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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 4 sept. 2025, n° 25/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 25/00038 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K22X
N° Minute : 25/00494
AFFAIRE :
[8]
C/
[J] [C]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[8] et à
[J] [C]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 04 SEPTEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
[8]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Madame [N] [K] selon pouvoir en date du 16 mai 2025 de Monsieur [M] [L], Sous Directeur de la [5], venant aux droits des [6] à compter du 1er avril 2010
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [C]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Henri DIOP, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 19 Mai 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 04 Septembre 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Henri DIOP, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 13 janvier 2025, Monsieur [J] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, d’une opposition à la contrainte délivrée par la [5] (la [7] ou la caisse), le 11 octobre 2024, après mise en demeure infructueuse, et notifiée le 31 décembre 2024 concernant la période correspondant à l’année 2023 au titre des cotisations exigibles pour un montant de 377 euros outre la somme de 31, 77 euros au titre des majorations de retard.
Monsieur [J] [C] a fait valoir au soutien de son opposition qu’il trouvait la contrainte injustifiée et qu’il avait cessé son activité d’agriculteur depuis l’année 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 19 mai 2025.
Aux termes de ses écritures régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [5], représentée par l’une de ses salariés, demande au tribunal de :
A titre principal : Débouter Monsieur [J] [C] de l’ensemble de ses demandes ;Déclarer le recours irrecevable pour forclusion ; Laisser à la charge de chacune des parties leurs dépens respectifs ; A titre subsidiaire : D’acter que le recours est devenu sans objet ; D’acter de son désistement.
Bien que régulièrement convoqué à l’audience par courrier recommandé avec demande d’avis de réception distribué le 28 février 2025, Monsieur [J] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la notification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.
Aux termes de l’article 668 du code de procédure civile,
« Sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. »
Il résulte des dispositions précitées que l’opposant dispose d’un délai de 15 jours calendaires pour former opposition à la contrainte qui lui a été notifiée, étant précisé que le délai commence à courir le lendemain de la signification et que la date d’opposition à prendre en compte est celle de l’expédition du courrier d’opposition.
En l’espèce, il ressort de l’étude de l’opposition formée par Monsieur [J] [C] que la date d’expédition du courrier recommandé avec demande d’avis de réception est celle du 13 janvier 2025.
Il en résulte que l’opposition à la contrainte a été formée par Monsieur [J] [C], le 13 janvier 2025 alors que le délai de 15 jours pour faire opposition expirait le 15 janvier 2025 à 23h59, la contrainte ayant été notifiée le 31 décembre 2024.
L’opposition sera donc déclarée recevable.
Sur le fond
Monsieur [J] [C] qui n’a pas comparu n’a pas soutenu son opposition et la [4] a indiqué que la contrainte était, à ce jour, soldée.
L’opposition sera donc rejetée, et il sera constaté que l’opposition à contrainte est devenue sans objet.
Les autres demandes plus amples ou contraires seront rejetées.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
REJETTE l’opposition formée par Monsieur [J] [C];
CONSTATE que la contrainte notifiée le 31 décembre 2024 a été soldée et que l’opposition à contrainte est devenue sans objet ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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