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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s2, 16 oct. 2025, n° 25/00740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association ENTRE2TOITS |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00740 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2NRG
Jugement du :
16/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 4] S2
Association ENTRE2TOITS
C/
[I] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me PEQUIGNOT (T.158)
Expédition délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi seize Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDERESSE
Association ENTRE2TOITS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nathalie PEQUIGNOT (T.158), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [I] [O], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 21 Juin 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 18 mars 2025
Date de la mise en délibéré : 26 mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit délivré le 21 juin 2024 délivré en l’étude, l’association ENTRE2TOITS a saisi le président du tribunal judiciaire pris en son pôle de protection en faisant citer [I] [O] aux fins de faire constater la validation du congé pour vente signifié le 26 janvier 2024 avec effet au 30 avril 2024 suivant convention d’occupation temporaire et de faire prononcer la résiliation de ladite convention ainsi que celle de la sous-location faite au profit de la défenderesse, de voir dire qu’elle est devenue occupante sans droit ni titre et de la faire condamner à quitter les lieux sis [Adresse 2] et de se voir autorisée à la faire expulser sans délai tout en la faisant condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à libération effective des lieux et restitution des lieux ainsi que de la voir condamner à lui payer 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens dont le coût du congé pour vente signifié le 26 janvier 2024 et celui de la sommation de déguerpir du 15 mai 2024.
Il est demandé d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
A l’audience, l’association ENTRE2TOITS a indiqué se désister de ses demandes de résiliation de bail et expulsion tout en maintenant sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
La défenderesse n’a pas comparu ni personne pour elle.
Vu le montant réduit des demandes, le jugement sera en dernier ressort et par défaut.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de constater que c’est le juge des contentieux de la protection qui doit statuer au vu de l’article L 213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire, celui-ci étant exclusivement compétent pour statuer sur tout litige portant sur un contrat portant sur l’occupation d’un logement même en cas de sous-location temporaire.
Le désistement de l’association ENTRE2TOITS n’est pas parfait car il contient une réserve sur les frais irrépétibles et les dépens.
Il y a lieu de constater que les demandes principales sont en réalité devenues sans objet pour l’association ENTRE2TOITS.
Il a fallu une sommation de déguerpir et une assignation pour parvenir à la régularisation de la situation de sorte que les dépens seront mis à la charge de la partie succombante [I] [O] dont le coût de la sommation de déguerpir du 15 mai 2024.
En revanche, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge le coût du congé pour vente qui ne la concerne pas directement.
En équité, il y a lieu de condamner [I] [O] à payer une indemnité de procédure au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il convient toutefois de ramener à la plus juste proportion de 200 euros, ENTRE2TOITS ayant dû agir en justice pour faire valoir son droit.
L’exécution de plein droit à titre provisoire de la décision n’a pas lieu d’être écartée étant compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement en dernier ressort et par défaut, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les demandes aux fins de résiliation de bail et ses conséquences de droit en termes d’expulsion/indemnité d’occupation de l’association ENTRE2TOITS contre [I] [O] sont devenues sans objet,
CONDAMNE [I] [O] aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût de la sommation de déguerpir du 15 mai 2024,
REJETTE le surplus de la demande de l’association ENTRE2TOITS au titre des dépens,
CONDAMNE [I] [O] à payer une somme de 200 euros (deux cents euros) à l’association ENTRE2TOITS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE le surplus de la demande de l’association ENTRE2TOITS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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