Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 10 janv. 2025, n° 24/00775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 Janvier 2025
N° RG 24/00775 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G4WO
DEMANDERESSES :
Madame [D] [C]
née le 05 Mai 1980 à [Localité 3] (92)
Profession : agent de fabrication
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Francine BERREBI-FREOA, avocat plaidant au barreau de PARIS et Me Amelie TOTTEREAU – RETIF, avocat postulant au barreau d’ORLEANS
Madame [E] [W]
née le 16 Avril 1971 à IASI(ROUMANIE)
Profession : agent d’exploitation
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Francine BERREBI-FREOA, avocat plaidant au barreau de PARIS et Me Amelie TOTTEREAU – RETIF, avocat postulant au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
Société PACIFICA
immatriculée au RCS de PARIS sous le n°352 358 865, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 29 Novembre 2024 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le DIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [C] et Mme [E] [W] sont propriétaires d’une maison d’habitation et d’un terrain situés [Adresse 2] à [Localité 4].
Copie exécutoire le : Copies conformes le :
à : Me Tottereau-Rétif à : Me Pinczon du Sel
Mme [C] est assurée auprès de la compagnie PACIFICA au titre d’une police multirisques habitation.
Ayant constaté plusieurs désordres affectant leur maison, notamment des fissures et affaissements, Mme [C] et Mme [W] ont déclaré leur sinistre sécheresse auprès de leur assureur par courrier en date du 28 juin 2019, à la suite d’un arrêté de catastrophe naturelle pris pour la période du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018.
Saisi par Mme [C] et Mme [W], le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans a, par ordonnance en date du 6 janvier 2023, fait droit à une demande d’expertise judiciaire et a désigné M. [I] [T], remplacé par M. [O].
Ce dernier a rendu son rapport daté le 27 août 2024.
Mme [C] et Mme [W] ont, par acte en date du 24 octobre 2024, fait assigner la compagnie PACIFICA devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans. Aux termes de leurs conclusions reçues par le greffe le 29 novembre 2024, elles sollicitent, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, sa condamnation à leur payer à titre de provisions :
— la somme de 338 828.34 euros TTC au titre des travaux de reconstruction,
— la somme de 4 999.98 euros pour la mise en place d’une barrière anti racine,
— la somme de 10 337 euros pour les frais à prévoir,
— la somme de 5 776 euros pour les frais engagés,
— la somme de 50 000 euros à valoir sur ses préjudices directs et indirects,
— la somme de 5 000 euros à titre de provision ad litem,
— ainsi que les entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées le 28 novembre 2024 par la voie électronique, la compagnie PACIFICA demande au juge des référés de :
Constater l’absence d’urgence,Constater l’existence d’une contestation sérieuse,En conséquence,
Débouter Madame [C] et Madame [W] de leurs demandes tendant à obtenir la somme provisionnelle de : *338 828.34 € TTC au titre des frais de reconstruction,
*10 337 € au titre des frais à prévoir,
*50 000 € au titre du préjudice,
*5 000 € au titre de la provision ad litem,
Donner acte à la société PACIFICA de son accord pour régler dès à présent la somme de 5 776 € pour les frais d’étaiements et d’arrachage des végétaux,Donner acte à la société PACIFICA de son accord pour prendre en charge les travaux de reprises en sous œuvre par le versement directement entre les mains de la société SRMTP de la somme de 145 790 € HT au fur et à mesure de l’évolution de ses travaux.
A l’audience du 29 novembre 2024, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
À l’audience, Mme [C] et Mme [W] ont indiqué, au surplus de leurs conclusions écrites, que :
la société PACIFICA ne conteste pas l’état de catastrophe naturelle,aux termes de la proposition de protocole de 2023, celle-ci proposait de leur verser la somme de 252.371 euros, dont 200.539 euros en différé et la somme de 50.311 euros directement,l’expert a tenu compte des évaluations fournies par la société PACIFICA,la société PACIFICA indique qu’il faudrait prendre en compte le coût de la construction déduction vétusté, ce qui est en contradiction avec les propositions du protocole d’accord transactionnel de 2023,les conditions générales définissaient la notion de biens assurés (pp. 7 et 41) et garantissent la privation de jouissance (p.11), frais de déménagement et frais d’hébergement (p.41),ne pas s’opposer à la désignation d’un compte séquestre à la CARPA,TS M. [R] : à voir ensemble car je ne vois pas cette demande reprise dans les notes d’audience
À l’audience, la société PACIFICA a indiqué, au surplus de leurs conclusions :
ne pas contester les conditions d’application de la garantie catastrophe naturelle,au titre de la garantie catastrophe naturelle, qu’elle n’est tenue que de remettre le bien en état, mais ne peut indemniser les frais de relogement, et de préjudice moral,rappeler le financement des travaux en sous-œuvre et des frais d’étaiement,donner son accord à la désignation d’un séquestre.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de provision
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte de ce texte que l’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
C’est ainsi qu’une contestation sérieuse survient et fait obstacle au référé lorsqu’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement et évidemment vain, et laisse subsister un doute raisonnable sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Le juge des référés est en effet le juge de l’évident et de l’incontestable, et il ne peut ordonner les mesures prévues à l’article 835 du code de procédure civile que dans la mesure où il n’est pas amené à prendre parti sur l’existence du droit invoqué que les juges appelés à connaître du fond auraient à apprécier.
Ainsi, le juge des référés ne peut notamment se prononcer sur l’existence et la nature d’un manquement contractuel ou sur les éventuels dommages et intérêts qui peuvent en découler.
Il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter les clauses et conditions contractuelles. Il peut néanmoins appliquer les contrats clairs qui ne nécessitent aucune interprétation.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise communiqué par les parties que les dommages subis par Mme [C] et Mme [W] mobilisent la garantie catastrophe naturelle, souscrite auprès de la société PACIFICA, ce que cette dernière ne conteste pas ni dans ses conclusions, ni à l’audience du 29 novembre 2024.
Les parties s’opposent sur les postes de préjudice susceptibles d’être indemnisés.
S’agissant des frais de reconstruction
À titre liminaire, il convient de constater que la société PACIFICA avait, en 2023, fait part d’une proposition de protocole transactionnel aux termes duquel celle-ci s’engageait à régler la somme totale de 252.371,26 euros TTC.
Il convient néanmoins d’examiner les demandes de provision au regard des opérations d’expertise réalisées et des contestations soulevées par la société PACIFICA.
La société PACIFICA donne son accord pour prendre en charge les travaux de sous-œuvre pour la somme de 145.790 euros HT.
S’agissant de la reprise des murets arrière, évaluée par l’expert à la somme de 19.728,11 euros HT, la société PACIFICA ne justifie pas au regard des définitions prévues aux conditions générales (cf. pp.15 et 43 pièce n°1 du défendeur) qu’il existerait une exclusion quant aux simples murets qui ne sont ni des murs de clôture ni des murs de soutènement, ce qui serait susceptible de faire naitre une contestation sérieuse.
S’agissant des travaux intérieurs et de consolidation (chiffrés à 7.072,78 et 100.454,10 euros HT selon expert), la société PACIFICA ne justifie pas que l’expert n’aurait pas procédé personnellement aux constatations et que le rapport comporterait des erreurs quant aux métrés dans la mesure où l’expert a indiqué que, après vérification, il n’y avait pas d’erreur et que le devis [Y] chiffrait une prestation à l’identique (rapport p.18).
S’agissant des travaux de peinture (évalués à 3.828,10 et 1.002,04 euros HT selon expert, après déduction d’acompte) et de maîtrise d’œuvre (8% de la somme totale selon l’expert), la société PACIFICA n’avance aucun moyen tendant à faire échec à cette demande de provision.
En revanche, sur la mise en place d’une barrière anti-racine, il existe une contestation sérieuse en l’absence de reprise par l’expert.
Par ailleurs, si la société PACIFICA indique qu’il convient de déduire la vétusté au coût de reconstruction à l’identique (cf. pp.15 et 43 pièce n°1 du défendeur), elle n’apporte aucun élément chiffré permettant de calculer l’indemnité qui serait due, d’autant que le protocole transactionnel proposée en 2023 ne reprenait pas de telles dispositions.
Enfin, si la société PACIFICA indique être d’accord pour régler les sommes non contestées par elle directement entre les mains de l’entrepreneur concerné, voire pour constituer un compte séquestre, les conditions générales prévoient, en cas de catastrophe naturelle, le versement de l’intégralité des sommes dues entre les mains de l’assuré.
En conséquence, compte tenu des taux de TVA indiqués par l’expert dans son rapport, la société PACIFICA sera condamnée à verser directement à Mme [C] et Mme [W] la somme provisionnelle de 332.828,42 euros TTC au titre des frais de reconstruction.
S’agissant des frais engagés
La société PACIFICA donne son accord pour régler la somme de 5.776 euros pour les frais d’étaiement et d’arrachage des végétaux.
En conséquence, la société PACIFICA sera condamnée à verser directement à Mme [C] et Mme [W] la somme provisionnelle de 5.776 euros au titre des frais engagés.
S’agissant des frais à prévoir et préjudices personnels directs et indirects
Comme l’expose la société PACIFICA, il ressort des conditions générales (p.19) que sont garantis les dommages matériels subis par les biens assurés.
Dès lors, il existe une contestation sérieuse sur la prise en charge des frais de relogement et préjudice moral, d’autant que Mme [C] et Mme [W] n’apportent aucun détail sur les préjudices personnels directs et indirects.
Elles seront déboutées de leur demande de provision.
Sur la provision ad litem
Compte tenu de l’absence de diligences de la société PACIFICA, qui reconnaît d’ailleurs sa garantie aux demanderesses, il y a lieu de faire droit à la demande de provision ad litem à la somme de 5.000 euros.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie défenderesse, en ce compris les frais d’expertise dus à M. [O] expert judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la société PACIFICA à régler à Mme [C] et Mme [W] la provision de 332.828,42 euros TTC au titre des frais de reconstruction ;
Condamne la société PACIFICA à régler à Mme [C] et Mme [W] la provision de 5.776 euros au titre des frais engagés ;
Condamne la société PACIFICA à régler à Mme [C] et Mme [W] la somme de 5.000 euros TTC à titre de provision ad litem ;
Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes de Mme [C] et Mme [W] ;
Condamne la société PACIFICA aux dépens, en ce compris les frais d’expertise dus à M. [O], expert judiciaire, au titre de ses honoraires.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le DIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Passeport ·
- Données ·
- République ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Information ·
- Étranger ·
- Appel
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Caisse d'épargne ·
- Crédit ·
- Prévoyance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Forclusion
- Loyer ·
- Protection ·
- Saisie conservatoire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Défaut ·
- Commandement de payer ·
- Libération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Acompte ·
- Devis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Chèque ·
- Adresses ·
- Restitution ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Consentement
- Épouse ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Bonne foi ·
- Recours ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Charges du mariage ·
- Adresses ·
- Mauvaise foi
- Crédit lyonnais ·
- Pâtisserie ·
- Sociétés ·
- Associations ·
- Paramétrage ·
- Musulman ·
- Carte bancaire ·
- Système de paiement ·
- Erreur ·
- Cartes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Bénéficiaire ·
- Réitération ·
- Condition suspensive ·
- Réalisation ·
- Promesse de vente ·
- Veuve ·
- Acte ·
- Absence
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation ·
- Ordonnance ·
- Cabinet
- Cheval ·
- Associations ·
- Vétérinaire ·
- Adresses ·
- Décès ·
- Collatéral ·
- Facture ·
- Fondé de pouvoir ·
- Parc ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Albanie ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Jugement
- Liquidateur amiable ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtiment ·
- Béton ·
- Ordonnance de référé ·
- Arme ·
- Ordonnance ·
- Ensemble immobilier
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Fins de non-recevoir ·
- Qualités ·
- Audit ·
- Mutuelle ·
- Statuer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.