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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 6 août 2025, n° 24/02515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître MENDES-GIL
Maître [F]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/02515 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4GJ5
N° MINUTE :
12 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 06 août 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [U],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître BOULAIRE, avocat au barreau de Douai
DÉFENDEURS
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
venant aux droits de la société SYGMA BANQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0173
Maître Maître [N] [F] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société HERAZEUS,
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Laura JOBERT, Greffière lors de l’audience,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 août 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier lors du délibéré
Décision du 06 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/02515 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4GJ5
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un bon de commande signé le 7 mars 2013, Monsieur [H] [U] a acquis auprès de la société HERAZEUS, une installation solaire photovoltaïque pour un prix de 26 400 € TTC.
Pour financer cet achat, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE a consenti à Monsieur [H] [U] une offre de crédit signée le même jour d’un montant de 26 400 euros, remboursable en 180 mensualités de 215,52 euros (hors assurance facultative) après un report de 12 mois, au TAEG de 4,88 % et au taux nominal de 4,80%.
Monsieur [H] [U] a signé le 25 juin 2013 un certificat attestant de la livraison de l’installation conformément à la commande.
Le tribunal de commerce d’Epinal par jugement du 17 juin 2014 a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société HERAZEUS et a désigné Me [N] [F], [Adresse 3], en qualité de mandataire liquidateur.
Par actes de commissaire de justice du 23 et 25 janvier 2024, Monsieur [H] [U] a fait assigner Me [N] [F] en sa qualité de liquidateur de la société HERAZEUS, et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir :
« Le prononcé de la nullité du contrat de vente conclu avec la société HERAZEUS,
« La mise à la charge de la liquidation judiciaire de la société HERAZEUS de l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble à ses frais,
« Le prononcé de la nullité subséquente du contrat de prêt affecté conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE,
« Le constat que la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté,
« La condamnation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, à lui payer la somme de 26 400 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation, 38 793,60 euros au titre des intérêts et frais réglés au titre du contrat de prêt, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, et 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le débouté de l’intégralité des prétentions, fins et conclusions contraires des société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE et HERAZEUS,
« La condamnation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE à supporter les dépens de l’instance,
L’affaire appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 6 mars 2024 a fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 26 juin 2025, l’affaire prête à être plaidée a été retenue.
Monsieur [H] [U], représenté par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffier et auxquelles il déclare se référer.
Il demande au juge des contentieux de la protection de :
— DECLARER ses demandes recevables et bien fondées,
— PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu le 7 mars 2013 avec la société HERAZEUS,
— PRONONCER en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE,
— CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de SYGMA BANQUE, à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de:
o 26 400 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,
o 38 793,60 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE en exécution du prêt souscrit,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de SYGMA BANQUE,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE à lui verser l’intégralité des sommes suivantes :
o 5 000 euros au titre du préjudice moral,
o 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires,
— CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE à supporter les dépens de l’instance,
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, également représentée par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle déclare se référer.
Elle demande au juge des contentieux de la protection de :
1. IN LIMINE LITIS
— DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société HERAZEUS sur le fondement d’irrégularités formelles irrecevable car prescrite ;
— DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société HERAZEUS sur le fondement du dol irrecevable car prescrite;
— DECLARER en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la société SYGMA BANQUE et en privation de la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE en restitution du capital prêté; A tout le moins, les REJETER du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat conclu avec la société HERAZEUS, et REJETER toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE ; A tout le moins, DECLARER irrecevable l’action en responsabilité formée contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE car prescrite ;
2. A TITRE PRINCIPAL
— DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ; ou subsidiairement, DIRE ET JUGER que Monsieur [H] [U] a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ;
— DIRE ET JUGER que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef n’est pas remplie;
— DIRE ET JUGER que le demandeur est prescrit à formuler une demande de déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, en tout état de cause, DIRE ET JUGER qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue ; en conséquence DEBOUTER le demandeur de sa demande de déchéance du droit aux intérêts ;
— en conséquence, DECLARER la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, DEBOUTER Monsieur [H] [U] de sa demande de nullité ;
3. SUBSIDIAIREMENT, EN CAS DE NULLITE DES CONTRATS
— DIRE ET JUGER que la société SYGMA BANQUE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;
— DIRE ET JUGER, de surcroît, que Monsieur [H] [U] n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;
— DIRE ET JUGER, en conséquence, que les conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies ;
— DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité, Monsieur [H] [U] est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; CONDAMNER, en conséquence, Monsieur [H] [U] à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE la somme de 26.400 € en restitution du capital prêté ;
— très subsidiairement ;
o LIMITER la réparation qui serait due par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE eu égard au préjudice effectivement subi par Monsieur [H] [U] à charge pour lui de l’établir et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudice ;
o DIRE ET JUGER que Monsieur [H] [U] reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 26.400 € et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
— A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs,
o CONDAMNER Monsieur [H] [U] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE la somme de 26.400 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ;
o L’ENJOINDRE de restituer, à ses frais, le matériel installé au mandataire liquidateur de la société HERAZEUS, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et DIRE ET JUGER qu’à défaut de restitution, Monsieur [H] [U] restera tenu du remboursement du capital prêté ;
4. EN TOUT ETAT DE CAUSE
— DEBOUTER le demandeur de sa demande de déchéance du droit aux intérêts de la banque ;
— DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par Monsieur [H] [U] ne sont pas fondés ;
— Le DEBOUTER de sa demande de dommages et intérêts ;
— DEBOUTER Monsieur [H] [U] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE ;
— ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
— CONDAMNER Monsieur [H] [U] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— CONDAMNER Monsieur [H] [U] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [H] [U] aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES-GIL
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le juge se réfère aux écritures des parties soutenues à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Me [N] [F] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société HERAZEUS, bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 août 2025, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 2 du code civil selon lequel "la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, à savoir le 7 mars 2013, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation, applicables antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014).
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
L’article 472 du Code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité de l’action en nullité du contrat de vente
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE invoque la prescription quinquennale de la demande de Monsieur [H] [U] considérant que l’action aurait dû être introduite avant le 7 mars 2018, soit cinq ans après la date de signature du contrat de vente intervenue le 7 mars 2013, l’assignation ayant été signifiée les 23 et 25 janvier 2024.
Monsieur [H] [U] estime pour sa part que le point de départ de la prescription quinquennale n’est pas la date de conclusion du contrat mais la date à laquelle il a eu connaissance effective des faits lui permettant d’agir et soutient en l’occurrence qu’il n’a pu, notamment, avoir connaissance du dommage constitué par l’absence ou l’insuffisance de rentabilité de l’installation qu’à compter d’un rapport d’expertise intervenu le 9 février 2021, et qu’il n’a pu avoir connaissance des irrégularités affectant le bon de commande, que lors de la consultation d’un conseil, sans précision de date, ce qui exclut la prescription du fait du report de son point de départ.
1° Sur la recevabilité de la demande en nullité du contrat de vente fondée sur la violation des dispositions du code de la consommation
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 18 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte, par ailleurs, des dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur.
Monsieur [H] [U] fonde à titre principal sa demande de nullité du contrat de vente sur la méconnaissance des dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation en ce que le bon de commande ne préciserait pas les caractéristiques de l’installation telles que la marque des panneaux ou du micro-onduleur, ou encore ne détaillerait pas la destination de l’énergie produite par l’installation. Or, le demandeur était en mesure de vérifier au jour de la signature du bon de commande, soit le 7 mars 2013, que les mentions qu’il juge essentielles pour la validité de celui-ci n’y figuraient pas. En effet, une telle vérification n’est pas subordonnée à l’effectivité de l’autofinancement ou de la rentabilité de l’installation, ni même à une information spécifique du professionnel sur ce point alors que les dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation sont très lisiblement reproduites sur le bon de commande.
En tout état de cause, il disposait d’un délai de cinq ans après la signature du contrat pour constater les irrégularités affectant le contrat de vente afin d’agir en nullité, et il n’établit pas en considération de la jurisprudence de la CJCE invoquée que la durée de ce délai de prescription aurait pour conséquence de rendre l’exercice d’un droit issu de l’ordre juridique de l’Union européenne particulièrement difficile ou impossible.
Enfin, il est invoqué l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 24 janvier 2024 en matière de confirmation de la nullité. Il considère que ce-dernier peut être transposé en matière de point de départ du délai prescription. Or, cet arrêt est circonscrit à l’étude de la confirmation de la nullité relative en ce qu’il enjoint les juges du fond à caractériser les circonstances particulières permettant de justifier de la connaissance du vice par le consommateur au jour de la signature du bon de commande nonobstant la transposition des dispositions du code de la consommation prescrites à peine de nullité de l’acte. Ainsi, cet arrêt ne peut être interprété comme s’appliquant en matière de prescription.
En conséquence, le délai pour agir – s’agissant de la méconnaissance des dispositions du code de la consommation – courait à compter du 7 mars 2013 et a expiré le 7 mars 2018 à minuit, de sorte que l’action introduite au visa de ces dispositions par assignations signifiées les 23 et 25 janvier 2024 est prescrite. L’action en nullité du contrat de vente fondée sur ce motif est ainsi irrecevable.
2° Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur l’existence d’un dol
Monsieur [H] [U] estime par ailleurs que la société venderesse a commis d’une part, une réticence dolosive résultant du défaut d’information quant aux caractéristiques de l’installation et d’autre part un dol résultant de l’absence de présentation de la productivité de l’installation. Enfin, il considère également avoir subi un dol résultant du caractère définitif du contrat signé.
Le demandeur considère que la société HERAZEUS se devait de lui transmettre, dès le stade de la prise de commande, les éléments d’informations suffisants pour lui permettre d’apprécier la pertinence de son achat, fonction qui n’est pas remplie par les mentions absentes du bon de commande et par l’absence de communication des éléments de productivité de l’installation préalablement à la signature du contrat. En outre, il estime que la société venderesse lui a faussement présenté l’offre de financement comme étant sans grandes conséquences. Par conséquent, le demandeur considère qu’il n’a pu véritablement prendre connaissance de ces tromperies qu’à compter de l’expertise diligentée le 9 février 2021, de sorte que le délai de prescription n’a commencé à courir qu’à compter de cette date.
En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui-ci a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve par tous moyens. Il incombe à la partie qui invoque la prescription de prouver que le demandeur a découvert le dol avant de le dénoncer. Enfin, il appartient au juge qui déclare l’action irrecevable comme prescrite de constater la date de la découverte de l’erreur alléguée.
En l’espèce, la réticence dolosive tirée du défaut d’information quant aux caractéristiques essentielles de l’installation invoquée par le demandeur, ainsi que le dol résultant du caractère définitif du contrat signé auraient pu être constatés dès la conclusion du contrat de vente, soit le 7 mars 2013, d’autant qu’il reconnaît lui-même que ces informations auraient dû lui être délivrées par le vendeur dès le stade de la prise de commande.
Toutefois, il est admis qu’en matière de rentabilité, le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité sur le fondement du dol puisse être reporté au jour de la réception de la première facture de production d’électricité attestant de la rentabilité effective, ce qui est relevé par l’établissement de crédit.
Sur ce point, Monsieur [H] [U] produit plusieurs factures de revente d’électricité, la plus ancienne datant du 12 mars 2015 couvrant la période allant du 13 mars 2014 au 12 mars 2015, émise pour une production 1 735 kWh pour un montant de 540,17 euros.
Ainsi, il convient de relever qu’à la date du 12 mars 2015, il était en mesure de constater que le rendement de son installation n’était pas celui qui lui avait été promis et aurait ainsi pu intenter une action en justice à compter de cette date.
En tout état de cause, malgré le report du point de départ du délai de prescription au 12 mars 2015, l’action en nullité sur le fondement du dol pouvait donc être exercée jusqu’au 12 mars 2020 à minuit de sorte que l’action introduite par assignations signifiées les 23 et 25 janvier 2024 est prescrite et doit donc être déclarée irrecevable.
II. Sur l’action en nullité du contrat de crédit
Monsieur [H] [U] sollicite le prononcé de la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente en raison de l’interdépendance des contrats sur le fondement de l’article L311-32 du code de la consommation.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE oppose au demandeur l’irrecevabilité de cette demande tirée de la prescription quinquennale.
En effet, la demande de nullité du contrat de vente n’étant pas recevable, la demande de nullité du contrat de crédit uniquement fondée sur son interdépendance avec le contrat de vente doit être déclarée irrecevable.
Ainsi, les demandes relatives aux restitutions et à la dispense de restitution du capital emprunté et d’indemnisation complémentaire sont sans objet, étant relevé en effet que les fautes de la banque ne sont invoquées par le demandeur qu’au regard de la demande de dispense de restitution du capital emprunté laquelle est liée à la demande de nullité du contrat de prêt déclarée ci-avant irrecevable.
III. Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts
Monsieur [H] [U] sollicite la déchéance du droit de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux intérêts contractuels du crédit souscrit pour manquements à ses obligations de conseil, de mise en garde, d’information précontractuelle et de contrôles préalables obligatoires.
La banque soulève la prescription quinquennale de la demande de déchéance du droit aux intérêts considérant que le point de départ de la prescription est la date du contrat de crédit, soit le 7 mars 2013, cette action expirant le 7 mars 2018.
L’article L.110-4 du code de commerce, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »
L’offre de crédit ayant, en l’espèce, été conclue le 7 mars 2013, le délai quinquennal pour soulever la déchéance du droit aux intérêts expirait le 7 mars 2018 à minuit. En outre, si le juge peut relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application (article L.141-4 du code de la consommation devenu R.632-1), le moyen de la déchéance du droit aux intérêts n’est pas soumis à la prescription seulement lorsqu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En effet, la déchéance du droit aux intérêts est présentée à titre de demande et non de défense au fond.
Cette demande est donc prescrite sans qu’il soit besoin de l’examiner au fond, étant relevé que prêteur et emprunteur sont soumis au même délai de prescription s’agissant des manquements des parties lors de la conclusion du contrat.
IV. Sur l’allocation de dommages intérêts de la banque pour procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif notamment lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas en revanche d’abus du droit d’agir en justice.
En l’espèce, la circonstance que l’action soit déclarée irrecevable comme prescrite ne suffit pas à caractériser la faute du demandeur dans l’introduction de l’instance qui a légitimement pu se méprendre sur l’étendue de ses droits.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts est rejetée.
V. Sur les demandes accessoires
Monsieur [H] [U], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. La demande de distraction des dépens formée par le défendeur sera toutefois rejetée, s’agissant d’une instance pour laquelle la représentation par avocat n’est pas obligatoire.
L’équité commande par ailleurs de condamner Monsieur [H] [U] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de nullité du contrat de vente présentée par Monsieur [H] [U] ;
DECLARE par conséquent irrecevable la demande de nullité du contrat de crédit affecté ;
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE ;
REJETTE l’ensemble des autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [H] [U] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [U] aux entiers dépens sans distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES-GIL,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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