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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 11 mars 2025, n° 25/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ S.A. MMA IARD, CPAM DES ALPES-MARITIMES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/00047 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QE36
du 11 Mars 2025
M. I 25/00000254
N° de minute 25/00453
affaire : [L] [F]
c/ Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Organisme CPAM DES ALPES-MARITIMES
Grosse délivrée
à Me Aurélie HUERTAS
Expédition délivrée
à Me Henri LABI
à CPAM DES ALPES-MARITIMES
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE ONZE MARS À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 23 Décembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [L] [F]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES ALPES-MARITIMES
[Adresse 5]
[Localité 10]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSES
Et :
S.A. MMA IARD,
prise en la personne de son Directeur Général Monsieur [V] [P], [Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [F] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 10] le 12 février 2023. Alors qu’il circulait sur sa motocyclette, il a été percuté par le véhicule conduit par Monsieur [V] [I] assuré auprès de la SAM MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES.
Blessé, il a été transporté en urgence vitale au centre hospitalier de Pasteur II à [Localité 10].
Aux termes d’un procès-verbal de transaction, un accord a été trouvé entre les parties le 10 octobre 2023 pour le versement par la MMA IARDS SA de la somme de 70 000 euros à titre de réparation des préjudices subies.
Le 23 novembre 2023, par ordonnance rendu par le Tribunal judicaire de Nice, le juge des référés à homologué le protocole transactionnel intervenu entre Monsieur [L] [F] et la compagnie MMA IARD.
Le 31 octobre 2024, une seconde provision de 30 000 euros a été réglée par la SA MMA IARD à Monsieur [L] [F].
Par actes de commissaire de justice en date des 3 décembre 2024 et 2 janvier 2025, Monsieur [L] [F] a fait assigner la SAM MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir :
— désigner tel médecin-expert neurologue qu’il plaira avec possibilité de s’adjoindre du sapiteur de son choix ;
— voir condamner, la SAM MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem et d’une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 24 janvier 2025, Monsieur [L] [F] représenté par son conseil, précise qu’il s’était opposé à la désignation du Docteur [U] pour la réalisation de l’expertise médicale amiable car le délai est trop long et qu’il est préférable qu’une expertise judiciaire soit ordonnée et qu’un neurologue soit désigné eu égard aux troubles cognitifs dont il souffre.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la SAM MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES et la SA MMA IARD, intervenante volontaire, formulent protestations et réserves quant à la demande d’expertise et demandent :
D’ordonner que la mission confiée à l’expert médical judiciaire soit conforme à la mission « droit commun » rédigée dans sa dernière version de 2023, spécifique aux handicaps graves ;Ordonner la rédaction d’un pré-rapport à adresser aux parties ;Ordonner la fixation d’un délai qui ne saurait être inférieur à un mois, pour permettre aux parties d’adresser dires et observations, ;Déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à la CPAM des Alpes-Maritimes ;Débouter Monsieur [L] [F] de l’ensemble de ses autres demandes et le condamner aux entiers dépens.
Elles exposent qu’ne expertise médicale amiable et contradictoire, confiée au Docteur [U], a été proposée par la SAM MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES à Monsieur [L] [F] mais que le 4 décembre ils ont été informés que ce dernier souhaitait abandonner tout traitement amiable et souhaitait solliciter une expertise judiciaire. Elle précise formuler protestations et réserves mais s’oppose à la demande provision ad litem et a-t-elle formé au titre des frais irrépétibles.
Bien que régulièrement par acte remis à personne se disant habilitée, la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes n’a pas comparu ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la Sa MMA IARD :
En l’espèce, les SAMMA IARD et SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES exposent être toutes deux assureurs du véhicule impliqué.
Dès lors, l’intervention volontaire de la SA MMA IARD et non pas de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES , qui a bien été assignée par M. [F] sera déclarée bien fondée et recevable.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment des certificat médicaux du CHU Pasteur II à [Localité 10] en date des 16 et 23 mars 2023 que Monsieur [L] [F] a subi un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation consistant en particulier en un polytraumatisme avec un traumatisme crânien grave.
Dès lors, il justifie d’un motif légitime à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la provision ad litem :
Le juge des référés a le pouvoir sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile d’accorder une provision pour les frais d’instance dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d’une impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
En l’espèce, il est exact que les compagnies d’assurances ont proposé la réalisation d’une expertise amiable par le Docteur [U] à laquelle ce dernier avait acquiescé initialement, et qu’il l’a finalement refusée le 4 décembre 2024, force est de relever que Monsieur [F] fait valoir qu’il s’est opposé à cette expertise amiable en raison de la gravité du traumatisme crânien qu’il a subi, des troubles neurologiques persistants et de la nécessité de voir désigner un expert neurologue garantissant les conditions d’impartialité nécessaires.
Dès lors au vu de la nature des blessures subies et en considération des frais prévisibles d’expertise judiciaire et d’assistance à expertise judiciaire, il y a lieu de lui allouer une provision ad litem de 1500 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à Monsieur [L] [F] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de la SAM MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, vu la loi du 5 juillet 1985, L 376-1 du code de la sécurité sociale,
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [L] [F] ;
COMMETTONS pour y procéder le Docteur [C] [O], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix en Provence :
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 8].
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
*déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE , celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que Monsieur [L] [F] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 800 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 12 mai 2025 , à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 12 novembre 2025, sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
DECLARONS la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes ;
CONDAMNONS la SAM MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES à payer à Monsieur [L] [F] une provision ad litem de 1500 euros ;
CONDAMNONS la SAM MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES à payer à Monsieur [L] [F] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties du surplus ;
CONDAMNONS la SAM MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES aux dépens de l’instance
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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