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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 26 mars 2026, n° 25/04272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile,
[Adresse 1],
[Adresse 2] ,
[Localité 1]
☎ ,:[XXXXXXXX01]
N° RG 25/04272 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JQXR
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 26 Mars 2026
S.A. HOIST FINANCE AB
C/
,
[M], [D]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Alicia BALOCHE – 28
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M., [M], [D]
Me Alicia BALOCHE – 28
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. HOIST FINANCE AB – RCS, [Localité 2] 843 407 214
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE, substitué par Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 28
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur, [M], [D]
demeurant, [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 29 Janvier 2026
Date des débats : 29 Janvier 2026
Date de la mise à disposition : 26 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 novembre 2022, la SA ONEY BANK, aux droits de laquelle vient la SA HOIST FINANCE AB a consenti à Monsieur, [M], [D] un prêt renouvelable par fractions d’un montant de 3 000 euros.
Monsieur, [M], [D] a cessé de faire face à ses engagements à compter du mois de décembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 octobre 2024, la SA HOIST FINANCE AB a mis en demeure Monsieur, [M], [D] d’avoir à régler la somme de 808,76 euros lui précisant qu’à défaut de règlement dans un délai de 30 jours, la déchéance du terme serait prononcée et la totalité des sommes dues exigibles.
Cette lettre est restée vaine.
Une seconde mise en demeure en date du 22 novembre 2024 a été adressée à Monsieur, [M], [D] dans les mêmes termes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 janvier 2025, la SA HOIST FINANCE AB a résilié le contrat et mis en demeure Monsieur, [M], [D] de payer la somme de 3 229,25 euros provisoirement arrêtée au 12 janvier 2025 dans un délai de 30 jours, sous réserve des intérêts, frais et accessoires dus jusqu’à complet paiement.
Aucun paiement n’est intervenu.
Par acte du 14 novembre 2025, la SA HOIST FINANCE AB a fait assigner Monsieur, [M], [D] devant le Juge des Contentieux de la Protection de, [Localité 3], aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 3 229,25 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,92 % l’an à compter de la mise en demeure du 14 janvier 2025 et subsidiairement, à compter de l’assignation.
A titre subsidiaire, si la juridiction estimait que la déchéance du terme n’était pas acquise, elle a sollicité le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt et la condamnation de Monsieur, [M], [D] au paiement de la somme de 3 229,25 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir.
En tout état de cause, la SA HOIST FINANCE AB a demandé que Monsieur, [M], [D] soit condamné à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, le tout avec exécution provisoire.
A l’audience du 29 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été évoquée, la SA HOIST FINANCE AB, représentée par son avocat, a maintenu les termes de ses écrits auxquels il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens.
Monsieur, [M], [D], assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni présent, ni représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article 1353 du Code Civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L.312-38 du code de la consommation dispose qu'« aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles… ».
L’article L312-39 du Code de la consommation détaille les sommes que le prêteur est en droit d’exiger en cas de défaillance de l’emprunteur ; ainsi le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’articles 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminée par décret.”
La SA HOIST FINANCE AB a produit toutes les pièces justificatives de sa créance.
Selon décompte en date du 14 janvier 2025, le débiteur sera condamné à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 2 426,65 euros au titre du capital restant dû et celle de 608,46 euros au titre des intérêts échus, soit une somme totale de 3 035,11 euros, outre intérêts au taux contractuelde 4,92 % à compter du 14 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement.
L’indemnité conventionnelle, librement convenue entre les parties, constitue une évaluation forfaitaire et anticipée du préjudice résultant pour le prêteur, de l’inexécution de l’obligation de paiement, qui s’applique du seul fait de cette inexécution, et elle a la nature d’une clause pénale susceptible de réduction en ce qu’elle tend à contraindre l’emprunteur à payer les mensualités du prêt et en ce qu’elle remplit dès lors une fonction tant comminatoire que réparatrice.
Le défendeur ne rapporte cependant pas la preuve, qui leur incombe, du caractère manifestement excessif de la peine contractuellement convenue au regard du préjudice effectivement subi par le prêteur, privé du remboursement à l’échéance des sommes prêtées.
Il convient, en conséquence, de le condamner au paiement de la somme de 194,13 euros à ce titre portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inequitable de laisser à la charge de la SA HOIST FINANCE AB les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Il lui sera alloué une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile.
Monsieur, [M], [D], succombant, sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé enfin qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des jugements est de droit, sauf si le juge décide, d’office ou à la demande des parties et par décision spécialement motivée, de l’écarter totalement ou partiellement, l’estimant incompatible avec la nature de l’affaire ou susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur, [M], [D] à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 3 035,11 euros au titre des sommes impayées du prêt du 25 novembre 2022, outre intérêts au taux contractuel de 4,92% à compter du 14 janvier 2025 ;
Le CONDAMNE à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 194,13 euros au titre de l’indemnité forfaitaire, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Le CONDAMNE à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [M], [D] aux dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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