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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 26 nov. 2025, n° 25/00723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00723 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LGK3
Maître [J] [M] de la SELARL [Localité 4] [G] – JEROME PRIVAT – [J] [M]
Me Hugo PLYER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 26 NOVEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CF ENTREPRISE, enregistrée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 509 204 111, agissant par le biais de sa gérante en exercice., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de NIMES (postulant), Me Hugo PLYER, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
DEFENDERESSE
Mme [I] [X]
née le 01 Janvier 1977 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Claire GADAT, Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 22 octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00723 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LGK3
Maître [J] [M] de la SELARL [Localité 4] [G] – [S] [H] – [J] [M]
Me Hugo PLYER
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 septembre 2025, la Société CF ENTREPRISE a assigné Madame [I] [X] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de la voir, au visa de l’article 835 du Code de procédure civile :
CONDAMNER au paiement de :
la somme de 72 954,44 € à titre de provision sur les sommes dues au titre des contrats N° 5395150, n° 5804032, n° 5804890 et n° 5805178,
la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
aux entiers dépens
A l’audience du 22 octobre 2025, la Société CF ENTREPRISE a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens soulevés et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
Au soutien de ses prétentions, elle expose essentiellement :
Qu’en juin 2023, Madame [I] [X], se présentant comme architecte d’intérieur sous l’enseigne « Atelier L&S D’ARCHITECTES – Architecte et décoratrice d’intérieur », a pris contact avec elle en vue de la commande de plusieurs cuisines destinées à l’aménagement de quatre appartements ;
Que les 19 et 20 janvier 2024, quatre bons de commande ont été signés pour ces appartements :
Bon n° 5395150 pour l’appartement 1, d’un montant de 40 702,39 € TTC ;
Bon n° 5804032 pour l’appartement 2, d’un montant de 40 702,68 € TTC ;
Bon n° 5804890 pour l’appartement 3, d’un montant de 40 360,74 € TTC ;
Bon n° 5805178 pour l’appartement 4, d’un montant de 40 360,74 € TTC ;
Qu’un montant total de 48 636 € correspondant à la commande des quatre cuisines demeure impayé ;
Que la première commande (n° 5395150) a été réceptionnée et est en attente de livraison, sans que la demanderesse ait reçu la moindre information ou instruction de la part de Madame [I] [X] ;
Que les plans des cuisines ont été publiés sans son autorisation sur le profil Facebook de la défenderesse ;
Que par courrier en date du 24 mai 2025, elle a mis en demeure Madame [I] [X]
De régler, sous huit jours, la somme de 73 057,43 € TTC ;
De venir récupérer, sous quinze jours et sous réserve du paiement intégral du prix, la commande n° 5395150 au siège de la demanderesse, ou d’indiquer la date, l’heure et le lieu de livraison souhaités ;
De préciser, sous quinze jours et sous réserve du paiement intégral de l’acompte dû, la date, l’heure et le lieu de livraison souhaités pour les commandes n° 5804032, 5804890 et 5805178 ;
Que cette mise en demeure est restée sans réponse ;
Qu’en conséquence, Madame [I] [X] s’est engagée à régler le prix des cuisines conformément aux modalités contractuelles, soit la somme de 48 636 € au titre des commandes, ainsi que la somme de 24 216,44 € TTC correspondant aux frais de livraison de la commande n° 5395150, pour un montant total de 72 954,44 € TTC.
Madame [I] [X], bien que régulièrement assignée, n’était ni présente, ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
La demande de provision, présentée à titre provisionnel, doit être examinée au regard des dispositions de l’article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile, applicable devant le juge des référés.
Aux termes de ce texte : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il en résulte que l’octroi d’une provision suppose l’absence de contestation sérieuse quant à l’existence, la nature et l’étendue de l’obligation invoquée.
En l’espèce, la société CF ENTREPRISE verse aux débats la copie de quatre bons de commande signés les 19 et 20 janvier 2024, relatifs à l’agencement de de quatre appartements, comportant chacun les modalités de règlement (à la commande, à la livraison et à la pose). Les montants indiqués sont les suivants :
Bon n° 5395150 : 40 702,39 € TTC
À la commande : 12 210,00 € TTC
À la livraison : 24 421,43 € TTC
À la pose : 4 070,96 € TTC
Bon n° 5804032 : 40 702,68 € TTC
À la commande : 12 210,00 € TTC
À la livraison : 24 421,61 € TTC
À la pose : 4 071,07 € TTC
Bon n° 5804890 : 40 360,74 € TTC
À la commande : 12 108,00 € TTC
À la livraison : 24 216,44 € TTC
À la pose : 4 036,30 € TTC
Bon n° 5805178 : 40 360,74 € TTC
À la commande : 12 108,00 € TTC
À la livraison : 24 216,44 € TTC
À la pose : 4 036,30 € TTC
Il résulte des écritures de la demanderesse que le projet devait être finalisé à l’été 2024 et que la livraison de la 1ère commande est prête mais sans avoir été réalisée du fait de l’absence de nouvelles de la part de la défenderesse. Il n’est toutefois produit aucun élément permettant de dater cette mise à disposition ni de connaître les modalités d’information de la défenderesse quant à l’exécution de cette partie du contrat, seul le courrier de mise en demeure daté de mai 2025 évoquant une livraison relative à un premier bon de commande.
La demanderesse sollicite le versement d’une somme totale provisionnelle de 72 954,44 € TTC, qu’elle dit correspondre à la somme des montants prévus « à la commande » pour les quatre bons, soit 48 636 €, ainsi qu’au montant indiqué comme dû « à la livraison » pour le bon n° 5395150, soit 24 216,44 €.
Il convient toutefois de relever que le montant provisionnel sollicité ne correspond pas à la somme des deux montants qui auraient été contractuellement convenus. Le courrier de mise en demeure daté de mai 2025 mentionne quant à lui un montant dû de 73057, 43 euros.
Il résulte encore des écritures de la demanderesse que la défenderesse aurait publié sans autorisation les plans des projets commandés sans autorisation sur un réseau social sans mention de date (les pièces produites correspondant à ces publications sont datées de juin 2023, soit antérieurement à la signature des bons de commande).
L’ensemble de ces éléments ne suffit pas à établir avec l’évidence qui s’impose au juge des référés l’exigibilité des sommes mentionnées tandis qu’il résulte des termes même de l’assignation que les relations contractuelles sont soumises à discussion dont l’appréciation relève du juge du fond.
La somme sollicitée à titre provisionnel apparaît, en l’état, comme sérieusement contestable.
En conséquence, la demande de provision formée par la Société CF ENTREPRISE ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
La Société CF ENTREPRISE, succombant en ses prétentions, est condamnée aux dépens.
De même, elle sera déboutée de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle présentée par Société CF ENTREPRISE ;
DEBOUTONS celle-ci de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Société CF ENTREPRISE aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par,
La Greffière La Présidente
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