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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 31 mars 2026, n° 25/02626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [V] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Florian CANDAN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02626 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZOT
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 31 mars 2026
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet SARL SUPERGESTE dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1869
DÉFENDERESSE
Madame [V] [W] [S] [X], demeurant [Adresse 3]
représentée par son père, M. [C] [X]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Anaïs RICCI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 mars 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Anaïs RICCI, Greffier
Décision du 31 mars 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02626 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZOT
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte d’huissier en date du 29 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 5] a fait assigner [V] [X] devant le tribunal judiciaire de Paris en recouvrement de charges de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation de la défenderesse, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 3.854,91 euros, au titre des charges de copropriété et de travaux impayées échues au 10 avril 2025, 2ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2023, date de la mise en demeure et capitalisation de ces intérêts pour chaque année échue, la somme de 570 euros au titre des frais nécessaires, tels que définis à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2023, date de la mise en demeure et capitalisation de ces intérêts pour chaque année échue, la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts, les entiers dépens et la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 février 2026, le syndicat des copropriétaires a comparu, indiquant que des versements étaient intervenus en paiement du principal, charges et frais, laissant le compte de la défenderesse créditeur. Elle a indiqué maintenir ses demandes au titre des dommages intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile et s’oppose aux demandes reconventionnelles d'[V] [X].
Au soutien de ses prétentions, il souligne que les frais ont été payés et que leur exigibilité a donc été reconnue.
[V] [X] était valablement représentée par son père, qui a sollicité le rejet des demandes du syndicat des copropriétaires, la restitution de la somme de 570 euros payée au titre des frais de recouvrement et la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 4.000 euros à titre de dommages intérêts et 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision, mise en délibéré au 17 mars 2026, est contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement des charges
L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l’article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté […].
L’article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
Décision du 31 mars 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02626 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZOT
— le relevé de propriété attestant que [V] [X] est copropriétaire des lots n°52 et 77 au sein de l’immeuble situé [Adresse 6];
— les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6], tenues les 16 novembre 2022, 28 septembre 2023, 27 mars 2024, 9 avril 2025 ayant approuvé les comptes au 31 décembre 2021, 31 décembre 2022, 31 décembre 2023 et 31 décembre 2024 et ayant approuvé le budget prévisionnel et les travaux et les attestations de non recours correspondant aux procès-verbaux d’assemblées produits;
— le relevé du compte de [V] [X] faisant apparaître un solde créditeur de 0,18 centimes, compte arrêté au 3 février 2026.
En conséquence de la justification du caractère créditeur de son solde de compte copropriétaire, [V] [X] ne sera pas condamnée au paiement d’une somme au titre des charges courantes et travaux.
Sur la demande au titre des frais
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires indique avoir des frais de recouvrement s’élevant à la somme de 570 euros, correspondant aux frais de mises en demeure, de transmission à l’avocat et de suivi de dossier depuis décembre 2023.
Les sommes appelées sont justifiées par les factures correspondantes produites aux débats par le syndicat des copropriétaires et sont justifiées par le solde de charges débiteur ayant persisté pendant plusieurs mois. En conséquence, la somme payée au titre des frais de recouvrement était due et ne sera pas restituée à [V] [X] qui sera déboutée de cette demande.
Sur les demandes de dommages intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct, mais en l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce justificative du préjudice dont il demande réparation par l’allocation de la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
[V] [X] ne démontrant aucune faute du syndicat des copropriétaires, ni préjudice, elle sera déboutée de sa demande reconventionnelle de condamnation du syndicat à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages intérêts.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
En l’espèce, en l’absence de condamnation au principal, il ne sera pas fait droit à cete demande.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
[V] [X], partie perdante, sera condamnée aux dépens, comprenant le coût de l’assignation du 29 avril 2025.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter les parties de leurs demandes respectives sur ce fondement.
L’exécution provisoire est de droit en la matière et ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6], de l’ensemble de ses demandes formulées contre [V] [X];
Déboute [V] [X] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6];
Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts dus pour une année entière;
Condamne [V] [X] aux dépens, comprenant le coût de l’assignation du 29 avril 2025 ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] et [V] [X] de leurs demandes respectives formulées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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