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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 15 janv. 2025, n° 24/02889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître COINTET
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître PENIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02889 – N° Portalis 352J-W-B7I-C46EP
N° MINUTE :
2 JTJ
JUGEMENT
rendu le mercredi 15 janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [K] [B] [P],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître COINTET, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C0583
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître PENIN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #J008
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 novembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 janvier 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 15 janvier 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/02889 – N° Portalis 352J-W-B7I-C46EP
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 décembre 2006, M. [F] [P] a ouvert un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX02] auprès de la société BNP PARIBAS auquel est rattachée une carte bancaire. Le 22 mai 2009, il a ouvert auprès de la même banque un compte LIVRET A.
Le 24 février 2022, M. [F] [P] a reçu un SMS sur son téléphone portable, émanant prétendument de la société BNP PARIBAS et l’invitant à cliquer sur un lien pour mettre à jour son espace client, ce qu’il a fait sans que rien ne se passe. Il a le même jour reçu un appel d’un individu se prétendant membre du service informatique de la société BNP PARIBAS, auquel il a communiqué ses numéros de compte et de carte bancaire. Il a ensuite donné un code qu’il venait de recevoir par SMS.
N’ayant plus accès à ses comptes le lendemain, M. [F] [P] a contacté la société BNP PARIBAS et a appris qu’un virement de 10500 euros avait la veille été fait de son LIVRET A vers son compte de dépôt, et qu’un achat d’un montant de 9410 euros avait été effectué le jour même au profit de la société BALMAIN. M. [F] [P] a contesté ces opérations et a sollicité le remboursement de cette somme, ce que la société BNP PARIBAS a refusé par courrier du 2 mars 2022, réitéré le 7 mars 2022.
M. [F] [P] a déposé plainte le 9 avril 2022. Par courrier du même jour, il a mis en demeure la société BNP PARIBAS de lui rembourser la somme de 9410 euros dans un délai de 48 heures. Par courrier du 29 avril 2022, la société BNP PARIBAS a réitéré son refus de remboursement.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2023 M. [F] [P] a fait assigner la société BNP PARIBAS devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer 9410 euros au titre des sommes détournées et à titre subsidiaire au titre du préjudice subi en raison du défaut de vigilance de la banque, 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire, appelée à l’audience du 15 mai 2023, a fait l’objet d’un premier renvoi, puis d’un second à l’audience du 8 novembre 2023. A l’audience du 13 mars 2024, les parties ont sollicité par courrier un nouveau renvoi et ne sont pas présentées à l’audience. L’affaire a été radiée.
Par conclusions parvenues au greffe le 13 mai 2024, M. [F] [P] a sollicité le rétablissement au rôle de l’affaire.
A l’audience du 13 novembre 2024, M. [F] [P], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, au visa des articles L.133-18, L.133-19 et suivants du code monétaire et financier, ainsi que des articles 1194, 1937 et 1217 du code civil, M. [F] [P] fait valoir qu’il a été victime d’une opération frauduleuse d’utilisation de sa carte bancaire, réfute l’avoir autorisée, explique n’avoir eu aucune intention frauduleuse et ne pas avoir commis de négligence grave. Il ajoute que le plafond de sa carte bancaire est limité à 4500 euros ce qui n’aurait pas dû permettre le paiement. Il estime que la société BNP PARIBAS n’a pas respecté son devoir de vigilance.
La société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, demande le rejet des prétentions de M. [F] [P] et sa condamnation à lui payer 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société BNP PARIBAS fait valoir que si M. [F] [P] a été victime d’un « hameçonnage », il aurait dû être alerté par les fautes d’orthographe du premier SMS reçu, par les informations émanant de la société BNP PARIBAS visant à la vigilance de ses clients, et qu’il n’aurait pas dû communiquer l’ensemble de ses coordonnées bancaires mais également le code qui a permis à l’auteur de l’escroquerie de transférer sur son propre téléphone la clé digitale ayant permis de valider l’achat. La société BNP PARIBAS estime que M. [F] [P] a commis une négligence grave alors qu’elle-même a respecté une procédure d’authentification forte. Elle rappelle en outre le principe de non ingérence dans les opérations bancaires.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
En application des articles L.133-16 et L.133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées
L’article L.133-3 du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire. Elle peut être initiée : a) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement ; b) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement par l’intermédiaire du bénéficiaire qui, après avoir recueilli l’ordre de paiement du payeur, le transmet au prestataire de services de paiement du payeur, le cas échéant, par l’intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement ; c) Par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire et, le cas échéant, par l’intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement.
Selon l’article L.133-6 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. En l’absence d’un tel consentement, l’opération de paiement est réputée non autorisée.
L’article L.133-18 du code monétaire et financier dispose qu’en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
L’article L.133-19 du code monétaire et financier IV et V ajoute que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17, et que sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44.
C’est au prestataire de services de paiement qu’il incombe de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, aux obligations lui incombant, cette preuve ne pouvant se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisées.
Si la négligence grave du payeur ne saurait résulter de la seule utilisation de son moyen de paiement, en revanche, elle peut être déduite de son comportement à l’occasion d’une telle utilisation et des circonstances de l’espèce.
En l’espèce, M. [F] [P] a indiqué avoir tout d’abord reçu un SMS l’informant qu’il devait faire une mise à jour sur son espace client et l’invitant à cliquer sur un lien. Il a ensuite été contacté par une personne indiquant faire partie du service informatique de la société BNP PARIBAS, à laquelle il a communiqué son numéro client, ses numéros de carte bancaire ainsi que son lieu de naissance. Sous le prétexte de faire un test, cette personne a indiqué à M. [F] [P] qu’il allait recevoir un SMS contenant un code qu’il devait lui communiquer, ce que M. [F] [P] a également fait. L’individu a ainsi pu tout d’abord avoir accès aux comptes de M. [F] [P], et procéder à un achat tout en l’authentifiant.
Il ressort du SMS versé aux débats que le premier SMS reçu par M. [F] [P] s’est inséré à la suite de SMS précédemment envoyés par la société BNP PARIBAS en 2020, ce qui a pu légitimement conduire M. [F] [P] à penser que ce message provenait de sa banque, et cela malgré les fautes d’orthographe du SMS soulignées à l’audience par la société BNP PARIBAS.
Par la suite toutefois, M. [F] [P] n’explique pas les motifs de l’appel téléphonique de l’individu auquel il a donné ses informations bancaires et en quoi il a pensé que la demande de celui-ci était légitime. Il a ensuite divulgué à la même personne un code reçu sur son téléphone. La transmission de ce code a conduit à transférer sur le téléphone d’un tiers la clé digitale permettant une authentification haute, tel que cela résulte de la pièce n°15 de la société BNP PARIBAS (enrôlement de la clé digitale sur un téléphone tiers à l’heure de l’appel évoqué par M. [F] [P]). La société BNP PARIBAS justifie avoir demandé à M. [F] [P] la communication dans le cadre de la présente procédure de ce SMS contenant le code, sans succès. Cela conduit la société BNP PARIBAS à verser aux débats le « SMS-type » qu’elle envoie à ses clients aux fins de procéder à l’enrôlement de la clé digitale sur leur téléphone. Il en ressort d’une part qu’il est explicitement mentionné au début du SMS, en lettres capitales, que le code ne doit jamais être communiqué, et d’autre part que le code doit être entré sur l’espace client pour activer la clé digitale. S’il n’est aucunement contesté que M. [F] [P] a été victime d’une escroquerie à laquelle il a réagi le lendemain de manière adaptée (contact avec la banque, opposition à sa carte bancaire, changement de codes d’accès et identifiants, déclaration à la Préfecture puis dépôt de plainte), il apparaît qu’il a tout d’abord communiqué ses coordonnées bancaires à une personne l’ayant appelée pour un motif qui ne ressort pas de la procédure et qu’il lui a également ensuite communiqué un code inclus dans un SMS alertant de ne pas donner ce code devant servir à activer la clé digitale.
Ces derniers éléments traduisent une négligence grave de la part de M. [F] [P]. Sa demande de remboursement sur le fondement des articles L133-18 du Code monétaire et financier sera rejetée.
Sur la responsabilité de la banque
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [F] [P] indique que la société BNP PARIBAS a failli dans son obligation de vigilance à plusieurs titres : en n’effectuant pas de vérifications préalables avant d’exécuter l’ordre de virement de 10500 euros entre ses deux comptes ; puis en procédant au paiement de 9410 euros ; tout d’abord au regard du caractère inhabituel de ces mouvements le concernant, mais également parce qu’il ne disposait pas d’un plafond suffisant pour effectuer un tel paiement. Enfin, il estime que la banque aurait dû lui restituer cette somme dès sa contestation.
Il doit être rappelé que la banque est tenue à une obligation de non immixtion qui induit une obligation de résultat pour le banquier tenu, en tant que mandataire, d’exécuter les ordres donnés par son client. Il ne ressort pas d’un virement de 10500 euros d’un LIVRET A vers un compte de dépôt une anomalie détectable. De plus, cette opération, sans conséquence dommageable en elle-même pour le titulaire du compte, n’exige a priori pas une mesure particulière de sécurité de la part de la banque. Par la suite, le paiement de 9410 euros a été effectué avec une clé digitale, qui représente une authentification forte dont justifie la banque. Le principe de non immixtion conduit là encore, en dehors de toute anomalie, à estimer que la banque n’a pas manqué à son obligation de vigilance. Le fait que M. [F] [P] n’effectue pas des achats de ce montant de manière habituelle n’est pas en soi caractéristique d’une anomalie.
S’agisiant du plafond de dépenses, M. [F] [P] affirme que le montant maximum autorisé, que ce soit sur l’application du téléphone ou sur le site internet de la banque, est de 4500 euros, et qu’il appartient dès lors à la banque d’expliquer comment l’augmentation a pu avoir lieu. Il ressort des éléments transmis par la société BNP PARIBAS que le plafond autorisé a été augmenté de 3000 à 12000 euros le 24 février 2022 à 18h53, peu avant l’achat en ligne. La banque ne doit justifier d’une procédure d’authentification forte qu’en cas de paiement, tel que cela résulte de l’article L133-44 du code monétaire et financier. En l’espèce, c’est au demandeur d’apporter la preuve que cet acte nécessitait une intervention particulière de la société BNP PARIBAS qu’elle n’aurait pas effectué, ce qui n’est pas démontré en l’espèce dans les pièces versées en procédure.
Enfin, s’agissant du troisième point soulevé, il apparaît que le remboursement ne doit être immédiat que lorsque l’établissement bancaire ne soupçonne pas que la responsabilité du payeur est engagée dans la fraude.
Au regard de ces éléments, M. [F] [P] sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Le demandeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il sera alloué à la la société BNP PARIBAS la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [F] [P] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE M. [F] [P] à verser à la société BNP PARIBAS la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge
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