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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 4, 8 avr. 2026, n° 25/80948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE VIAMEDIS c/ TRESORERIE [ Localité 3 ] ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS, CENTRE HOSPITALIER D ' [ Localité 3 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/80948 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7654
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ce avocats LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 08 avril 2026
DEMANDERESSE
SOCIETE VIAMEDIS
RCS de [Localité 1] 432 788 974
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François-pierre LANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0426
DÉFENDERESSES
CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
TRESORERIE [Localité 3] ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Me Bérengère VAILLAU, avocat au barreau d’AUXERRE, avocat postulant et Me Fabien KOVAC, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant.
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 25 Mars 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
FAITS ET PROCÉDURE
Les 27 août 2024, 31 août 2024, 2 septembre 2024, 5 septembre 2024, 8 septembre 2024, 9 septembre 2024, le 10 septembre 2024, 11 septembre 2024 et 14 septembre 2024, la Trésorerie [Localité 3] Établissements Hospitaliers, agissant pour le compte du Centre Hospitalier [Localité 3], a pratiqué 18 saisies administratives à tiers détenteur (lesquelles ont donné lieu à un prélèvement pour la totalité des sommes réclamées), au préjudice de la société VIAMEDIS, opératrice de tiers payant.
Le 15 janvier 2025, la débitrice a exercé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours préalable auprès de la trésorerie précitée aux fins de contester ces saisies, sur lequel l’administration n’a pas pris de décision explicite.
Par acte du 15 mai 2025, la société VIAMEDIS a assigné devant le juge de l’exécution la Trésorerie [Localité 3] Établissements Hospitaliers aux fins, suivant ses conclusions déposées à l’audience du 25 mars 2026, d’obtenir:
— la mainlevée des saisies mentionnées à la page 6 de ses écritures , à concurrence d’un montant total de 13 230,91 €, compte tenu des paiements qu’elle aurait auparavant déjà effectués et de l’excédent ainsi perçu par la trésorerie
— la mainlevée de la saisie numéro 48000121833 à l’égard des titres pour lesquels l’action en émission de ceux-ci est prescrite, pour un montant de 33,06 €
— la mainlevée des saisies numéros 47935656433, 47949750833, et 48000121833, soit un montant de 553,38 €, l’action en recouvrement des titres dont elles procèdent étant prescrite,
— la mainlevée des autres saisies (lesquelles sont irrégulières en la forme), du fait de l’absence de notification préalable des titres, et ce pour un montant total de 3058,04 €
— par conséquent la condamnation de la défenderesse au remboursement des sommes ainsi indûment prélevées, soit un montant total de 16 875,39 €, outre une indemnité de 3500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions déposées à la même audience, le Centre Hospitalier d'[Localité 3] et la Trésorerie [Localité 3] Établissements Hospitaliers font valoir que les demandes susmentionnées doivent être rejetées, cette dernière sollicitant une indemnité de 3500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande relative aux titres qui auraient été payés
Il importe de relever que la Trésorerie [Localité 3] Établissements Hospitaliers ne conteste pas la réalité des versements invoqués par la demanderesse (laquelle démontre qu’ils sont intervenus, certes après la notification des saisies dont s’agit, mais avant tout prélèvement effectif), la première se bornant à soutenir que la seconde est entièrement responsable de cette situation (du fait qu’elle a effectué un virement global qui ne permettait pas dans un premier temps d’identifier les titres concernés et de procéder à une imputation correcte), constitutive d’un excédent de versement et donc d’un trop-perçu, lequel lui a été remboursé.
Toutefois, il convient de considérer que :
— le moyen tiré de la négligence initiale de la société VIAMEDIS (qui n’aurait pas permis une imputation correcte de ses règlements ) est inopérant, s’agissant de déterminer, si à ce jour, celle-ci s’était acquittée des dettes dont le recouvrement par voie d’exécution forcée a été ensuite entrepris
— la Trésorerie [Localité 3] Établissements Hospitaliers a restitué une somme seulement égale à 3914,49 €, alors que la demanderesse démontre que les doubles paiements se sont élevés à un montant total de 17 145,39 € , ainsi qu’il résulte des bordereaux de versements (au nombre de 17) qu’elle produit aux débats.
Il s’ensuit que, comme le prétend la demanderesse, les saisies administratives à tiers détenteur dont s’agit, ont été diligentées en exécution de titres déjà payés, correspondant, à ce jour à un excédent (non restitué) égal à 13 230,91 € , dont elle est dès lors fondée à réclamer le remboursement.
En ce qui concerne les demandes fondées sur la prescription :
La société VIAMEDIS se prévaut de la prescription de 2 ans prévue aux articles L 114-1 du code des assurances et L 221-11 du code de la mutualité.
Cependant, il résulte de l’article L 1617-5 3° du code général des collectivités territoriales que la prescription applicable à l’action en recouvrement de l’administration est de 4 ans.
Par ailleurs, la saisissante justifie de l’interruption de ce délai par des mises en demeure en date des 26 juin 2020, 14 juin 2021, 15 mai 2024, 30 août 2024, 16 juin 2024 et 10 septembre 2024 lesquelles concernent, malgré ce que prétend la société VIAMEDIS, les titres de recettes ayant donné lieu aux saisies présentement contestées par cette dernière.
Les demandes tendant au remboursement des sommes de 33,06 € et 553,38€ seront donc rejetées.
Sur les demandes fondées sur l’absence de notification préalable des titres de recettes
Il appartient à l’administration de justifier de l’exécution de cette obligation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce pour les saisies mentionnées aux pages 10 et 11 des conclusions de la société VIAMEDIS (paragraphe 2.2.3 auquel il est expressément renvoyé) .
Lesdites saisies s’avérant effectivement irrégulières en la forme, la demanderesse est bien fondée à en revendiquer la mainlevée et par voie de conséquence à solliciter la restitution de ce chef d’un montant total de 3058,04€.
En définitive, la Trésorerie [Localité 3] Établissements Hospitaliers sera condamnée à rembourser une somme égale à 13 230,91€ +3058,04€ = 16 288,95 €.
L’équité commande également d’accorder à la demanderesse une indemnité de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
— Ordonne mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur contestées par la société VIAMEDIS à l’exception de celles critiquées au titre d’une prescription du titre de recettes et de l’action en recouvrement,
— Condamne en conséquence la Trésorerie [Localité 3] Établissements Hospitaliers à rembourser à la société VIAMEDIS une somme totale de 16 288,95€,
— Condamne également la Trésorerie [Localité 3] Établissements Hospitaliers à payer à la société VIAMEDIS une indemnité de 1500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejette pour le surplus toutes demandes contraires ou plus amples,
— Condamne la Trésorerie [Localité 3] Établissements Hospitaliers aux dépens
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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