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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jaf, 5 mars 2026, n° 23/00482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT : contradictoire
DU : 05 mars 2026
DOSSIER : N° RG 23/00482 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FK4X / JAF
AFFAIRE : [L] / [H]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° MINUTE : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Présidente : Tamara DAZZI
Assesseurs : Joséphine DROY
Philippe LE NAIL
Greffier : Floriane SIGNORET,
DEMANDEUR :
Monsieur [F], [W] [L]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Hélène ROTHERA de la SARL AVOLAC, avocats au barreau d’ANNECY – 99
DÉFENDEUR :
Madame [X] [H] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Béatrice BONNET CHANEL de la SARL CABINET BEATRICE BONNET CHANEL, avocats au barreau d’ANNECY – 49
DÉBATS : le 05 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2026
copie exécutoire et expédition délivrées par LRAR le
à :
M. [F] [L]
Mme [X] [H]
Expédition délivrée le
Maître Hélène ROTHERA de la SARL AVOLAC
Maître Béatrice BONNET CHANEL de la SARL CABINET BEATRICE BONNET CHANEL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au Greffe dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code Civil, et en premier ressort,
Vu l’Ordonnance d’Orientation sur Mesures Provisoires en date du 6 juillet 2023, constatant que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et les autorisant à introduire l’instance,
Vu l’Ordonnance de clôture en date du 13 octobre 2025,
Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil :
de :
Madame [X] [H], née le [Date naissance 2] 1982, à [Localité 3] (Gironde),
et de :
Monsieur [F], [W] [L], né le [Date naissance 1] 1979, à [Localité 1] (Gironde),
mariés le [Date mariage 1] 2010, devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 5] (Dordogne).
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les mesures accessoires
Constate que Madame [X] [H] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;
Condamne Monsieur [L] à payer à Madame [H] la somme de 80.000 € (quatre-vingt mille euros) à titre de prestation compensatoire ;
Invite les parties à saisir le Notaire de leur choix aux fins de procéder au partage amiable de leur régime matrimonial, et le cas échéant, le juge liquidateur en cas de difficulté ;
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 8 janvier 2022, conformément aux dispositions de l’article 262-1 du Code Civil ;
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du Code Civil ;
Sur les mesures relatives aux enfants
Reconduit l’intégralité des dispositions de l’Ordonnance d’Orientation sur Mesures Provisoires en date du 6 juillet 2023 ;
— exercice conjoint de l’autorité parentale,
— fixation de la résidence habituelle des enfants de façon alternée au domicile de chacun de leurs parents, par rythme hebdomadaire (semaines paires chez le père, semaines impaires chez la mère) avec changement de domicile le vendredi soir à la sortie d’école, le mercredi des semaines paires étant dévolu à la mère de 10 heures à 18 heures, durant les périodes scolaires ;
* En périodes de vacances scolaires :
Les périodes de vacances scolaires étant partagées par moitié entre les parties sauf meilleur accord pouvant intervenir entre les parents :
— fixation d’un droit de visite et d’hébergement pour chacun des parents, avec poursuite de l’alternance hebdomadaire pendant les vacances scolaires (sauf Noël et été).
* pendant les vacances de Noël : les années paires 1ère moitié des vacances chez le père, 2nde moitié chez la mère et inversement les années impaires, avec partage des fêtes de Noël, soit du 24 au 25 décembre à 10h00 chez la mère les années impaires et le 25 décembre au 26 décembre à 10h00 chez le père, et inversement l’année suivante,
* durant les congés d’été : les années paires : 1er et 3ème quart chez le père , 2ème et 4ème quart chez la mère, les années impaires : 1er et 3ème quart chez la mère , 2ème et 4ème quart chez le père,
Etant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances.
Dit qu’il appartiendra au parent auprès duquel les enfants ne résident pas, d’aller chercher ces derniers à l’école ou le cas échéant chez l’autre parent.
Rappelle que chacun des parents a l’obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation de leurs enfants,
Fixe à la somme de 1.000 € indexés le montant de part contributive mise à la charge de Monsieur [L] pour l’entretien et l’éducation de [Q] et [M], soit 500 € pour chacun d’entre eux et Condamne Monsieur [F], [W] [L] au paiement de cette somme si besoin est;
Dit que la pension sera payable chaque mois, sur 12 mois, et d’avance à la résidence du bénéficiaire et sera servie tant que les enfants ne seront pas majeurs, ou même au-delà de la majorité tant qu’ils resteront à charge.
Dit que cette pension sera réévaluée à l’initiative du débiteur, chaque année à la date anniversaire de la présente décision, et pour la première fois le 6 juillet 2024, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 1990, série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : 1.000 euros x B
A
Dans laquelle :
A ‘ l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la première décision, soit le 1er juillet 2023,
B ‘ l’indice du mois de juillet où la majoration de la pension doit intervenir,
(ces indices sont communicables par l’INSEE de [Localité 6] téléphone [XXXXXXXX01] ou par internet: www.insee-fr.).
Dit que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge de Monsieur [F], [W] [L], sera recouverte par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [X] [H];
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
Dit que les frais de scolarité (à l’exception des frais de cantine et de garderie), frais médicaux non-remboursés ou restant à charge, activités extra-scolaires (incluant les frais d’équipement), les dépenses exceptionnelles, (voyages scolaires, permis de conduire) afférents aux enfants, seront partagés entre les parents dans une proportion de 70 % par Monsieur et 30 % par Madame, sur simple présentation de justificatif par le parent qui aura engagé la dépense, et après concertation et accord préalable écrit entre les parents sur le principe et le montant de la dépense, et Condamne le parent débiteur au paiement des sommes dues, si besoins est ;
Dit qu’à défaut d’un tel accord préalable, la dépense restera à charge du parent qui l’aura engagée ;
Dit que le remboursement au parent ayant avancé les fonds devra intervenir dans le mois suivant la demande ;
Dit que les parents se partageront par moitié des allocations familiales suisses auxquelles ouvrent droit les enfants, après déduction fiscale.
Ordonne l’exécution provisoire sur les mesures concernant les enfants;
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens, et au besoin l’y condamne;
Dit que les dépens seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, laquelle sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’ANNECY, le 5 mars 2026, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile ;
La minute étant signée par Tamara DAZZI, Présidente, et par Floriane SIGNORET, Greffière :
La Greffière La Présidente
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