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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 17 févr. 2026, n° 25/00549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société ALBINGIA c/ QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYDS, Société QBE EUROPEAN SERVICES LIMITED |
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 25/00549 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DOA6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DU 17 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE
La société ALBINGIA, société anonyme d’assurance au capital de 34.708.448,72 euros, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°429.369.309, dont le siège social est [Adresse 1]
En qualité d’assureur Dommages-ouvrage,
représentée par Me Stéphane LAUNEY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Me Maria CANOVAS, avocat au barreau de TARASCON substituée par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSES
Copie numérique de la minute délivrée
le : 17 février 2026
à
Me [E] [J]
Me Hélène LECRAS CROUZET
Me Olivier MEFFRE
Me [U] [P]
QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYDS, représentée par son mandataire Général en France, LLOYD’S INSURANCE COMPANY, SA immatriculée au RCS de PARIS le n°844 091 793, dont le siège social située [Adresse 2], assureur de Bureau Véritas Construction pour laquelle la société QBE EUROPEAN SERVICES LIMITED, société anonyme de droit britannique prise en sa succursale en France, sis [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 528 838 899, bénéficie d’une délégation de gestion au titre de la police souscrite, prises en la personne de leurs représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, intervenante volontaire,
Société QBE EUROPEAN SERVICES LIMITED, Société dont le siège social est [Adresse 4] (FRANCE), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
SAS [M] [C] CONSTRUCTION venant aux droits de [M] [C] SA Société par actions simplifiée au capital de 15 800 100,00 € immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 790 182 786, dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
toutes trois représentées par Me Géraldine PUCHOL de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON
La société L’AUXILIAIRE, Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des assurances, non inscrite au registre du commerce, dont le numéro SIREN est 775 649 056, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Christian SALOMEZ de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
La SARL CARRE TRAVAUX anciennement dénommée SARL ABHA RESEAUX, inscrite au RCS d'[Localité 3] sous le n°500 266 168, dont le siège est [Adresse 8], et pour elle son représentant légal y domicilié es qualité,
représentée par Me Thomas SALAUN de la SELARL CLERGERIE – SEMMEL – SALAUN – KAUTZMANN, avocats au barreau de TARASCON substitué par Me Fanny DOBLADO, avocat du même barreau
La société BETEM PACA, SAS inscrite au RCS [Localité 4] sous le n°524 516 481, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié audit siège,
La société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY SAS, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n°784 199 135 en sa qualité d’assureur responsabilité civile et professionnelle de la SAS BETEM PACA ayant sont siège social [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège,
toutes deux représentées par Me Hélène LECRAS CROUZET, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant et Me Marie-Laure MARLE-PLANTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), Société immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 784 647 349, dont le siège social est Société d’assurance mutuelle à cotisations variables [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
SARL CFL ARCHITECTURE, Société à responsabilité limitée au capital de 1 114 600,00 € immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° B 401 808 910, dont le siège social est [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
toutes deux représentées par Me Olivier MEFFRE de la SELAS MEFFRE AVOCATS, avocats au barreau de TARASCON, avocat postulant substitué par Me Philippe MAIRIN, avocat du même barreau et Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
MMA IARD, en qualité d’assureur de la SARL ABHA RESEAUX, immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882, dont le siège social se situe [Adresse 13] [Localité 6] [Adresse 14] [Localité 7],
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SARL ABHA RESEAUX, immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 775 652 126, dont le siège social se situe [Adresse 13] [Localité 6] [Adresse 14] [Localité 8],
toutes deux représentées par Me Ahmed-Chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SARL DEGIRMENCI, inscrite au RCS d'[Localité 3] sous le RCS 412 928 087, ayant son siège [Adresse 15], et pour elle son représentant légal y domicilié es qualité,
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge de la Mise en Etat : Louis-Marie ARMANET
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
PROCEDURE
Débats tenus à l’audience publique du 16 décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Juge de la mise en état : 17 février 2026
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
La société ALBINGIA, en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage de la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DU PAYS D’ARLES (SEMPA) sollicite la condamnation in solidum des défendeurs à la relever et garantir indemne de toutes condamnations suite à une déclaration de sinistre de son assurée en sa qualité de maître d’ouvrage, et portant sur des défauts de ferraillage affectant les balcons et les linteaux dans le cadre de la construction d’un ensemble immobilier.
Les demandes de la SA ALBINGIA sont les suivantes :
— recevoir la société ALBINGIA en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
— dire que la présente procédure a pour objet d’interrompre tout délai de prescription,
— donner acte à la société ALBINGIA de ce qu’elle saisira le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de céans d’un incident aux fins de surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise de Monsieur [I],
— condamner in solidum :
. la société CFL ARCHITECTURE et son assureur la MAF,
. la société BETEM PACA et son assureur LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 9],
. la société ABHA RESEAUX et son assureur la MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
. la société DEGIRMINCI et son assureur la SMA L’AUXILIAIRE,
. le [M] [C] et son assureur QBE EUROPEAN SERVICES LIMITED,
à relever et garantir indemne la société ALBINGIA de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et à lui rembourser toute somme qu’elle a versée ou qu’elle pourrait être amenée à verser amiablement ou judiciairement à la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DU PAYS D’ARLES ou à toutes autres parties avec intérêts légaux et capitalisation à la date du versement,
— condamner in solidum les mêmes défendeurs ci-dessus désignés et leurs assureurs au paiement d’une somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le dossier a été renvoyé à la mise en état.
Des opérations d’expertise judiciaire sont en cours suite à l’ordonnance de référé du 14 janvier 2022 et M. [I] a été désigné en qualité d’expert.
Les parties ont conclu sur incident afin de voir ordonner le sursis à statuer :
— Pour la SA ALBINGIA par conclusions communiquées le 15/12/25,
— Pour la SARL CFL ARCHITECTURE, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, par conclusions communiquées le 10/12/25,
— Pour la SAS BETEM PACA et la SAS LLOYD’S INSRUANCE COMPAGNY, par conclusions communiquées le 15/12/25,
— Pour la SAS [M] [C] CONSTRUCTION, la société QBE EUROPEAN SERVICES LIMITED et la société QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYDS (intervenante volontaire) par conclusions communiquées le 03/11/25,
Il est sollicité la mise hors de cause de QBE EUROPEAN SERVICES LIMITED qui est courtier en assurance, au profit de la société QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYDS en sa qualité d’assureur de la SAS [M] [C] CONSTRUCTION.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience du 16/12/25 et mise en délibéré au 17/02/26.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties qu’au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge de la mise en état n’est saisi que des demandes figurant au dispositif des conclusions des parties valablement signifiées avant l’audience d’incident. Toute prétention figurant dans les motifs et non reprise dans le dispositif ne sera donc pas étudiée.
En outre, il n’appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».
* sur la mise hors de cause du courtier et l’intervention volontaire de l’assureur
Il ressort des écritures des parties que l’assureur concerné par la procédure est bien la société QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYDS et non la QBE EUROPEAN SERVICES LIMITED qui est courtier en assurance. Il convient de prononcer la mise hors de cause de cette dernière et de recevoir l’intervention volontaire de la société QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYDS.
* Sur la demande de sursis à statuer
Vu l’article 378 du Code de procédure civile,
Les opérations d’expertise menées par M. [I] désigné par ordonnance du 14/01/22 au contradictoire des parties dans la cause sont en cours.
Vu les demandes concordantes des parties et afin de préserver leurs droits, il convient de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
METTONS hors de cause la société QBE EUROPEAN SERVICES LIMITED;
RECEVONS l’intervention volontaire de la société QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYDS ;
PRONONCONS le sursis à statuer dans l’instance n°25/549 jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de M. [I] désigné par ordonnance de référé du 14/01/22 ;
DISONS qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge de la mise en état dès réception dudit rapport ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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