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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 15 mai 2025, n° 25/00361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 15 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00361 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LAN5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrate du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] [Adresse 4], assistée de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [G] [X]
née le 01 Février 1963 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D'[Localité 9] depuis le 6 mai 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 6 mai 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 12 Mai 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier
tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu le courrier du 14 mai 2025 rédigé par Madame [G] [X] indiquant qu’elle refuse de se présenter à l’audience de ce jour ;
Vu l’audience publique en date du 15 Mai 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 6] à laquelle n’a pas comparu la patiente, Madame [G] [X], dûment avisée, représentée par Me Ludivine GLORIES, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [G] [X] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [D] [F] en date du 6 mai 2025 faisant état des éléments suivants : “ Fléchissement thymique avec idées délirantes de ruine, d’incurabilité et délire somatique autour de la sphère digestive. A fait 2 tentatives de strangulation au domicile qu’elle banalise. La patiente est opposée à l’hospitalisation” , décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale.
Madame [G] [X] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [V] [E] en date du 9 mai 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 12 mai 2025 le docteur [V] [E] indique: “Faciès plus détendu, amélioration du contact. Il persiste une symptomatologie dépressive marquée, avec ralentissement psychomoteur, verbalisation spontanée pauvre, irritabilité, persistance d’idées d’incurabilité. La conscience des troubles est nulle, de même que la nécéssité des soins et de l’hospitalisation en psychiatrie” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Madame [G] [X] n’a pas été entendue.
Son conseil a été entendu en ses observations.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée ; qu’en effets, les certificats médicaux décrivent de manière précise et circonstanciée la symptomatologie présentée par la patiente et le fait qu’elle reste après la période d’évaluation dans le déni de ses troubles et l’opposition aux soins.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [G] [X] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 8]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [7] le 15 Mai 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [G] [X] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 15 Mai 2025
Le Greffier
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