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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 8 janv. 2026, n° 25/01330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01330 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OHC6
Minute N° 2026/0028
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 08 Janvier 2026
— ----------------------------------------
S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES
C/
[U] [Y]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 08/01/2026 à :
Me Emmanuel FOLLOPE – 7 B
copie certifiée conforme délivrée le 08/01/2026 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 5]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 18 Décembre 2025
PRONONCÉ fixé au 08 Janvier 2026
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES (RCS BLOIS N°414 086 355), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Dominique BOUCHERON de la SELARL BOUCHERON DOMINIQUE, avocate au barreau D’ANGERS et Maître Emmanuel FOLLOPE, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [U] [Y] en sa qualité de liquidateur amiable de la société ACS [Y], demeurant [Adresse 3]
Non comparant et non représenté
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
N° RG 25/01330 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OHC6 du 08 Janvier 2026
PRESENTATION DU LITIGE
L’Office Public [Localité 6] HABITAT a confié la maîtrise d’œuvre d’un projet de construction d’un ensemble immobilier dénommé résidence [4], composé de 12 logements et d’un espace « petite enfance » situé [Adresse 2] à [Localité 7] comprenant trois bâtiments à au Cabinet EVA SAMUEL ARCHITECTES, à la société EVP INGENIERIE, au BET CALLU et à M. [C] [W].
Sont également intervenues à la construction la société ACS [Y] en qualité de bureau d’étude structure béton armé et, au titre des travaux de gros-œuvre, la société GUERNAND TRAVAUX LARAY (GTL) depuis placée en liquidation judiciaire, et assurée auprès de la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES.
Les bâtiments B2 et B3 ont été vendus le 26 octobre 2012 à la Ville de [Localité 6], qui a fait réaliser les travaux d’aménagement intérieurs de ces bâtiments par d’autres intervenants.
Suite à des doléances concernant l’apparition de fissures sur le bâtiment B2 de la crèche municipale La Grenouillère, la Ville de TOURS a sollicité la désignation d’un expert et suivant ordonnance de référé du 31 mai 2023, le président du tribunal administratif d’Orléans a désigné M. [X] [V] en qualité d’expert.
Par ordonnance de référé du 25 août 2025, les opérations d’expertise ont été étendues à différentes sociétés, dont la société ACS [Y], représentée par son liquidateur amiable, M. [U] [Y].
Se plaignant de ne pas avoir obtenu les pièces nécessaires à l’expert pour l’instruction du dossier ainsi que les coordonnées de l’assureur de la société ACS [Y] en dépit d’une mise en demeure du 6 octobre 2025 et d’une sommation du 12 novembre 2025 et se prévalant de la proximité de la réunion d’expertise du 26 janvier 2026, la S.A MONCEAU GENERALE ASSURANCES a fait assigner en référé d’heure à heure, sur autorisation donnée le 10 décembre 2025, selon acte de commissaire de justice du 12 décembre 2025, M. [U] [Y] en qualité de liquidateur amiable de la société ACS [Y] afin de solliciter au visa des articles 484 et suivants du code de procédure civile et 873 du code de procédure civile :
— la communication du marché de sous-traitance entre la société GUERNAND TRAVAUX LARAY (GTL) et la société ACS [Y], des études béton armé de la société ACS [Y], de la note de calcul de la société ACS [Y] justifiant l’absence d’un joint de dilatation entre les bâtiments B2 et B3 de l’ensemble immobilier [Adresse 2] à [Localité 6], des conditions particulières et des conditions générales de la police responsabilité civile et responsabilité décennale de la société ACS [Y] en vigueur au 1er janvier 2011, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— le paiement d’une somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, à recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [U] [Y], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société ACS [Y], cité selon acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A MONCEAU GENERALE ASSURANCES présente des copies des documents suivants :
— marché de maîtrise d’œuvre,
— acte d’engagement lot 01 gros-œuvre,
— attestation d’assurance de la Société MONCEAU GENERALE ASSURANCES,
— acte de vente du 26 octobre 2012,
— compte-rendu de chantier n°01 mentionnant l’intervention de la Société ACS [Y],
— ordonnance de référé du 31 mai 2023,
— note d’expertise n° 4 de M. [V],
— ordonnance de référé du 25 août 2025,
— lettre de Maître [Z] à M. [U] [Y] du 6 octobre 2025,
— sommation du 12 novembre 2025,
— lettre du 26 novembre 2025 de M. [V] de convocation à une réunion d’expertise le mercredi 28 janvier 2026 à 14 heures,
— note n° 5 de M. [V] du 1er décembre 2025.
La S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES justifie avoir réclamé les documents sollicités suivant lettre de Me [Z] du 6 octobre 2025, sommation d’avoir à communiquer les documents du 12 novembre 2025 et par la présente assignation.
La demanderesse justifie d’un intérêt légitime à obtenir communication des éléments qu’elle sollicite auprès de la société à qui ont été confiés les études structure béton armé, dès lors que la responsabilité de son assurée est susceptible d’être engagée au titre des travaux exécutés.
Il convient donc de faire droit à la demande, sauf à réduire le montant de l’astreinte, accorder un délai pour l’exécution, et fixer une durée limitée à ce qui est strictement nécessaire, avec la précision que seule une attestation d’assurance est justifiée et non les conditions du contrat, dont le liquidateur n’est pas nécessairement détenteur.
Le défendeur, partie perdante, devra supporter les dépens selon le principe de l’article 696 du code de procédure civile.
L’autorisation de recouvrement direct des dépens sera accordée dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est équitable de fixer à 800 € le montant de l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que le défendeur devra payer en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons M. [U] [Y], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société ACS [Y], à communiquer à la S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES :
— le marché de sous-traitance entre la société GUERNAND TRAVAUX LARAY (GTL) et la société ACS [Y],
— les études béton armé de la société ACS [Y],
— la note de calcul de la société ACS [Y] justifiant l’absence d’un joint de dilatation entre les bâtiments B2 et B3 de l’ensemble immobilier [Adresse 2] à [Localité 6],
— une attestation d’assurance responsabilité civile et décennale de la société ACS [Y] en vigueur au 1er janvier 2011 ou les coordonnées de cet assureur,
dans le délai de quinze jour de la signification de l’ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant une durée d’un mois, sauf à préciser si ces documents n’existent pas ou à indiquer que la société n’était pas assurée,
Condamnons M. [U] [Y], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société ACS [Y], à payer à la S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES une somme de 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [U] [Y], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société ACS [Y], aux dépens, avec autorisation de recouvrement direct donnée à Maître Emmanuel FOLLOPE, avocat au Barreau de Nantes, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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