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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 7 nov. 2024, n° 24/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 55Z
N° RG 24/00044 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SRKU
JUGEMENT
N° B
DU : 07 Novembre 2024
[I] [X]
C/
Société EASYJET
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 07 Novembre 2024
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 07 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de [I] LEBON, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 11 Septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [I] [X], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS
ET
DÉFENDERESSE
Société EASYJET, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Thierry GASQUET de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
RAPPEL DES FAITS
Mme [I] [X] a réservé un vol n°EZY 1474 allant de [Localité 8] à [Localité 6] (GVA) le 08 mars 2019 auprès de la société de droit étranger EASYJET.
Par requête en date du 14 septembre 2023, reçue au greffe le 21 septembre 2023, Mme [I] [X] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de la société de droit étranger EASYJET au paiement de :
— 250 euros au titre de l’indemnisation prévue par l’article 7 du règlement n°261/2004 du 11/02/2004,
— 400 euros au titre de l’indemnisation de l’article 14 du règlement européen,
— 36 euros, au titre de remboursement des frais de médiation ,
— 400 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Le greffe du tribunal a convoqué Mme [I] [X] et la société de droit étranger EASYJET à l’audience du 11 septembre 2024.
A l’audience du 11 septembre 2024, Mme [I] [X], représenté par son conseil, se rapporte oralement à sa requête et maintient ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, Mme [I] [X] expose que la compagnie aérienne lui a refusé d’embarquer sur le vol n° EZY 1474 de [Localité 8] à [Localité 6] (GVA), contre sa volonté, en raison d’un surbooking.
La société de droit étranger EASYJET est représentée par son conseil qui déclare s’en rapporter, précisant qu’il n’a pas eu de nouvelles de sa cliente.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application du règlement (UE) n°1215/2012 et du règlement n°261/2004, le passager victime d’une annulation de vol ou d’un retard indemnisable peut saisir à son choix, le tribunal du siège statutaire, de l’administration centrale ou du principal établissement du transporteur aérien, ainsi que le tribunal du lieu de départ ou d’arrivée de l’avion.
Mme [I] [X] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse, territorialement compétent au regard du lieu de départ de l’avion.
I- SUR L’INDEMNITE DEMANDEE AU TITRE DE L’ARTICLE 7 DU REGLEMENT CE 261/2004
L’article 4 du règlement n°261/2004 prévoit que la compagnie aérienne peut refuser des passagers à l’embarquement, mais qu’elle doit alors soit rembourser le billet dans le délai de 7 jours, soit réacheminer les passagers et prendre en charge leur frais d’hébergement et de transport en l’attente du réacheminement. Les passagers bénéficient en outre d’une indemnisation, telle que prévue par l’article 7, à hauteur de :
— 250 euros pour les vols de 1.500 kilomètres ou moins ;
— 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres;
— 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des situations précédentes.
En l’espèce, Mme [I] [X] à sa requête :
— un billet pour un vol n° EZY 1474 de [Localité 8] à [Localité 6] (GVA) le 08 mars 2019 (départ prévu à 9h40, arrivée prévue à 10h10),
— la copie de sa pièce d’identité,
La compagnie aérienne ne rapporte pas la preuve que Mme [I] [X] ne s’est pas présentée pour l’embarquement.
La demande d’indemnitaire forfaitaire prévue par le règlement (CE) no 261/2004 sera donc acceptée à hauteur de 250 euros, la distance orthodromique entre [Localité 8] et [Localité 6] (GVA) étant de moins de 1.500 kilomètres.
II. SUR LE DEFAUT D’INFORMATION
L’article 14.2 du règlement européen (CE) n°261/2004, relatif à l’obligation d’informer les passagers de leurs droits, prévoit que « le transporteur aérien effectif qui refuse l’embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d’au moins deux heures. Les coordonnées de l’organisme national désigné visé à l’article 16 sont également fournies par écrit au passager. »
En s’exonérant de cette obligation, le transporteur aérien diminue les risques qu’une indemnisation lui soit réclamée par ses passagers qui sont nombreux à ignorer la réglementation en vigueur ou les moyens de la faire appliquer.
La société de droit étranger EASYJET a la charge d’apporter la preuve qu’elle a respecté son obligation d’information, à savoir la remise à chaque passager concerné d’une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation, ce qu’elle ne fait pas.
La demanderesse a donc subi à la suite du défaut d’information de ses droits un préjudice qui sera fixé à la somme de 50,00 €.
III-SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR RÉSISTANCE ABUSIVE
En l’espèce, le vol litigieux date du 08 mars 2019 et les démarches réalisées par Mme [I] [X] ne sont justifiées que par un constat d’échec de processus de médiation en date du 30 juin 2020, initié à compter du 04 février 2020. Par ailleurs, Mme [I] [X] n’a introduit son action par requête que le 14 septembre 2023, sans justifier de relance auprès de la compagnie aérienne entre ces dates.
Ainsi ces seuls éléments ne permettent pas de caractériser la résistance abusive opposée par la société de droit étranger EASYJET à sa demande et il convient de rejeter cette demande de dommages et intérêts.
IV- SUR LA DEMANDE EN REMBOURSEMENT DES FRAIS DE MÉDIATION
Les articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile règlent le sort des frais et des dépens engagés par les parties au procès.
Le coût de la conciliation et de la médiation, antérieures à l’engagement de l’instance, est inclus dans les dépens dans la mesure où la conciliation préalable a un rapport étroit et nécessaire avec l’instance.
Aucune somme n’est spécifiquement due indépendamment de ces dispositions.
Mme [I] [X] sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 36 euros au titre de la tentative de médiation, outre qu’elle ne justifie pas avoir exposé des frais à ce titre.
V. SUR LES AUTRES DEMANDES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société EASYJET, partie perdante, sera condamnée aux dépens et à la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la société de droit étranger EASYJET à payer à Mme [I] [X] la somme de 250 euros à titre d’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004 ;
CONDAMNE la société de droit étranger EASYJET à payer à Mme [I] [X] la somme de 50 euros à titre d’indemnisation du défaut d’information, sur le fondement de l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004 ;
DEBOUTE Mme [I] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive;
CONDAMNE la société de droit étranger EASYJET à payer à Mme [I] [X] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE Mme [I] [X] de sa demande en remboursement des frais de médiation;
CONDAMNE la société de droit étranger EASYJET aux dépens;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
La greffière, Le juge
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
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