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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 21 mars 2025, n° 19/09124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/09124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 19/09124 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WWFL
AFFAIRE : M. [O] [G] (Me Elsa GUIDICELLI)
C/ S.A. ALLIANZ IARD (Maître [K] [W] ) ; M. [S] [T] () ; Monsieur [S] [T] () ; ORGANISME CPAM 13 ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 21 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 21 Mars 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [O] [G]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012018018617 du 17/08/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représenté par Me Elsa GUIDICELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [S] [T]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Organisme CPAM 13, dont le siège social est sis [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité
défaillant
Monsieur [S] [T]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 juin 2017 s’est produit, à [Localité 7], sur la [Adresse 6], un accident de la circulation au cours duquel une motocyclette, type scooter, non-assurée, conduite par Monsieur [S] [T] et un véhicule automobile, conduit par Monsieur [O] [G] et assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD, sont entrés en collision.
Par actes d’huissier de justice du 8 août 2019, Monsieur [O] [G] a fait assigner, devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Marseille, Monsieur [S] [T], la SA ALLIANZ IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône en déclaration de responsabilité et en réparation des préjudices subis sur le fondement de la loi n°85-677du 5 juillet 1985, des articles R.414-6, R.413-17 et R.412-12 du code de la route ainsi que 1104 du code civil.
Par jugement avant-dire droit du 08 novembre 2022, ce tribunal a :
— invité Monsieur [O] [G] à mettre en cause monsieur [S] [T] ou à fournir toute explication utile au tribunal sur l’identité du conducteur du véhicule impliqué dans l’accident de la circulation dont il déclare avoir été victime le 26 juin 2017 à Marseille pour qu’il en soit débattu contradictoirement,
— ordonné à cette fin la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 10 février 2023 à 10 heures,
— révoqué l’ordonnance de clôture du 09 septembre 2022,
— réservé le sort des demandes et des dépens.
Par acte d’huissier signifié le 19 août 2023, Monsieur [O] [G] a dénoncé la procédure et fait assigner en intervention forcée devant ce tribunal Monsieur [S] [T] aux fins de le voir condamner à réparer les préjudices consécutifs à l’accident.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 26 janvier 2024, les deux instances ont été jointes et l’affaire unique appelée à compter de cette date sous le numéro le plus ancien.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 05 avril 2024, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries de ce tribunal du 24 janvier 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, Monsieur [O] [G] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture aux fins d’accueillir les conclusions récapitulatives signifiées le même jour portant désistement à l’encontre de Monsieur [S] [T] et demandant sa mise hors de cause, en maintenant la date de l’audience de plaidoiries.
1. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, Monsieur [O] [G] sollicite du tribunal, au visa des articles 331 et suivants du code civil, de la loi du 5 juillet 1985, des dispositions des articles R414-6, R413-17 et R412-12 du code de la route, 1104 du code civil, de :
— mettre hors de cause Monsieur [S] [T] compte tenu de son désistement à son égard,
— juger Monsieur [S] [T] exclusivement responsable de l’accident de la circulation intervenu le 26 juin 2017 à [Localité 7],
— le condamner à réparer son entier dommage matériel et corporel,
— réserver le quantum des dommages et intérêts à titre de réparation des dommages,
— juger que la responsabilité de l’assureur automobile souscrite par Monsieur [O] [G] auprès la SA ALLIANZ IARD est engagée du fait de sa méconnaissance de ses obligations d’exécuter le contrat de bonne foi, de loyauté, d’information et de conseil,
— condamner la SA ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouter la SA ALLIANZ IARD de toutes ses demandes,
— condamner in solidum les succombants à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’instance.
2. Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2021, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles R413-17 et R415-4 du code de la route, de :
A titre principal,
— débouter Monsieur [O] [G] de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire, si le droit à indemnisation de Monsieur [O] [G] n’était pas exclu,
— dire et juger que les garanties contractuelles dont Monsieur [O] [G] sollicite la mobilisation comportent un plafond à 61.000 euros avec une franchise applicable de 10% de déficit fonctionnel permanent,
En tout état de cause,
— laisser à la charge de Monsieur [O] [G] les dépens d’instance.
3. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu.
4. La signification de l’assignation à Monsieur [S] [T] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses au sens de l’article 659 du code de procédure civile, la lettre recommandée avec avis de réception prévue par ce texte étant revenue avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”. Il n’a pas comparu.
5. Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [S] [T] n’a pas comparu.
La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 24 janvier 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations sur la révocation de l’ordonnance de clôture et sur le fond. La SA ALLIANZ IARD a été autorisée à communiquer, si nécessaire, une note en délibéré sur les conclusions de désistement notifiées le 20 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, il convient, dans le souci d’une bonne administration de la justice, de révoquer l’ordonnance de clôture pour recevoir les dernières écritures de Monsieur [O] [G], lesquelles font état de son désistement à l’égard de Monsieur [T] et demandent la condamnation en qualité de tiers responsable de Monsieur [T].
La clôture de l’instruction sera fixée au jour de l’audience de plaidoiries avant l’ouverture des débats.
Sur le désistement
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
En l’espèce, il convient de donner acte à Monsieur [O] [G] de son désistement d’instance et action à l’égard de Monsieur [S] [T], assigné à tort aux lieu et place de Monsieur [S] [T]. L’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal à son égard seront constatés.
Sur la responsabilité de Monsieur [S] [T]
Il résulte des dispositions de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Il appartient au juge d’apprécier si la faute du conducteur victime a pour effet de limiter l’indemnisation ou de l’exclure : pour ce faire, il n’a pas à rechercher si cette faute est la cause exclusive de l’accident, mais si elle a contribué à son dommage. La faute de la victime en relation avec son dommage doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur impliqué.
Monsieur [O] [G] fait grief à son propre assureur la SA ALLIANZ IARD d’avoir refusé d’intervenir pour prendre en charge son dommage au motif erroné selon lequel il serait responsable de l’accident. Il recherche cependant la responsabilité contractuelle de son assureur pour exécution déloyale de ses obligations, et non la prise en charge des conséquences dommageables de l’accident par celui-ci.
S’agissant de la prise en charge des conséquences dommageables de l’accident, Monsieur [O] [G] dirige ses demandes à l’encontre de l’autre conducteur de véhicule impliqué, Monsieur [S] [T].
Il lui incombe donc de justifier d’une faute de conduite de la part de celui-ci de nature à lui faire porter la responsabilité entière de l’accident.
Il ne lui incombe en revanche pas de justifier d’une absence de faute de conduite personnelle.
A titre liminaire, il convient de relever que le fait pour Monsieur [T] d’avoir déjà commis des délits routiers ou d’avoir un casier judiciaire n’emporte pas démonstration de sa responsabilité exclusive de l’accident.
Les circonstances de l’accident sont relatées dans les procès-verbaux de police communiqués par Monsieur [O] [G]. Cependant, ceux-ci ne font état que de la seule version de Monsieur [O] [G], Monsieur [T] n’ayant pu être entendu alors qu’il a été transporté à l’hôpital et n’ayant pas été entendu ultérieurement. Sa version des faits demeure inconnue à ce jour. Les policiers relèvent qu’aucun témoin de l’accident n’a été identifié.
Monsieur [O] [G] soutient qu’alors qu’il avait entamé une manoeuvre consistant à tourner à gauche, après avoir signalé son intention par l’usage de son avertisseur lumineux, il a été percuté par la moto conduite par Monsieur [T], qui remontait la file des véhicules par la gauche.
Le fait pour Monsieur [O] [G] d’avoir fait usage de son avertisseur lumineux pour annoncer sa manoeuvre ne procède que de ses seules déclarations et n’est étayée par aucune autre pièce, y compris le témoignage qu’il verse aux débats.
A cet égard, Monsieur [O] [G] communique une attestation de Madame [F] [Z], dont il soutient qu’elle était présente sur les lieux de l’accident et a accepté de lui fournir son témoignage – en dépit de la mention figurant dans le procès-verbal de police susdit.
La première attestation produite ne respecte pas les conditions de forme prescrites par l’article 202 du code de procédure civile. La seconde les respecte mais porte comme le relève la SA ALLIANZ IARD mention d’une signature qui diffère de celle qui a été apposée sur le premier écrit.
Cependant, cette attestation, qui doit donc être accueillie avec prudence, ne renseigne pas le tribunal sur l’usage ou non par Monsieur [O] [G] d’un avertisseur sonore.
La SA ALLIANZ IARD,qui conclut à une faute de conduite de son assuré, ne justifie pas davantage que le demandeur ne l’aurait pas actionné. L’assureur soutient que l’article R415-4 du code de la route n’a pas été respecté par Monsieur [O] [G] en ce qu’il n’aurait pas manifesté son intention de tourner ni contrôlé son rétroviseur. La SA ALLIANZ IARD soutient que “il est évident que s’il avait vérifié son rétroviseur, il aurait vu Monsieur [T] qui arrivait”. Ces affirmations procèdent de l’hypothèse et ne sont étayées par aucune pièce. La SA ALLIANZ IARD ne démontre pas davantage un quelconque défaut de maîtrise qui aurait causé l’accident.
Il convient de se reporter aux dégâts matériels causés au véhicule de Monsieur [O] [G], qui concernent l’aile avant gauche et le rétroviseur extérieur gauche ainsi que l’ont relevé les policiers comme l’expertise amiable diligentée par la SA ALLIANZ IARD le 19 septembre 2017.
Ces dégradations viennent corroborer les déclarations de Monsieur [O] [G] selon laquelle il avait déjà entamé sa manoeuvre lorsque le deux-roues conduit par Monsieur [S] [T] l’a percuté.
Il incombait dès lors pour Monsieur [T] de renoncer à son dépassement ou de dépasser le véhicule de [G] par la droite comme le prescrit l’article R414-6 du code de la route.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de considérer que la responsabilité de Monsieur [T] est engagée. Il sera condamné à réparer les dommages consécutifs à l’accident.
A cet égard, Monsieur [O] [G] sollicite que le quantum des indemnités qui lui seront dues soient réservés.
Il convient de relever qu’en tout état de cause, Monsieur [O] [G] ne met aucunement le tribunal en mesure de statuer de ce chef dès lors qu’il ne justifie pas, au jour du présent jugement, de ses préjudices :
— s’agissant du préjudice matériel allégué, il communique un rapport d’expertise établi le 19 septembre 2017 pour le compte de la SA ALLIANZ IARD par le cabinet BCA Marseille, mandaté par le courtier en assurances APRIL, sans informer le tribunal ni justifier des suites données à ce rapport,
— s’agissant du préjudice corporel allégué, il ne sollicite aucune expertise médicale, et communique des certificats médicaux qui doivent nécessairement être soumis à l’analyse d’un médecin afin qu’il détermine le lien de causalité avec l’accident comme l’ampleur des blessures constatées. Il convient en outre de relever que les procès-verbaux d’enquête ne font pas mention de blessures alléguées par Monsieur [O] [G] ni constatées. Il n’en a pas fait état dans son audition. Les certificats médicaux communiqués datent pour le premier d’entre eux du 03 juillet 2017, soit 8 jours après l’accident.
Il incombera donc à Monsieur [O] [G] de justifier non pas seulement du quantum mais également du principe des préjudices dont il entend se prévaloir.
Sur la responsabilité contractuelle de l’assureur
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, Monsieur [O] [G] entend engager la responsabilité contractuelle de la SA ALLIANZ IARD pour manquement à son obligation de bonne foi et déloyauté, dès lors qu’elle aurait estimé que son assuré était totalement responsable des causes de l’accident et donc des dommages pour ne pas mettre en oeuvre ses garanties. Il sollicite de ce chef la condamnation de l’assureur à hauteur de 5.000 euros.
La SA ALLIANZ IARD conclut au rejet de cette demande, soutenant l’exclusion du droit à indemnisation de son assuré mais ne répondant pas expressément sur les manquements qui lui sont reprochés. Aucune référence n’est notamment faite à la nature de l’obligation contractuelle souscrite par Monsieur [O] [G]. Les limites de la garantie sont cependant rappelées.
Il y a lieu de constater que Monsieur [O] [G] ne communique que la note de couverture correspondant aux conditions particulières du contrat souscrit auprès de la SA ALLIANZ IARD – non signées – et qu’aucune des parties ne renseigne le tribunal sur les conditions de mise en oeuvre de la garantie “Protection du conducteur” souscrite ni ne communique les conditions générales auxquelles le contrat renvoie expressément.
En outre, Monsieur [O] [G] soutient dans le corps de ses écritures n’avoir souscrit qu’une assurance de responsabilité, dite “aux tiers” et non une assurance “tous risques”, de sorte que l’obligation de la SA ALLIANZ IARD demeure indéterminée.
Le tribunal n’est ainsi pas en mesure de déterminer la nature et mesure de l’obligation de l’assureur, et ainsi s’il a commis une faute en exécutant de mauvaise foi son engagement.
Il n’est pas établi que le fait pour l’assureur de discuter de la responsabilité de son assuré sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 soit contraire à une exécution loyale et de bonne foi du contrat d’assurance.
La demande de dommages et intérêts de Monsieur [O] [G], insuffisamment étayée en l’absence de démonstration de la responsabilité contractuelle de son assureur, sera nécessairement rejetée.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [T], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance exercée à son égard. Monsieur [O] [G] sera tenu aux dépens de l’instance introduite contre Monsieur [E],la SA ALLIANZ IARD et la CPAM des Bouches-du-Rhône.
L’équité et les circonstances de l’espèce ne commandent pas qu’il soit fait droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que par application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Révoque l’ordonnance de clôture du 05 avril 2024,
Reçoit les conclusions notifiées par Monsieur [O] [G] le 20 janvier 2025,
Fixe la clôture de l’instruction au 24 janvier 2025, avant l’ouverture des débats à l’audience de plaidoiries,
Constate le désistement d’instance et d’action de Monsieur [O] [G] à l’égard de Monsieur [S] [T],
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction à l’égard de Monsieur [S] [T],
Déclare Monsieur [S] [T] responsable de l’accident de la circulation du 26 juin 2017,
Condamne Monsieur [S] [T] à réparer les conséquences dommageables de l’accident, à charge pour Monsieur [O] [G] de justifier des préjudices imputables à l’accident,
Réserve l’indemnisation des préjudices matériel et corporel de Monsieur [O] [G] du chef de l’accident de la circulation du 26 juin 2017,
Déboute Monsieur [O] [G] de sa demande de dommages et intérêts à l’égard de la SA ALLIANZ IARD,
Déboute Monsieur [O] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [S] [T] aux dépens de l’instance introduite à son encontre,
Condamne Monsieur [O] [G] aux dépens de l’instance introduite à l’égard de Monsieur [S] [T], de la SA ALLIANZ IARD et de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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