentée de la TVA en vigueur au jour de la décision, au titre du défaut de finitions affectant les travaux réalisés à l’étage ;
CONDAMNE in solidum M. [H] [M], exerçant sous l’enseigne CTC Bâtiment et la SAS BRAM Bâtiment à verser à Mme [S] [I] la somme de 1.500 € HT, augmentée de la TVA en vigueur au jour de la décision, au titre du préjudice de jouissance ;
REJETTE la demande de Mme [S] [I] au titre du préjudice esthétique ;
CONDAMNE la SAS BRAM Bâtiment à garantir M. [H] [M], exerçant sous l’enseigne CTC Bâtiment à hauteur de 20% des condamnations au titre des désordres affectant le revêtement de sol et au titre des fissures présentes sur le plafond du séjour, du défaut de verticalité de la cloison de la cuisine et du défaut d’équerrage de la porte de la cave ;
DEBOUTE M. [H] [M], exerçant sous l’enseigne CTC Bâtiment de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à l’encontre de Mme [S] [I] ;
REJETTE la demande en paiement de la SAS BRAM Bâtiment à l’encontre de M. [H] [M], exerçant sous l’enseigne CTC Bâtiment ;
CONDAMNE M. [H] [M], exerçant sous l’enseigne CTC Bâtiment aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de Maître Kukulski dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [H] [M], exerçant sous l’enseigne CTC Bâtiment et la SAS BRAM Bâtiment à payer à Mme [S] [I] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Valérie DELEU Claire MARCHALOT
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