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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 27 juin 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 27 juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00015 – N° Portalis DB2N-W-B7J-ILPK
AFFAIRE : [L] [H]
c/ S.A.R.L. CONSTRUCTION DE PAVILLON SARTHOIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [L] [H]
née le 08 Octobre 1971 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Yoan LOUISET, avocat au barreau du MANS
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CONSTRUCTION DE PAVILLON SARTHOIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-philippe PELTIER de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 16 mai 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 27 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE, ET MOYENS DES PARTIES
Madame [H] est propriétaire d’un terrain situé [Adresse 2] à [Localité 7].
Elle a confié la maîtrise d’oeuvre de la construction de sa maison individuelle à la SARL CONSTRUCTION DE PAVILLON SARTHOIS, moyennant des honoraires d’un montant de 17.400 € TTC. Un acompte à la signature du contrat, d’un montant de 1.740 € a été payé, suivant facture du 14 juin 2023.
Le chantier a commencé le 2 janvier 2024, avec le coulage des fondations, l’élévation des soubassements et la réalisation des réseaux d’évacuation.
Un second acompte de 6.960 € a été versé, le 6 février 2024.
Madame [H] a constaté des désordres et a alors mandaté le cabinet ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT pour procéder à une expertise contradictoire, moyennant le prix de 1.200 € (devis du 22 février 2024).
Dans son rapport du 20 mai 2024, l’expert a conclu que :
— Les fondations sont faites en béton fibré et non en béton armé, comme précisé par l’étude géotechnique ;
— La société BL72 qui était en charge des fondations n’aurait pas respecté le devis ;
— Des malfaçons concernent également les réseaux d’évacuation et une fissure est apparue ;
— Les travaux doivent être démolis et refaits et la responsabilité de la société BL72 serait engagée ;
— Les travaux de reprise sont estimés à la somme totale de 14.123,71 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juillet 2024, le conseil de madame [H] a demandé à la SARL CONSTRUCTION DE PAVILLON SARTHOIS de proposer une solution de reprise.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 octobre 2024, le conseil de madame [H] a résilié le contrat de maîtrise d’oeuvre la liant avec la SARL CONSTRUCTION DE PAVILLON SARTHOIS et a sollicité le remboursement du premier acompte versé.
La SARL LB MACONNERIE a chiffré les travaux de démolition à la somme de 23.167,49 €, suivant devis du 21 novembre 2024.
Par acte du 27 décembre 2024, madame [H] a fait citer la SARL CONSTRUCTION DE PAVILLON SARTHOIS devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel elle demande de la condamner au paiement de diverses sommes au titre des frais de démolition des ouvrages de fondation non-conformes, de restitutions réciproques et de frais d’expertise amiable.
À l’audience du 16 mai 2025, madame [H] demande au juge des référés de :
— Condamner la SARL CONSTRUCTION DE PAVILLON SARTHOIS au paiement de la somme de 23.167,49 € à titre de provision au titre des frais de démolition des ouvrages de fondation non-conformes ;
— Condamner la SARL CONSTRUCTION DE PAVILLON SARTHOIS au paiement de la somme de 8.700 € à titre de provision au titre des restitutions réciproques ;
— Condamner la SARL CONSTRUCTION DE PAVILLON SARTHOIS au paiement de la somme de 1.200 € à titre de provision au titre des frais d’expertise amiable ;
— Condamner la SARL CONSTRUCTION DE PAVILLON SARTHOIS au paiement de la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— À titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire et réserver les dépens.
Au soutien de ses demandes, madame [H] fait valoir les moyens et arguments suivants :
— La double condition évoquée par la société d’un rapport amiable contradictoire et corroboré par d’autres éléments de preuve n’existe pas et la défenderesse pose une condition supplémentaire à l’opposabilité d’un rapport d’expertise amiable ;
— En effet, un rapport d’expertise amiable n’est opposable que lorsqu’il est corroboré par d’autres éléments de preuve, dans l’hypothèse uniquement où il n’a pas été établi contradictoirement. Or, en l’espèce, la société était présente lors des opérations d’expertise et n’a jamais entrepris d’en contester les termes ;
— La société évoque les non-conformités au DTU mais reste silencieuse sur la difficulté majeure que constitue la non-conformité du matériau des fondations, dans la mesure où les fondations sont faites de béton fibré et non en béton armé comme il était vendu et préconisé par l’étude géotechnique, alors même que le terrain de madame [H] est situé en risque zone sismique faible mais surtout en aléa fort de risque de mouvement de terrain argileux ;
— Cette non-conformité contractuelle n’est pas contestée par la défenderesse ; il n’existe donc pas de contestation sérieuse.
La SARL CONSTRUCTION DE PAVILLON SARTHOIS demande au juge des référés de :
— Dire que les demandes de madame [H] sont irrecevables, et en tout cas, mal fondées ;
— En conséquence, débouter madame [H] de ses demandes ;
— Condamner madame [H] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la SARL fait valoir les moyens et arguments suivants :
— Madame [H] fonde l’intégralité de ses demandes sur le rapport d’expertise amiable. Or, de jurisprudence constante, un rapport d’expertise amiable (non judiciaire) ne peut servir de fondement à une décision qu’à une double condition : si l’expertise a été soumise à un débat contradictoire et si elle corroborée par d’autres éléments de preuve. Ces deux conditions sont donc cumulatives et si la première condition ne pose aucune difficulté, la seconde n’est pas remplie puisque madame [H] ne justifie de ses demandes que sur la base du rapport amiable de monsieur [R], missionné par la demanderesse ;
— La société conteste l’analyse et l’ensemble des constats de monsieur [R] au titre d’une prétendue inexécution du contrat, lequel devant par ailleurs justifier des compétences lui permettant de prétendre au titre
d’expert libéral ;
— Il ressort du rapport de monsieur [R] que, bien loin d’établir l’existence de désordres, aucune malfaçon ne peut être caractérisée ;
— Madame [H] établit elle-même, dans son assignation, qu’il n’existe aucune certitude tant sur la cause de désordres contestés que sur la conformité à un DTU ou à une norme qui devrait être obligatoirement respectée ;
— Le rapport affirme sans pouvoir le démontrer que les fondations ne seraient pas en béton armé.
MOTIFS
Sur les demandes de provision :
La demande est fondée sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile selon lequel le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il résulte de ce texte que l’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
C’est ainsi qu’une contestation sérieuse survient et fait obstacle au référé lorsqu’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît immédiatement et évidemment vain, et laisse subsister un doute raisonnable sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Le juge des référés est en effet le juge de l’évidence et de l’incontestable, et il ne peut ordonner les mesures prévues à l’article 835 du code de procédure civile que dans la mesure où il n’est pas amené à prendre parti sur l’existence du droit invoqué que les juges appelés à connaître du fond auraient à apprécier.
Ainsi, le juge des référés ne peut notamment se prononcer sur l’existence et la nature d’un manquement contractuel ou sur les éventuels dommages et intérêts qui peuvent en découler.
En l’espèce, madame [H] se fonde uniquement sur un rapport d’expertise amiable contradictoire du 20 mai 2024 pour attester de l’existence de désordres et en solliciter la réparation. Elle verse également aux débats un devis pour évaluer les travaux de reprise.
Néanmoins, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties, comme l’a précisé la Cour de cassation dans un arrêt de chambre mixte du 28 septembre 2012 (n° 11-18.710).
Par la suite, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation est venue préciser que les juges du fond ne peuvent se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, même si elle l’a été en présence des parties (arrêt du 13 septembre 2018, n° 17-20.099). Cette règle est de nouveau rappelée par cette même chambre dans un arrêt du 25 mai 2022 (n°21-12.081).
En conséquence, madame [H] ne rapporte pas la preuve suffisante de l’existence de désordres et ne peut en solliciter la réparation, puisqu’elle ne verse aux débats que le rapport d’expertise amiable contradictoire pour justifier ses demandes de provision.
Dès lors, les demandes de provision formulées par madame [H] seront rejetées.
Sur la demande d’expertise formulée à titre subsidiaire :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige, dans la mesure où elle permettra de vérifier la réalité des éventuels désordres et d’évaluer les préjudices subis, après le début des travaux réalisés sur le terrain de madame [H], désordres qui sont dénoncés dans le rapport d’expertise du 20 mai 2024.
De plus, la demande d’expertise n’est pas contestée.
En conséquence, madame [H] a donc un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à sa demande.
Sur les autres demandes :
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à la charge de la demanderesse.
En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par madame [H], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formée par le demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
REJETTE les demandes de provision formulées par madame [L] [H] ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder [V] [Z], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 5], demeurant [Adresse 3] ([Courriel 6]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 7] ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux ;
— Visiter l’immeuble ;
— Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, et les travaux facturés par les différents intervenants ;
— Décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, quelle que soit leur nature et leur date d’apparition (qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d’éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celles-ci) ;
— Préciser l’importance des désordres ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Indiquer si les désordres compromettent actuellement la solidité de l’ouvrage ou le rendent actuellement impropre à sa destination, ou s’ils affectent actuellement la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dans l’hypothèse où les désordres sont avec certitude évolutifs, dire s’ils compromettront la solidité de l’ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, ou s’ils affecteront la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans et devis, aux règles de l’art, et aux DTU applicables ;
— Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause ;
— Dire si à son avis les travaux réalisés entrent dans le cadre de la garantie légale ou de la garantie contractuelle ;
— Donner son avis sur la répartition des responsabilités imputables aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Proposer les remèdes nécessaires et donner son avis sur leur coût ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUIT MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par le demandeur à la mesure qui devra consigner la somme de QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (4 500 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’ à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que le demandeur à l’expertise sera dispensé du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’il justifie qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
REJETTE la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par madame [H] ;
DIT que les dépens resteront à la charge du demandeur sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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