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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 3 oct. 2025, n° 24/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
N° RG 24/00246 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DAXQ
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 03 Octobre 2025 par Pascal MARTIN, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assisté de Sandra SEGAS, Greffier, dans l’instance N° RG 24/00246 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DAXQ ;
ENTRE :
M. [F] [T], agissant tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [O] [T] et [L] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Elina BOYON de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX
Mme [J] [X], agissant tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [O] [T] et [L] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Elina BOYON de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX
ET
AIG EUROPE SA, anciennement CHARTIS EUROPE, inscrite au RCS de [Localité 10] sous le numéro 838 136 463
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Marie-Thérèse DE PINHO, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Maïtena LAVELLE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision rendu le TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 avril 2012 à [Localité 9] ([Localité 8]), Monsieur [F] [T], salarié conducteur d’engin/machine au sein de la SAS DARBO, a été victime d’un accident du travail provoqué par une série d’explosions et d’incendies.
Monsieur [T] a subi des brûlures au second degré de la tête et du cou, au troisième degré des poignets et des mains, ainsi que des brûlures du larynx et de la trachée.
Par jugement du 3 janvier 2022, le tribunal correctionnel de Dax a déclaré la SAS DARBO, prise en la personne de son représentant légal, coupable des faits de blessures involontaires.
Par acte de commissaire de justice du 16 février 2024, Monsieur [F] [T] et Madame [J] [X], tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [O] [T], né le [Date naissance 4] 2007, et [L] [T], née le [Date naissance 2] 2010, ont assigné AIG EUROPE SA afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 1241 du Code civil et de l’article L 124-3 du Code des assurances, notamment sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 5 000 euros à Monsieur [F] [T] et 800 euros à Madame [J] [X] attribuées sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale par le tribunal correctionnel de Dax,
— 20 000 euros à Madame [J] [X] en indemnisation de son préjudice moral,
— 10 000 euros à Monsieur [F] [T] et Madame [J] [X], ès qualité de représentants légaux de [L] [T], au titre de son préjudice moral,
— 10 000 euros à Monsieur [F] [T] et Madame [J] [X], ès qualité de représentants légaux de [O] [T], au titre de son préjudice moral.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 1er avril 2025, AIG EUROPE SA a saisi le juge de la mise en état, sur le fondement de l’article L 114-1 du Code des assurances et de l’article 2224 du Code civil, afin de :
— déclarer prescrite l’action de Monsieur [F] [T] et de Madame [J] [X], tant pour eux-mêmes que pour leurs enfants mineurs,
— débouter Monsieur [F] [T] et Madame [J] [X], tant pour eux-mêmes que pour leurs enfants mineurs, de l’intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre,
à titre subsidiaire,
— réduire le quantum pouvant être alloué aux demandeurs au fond au titre du préjudice moral,
— condamner Monsieur [F] [T] et Madame [J] [X] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifées par RPVA le 14 mai 2025, Monsieur [F] [T] et Madame [J] [X], en leur nom personnel et ès qualités, demandent au juge de la mise en état de :
— se déclarer incompétent sur la demande subsidiaire de AIG EUROPE SA qui relève de la compétence du juge du fond,
— débouter AIG EUROPE SA de sa demande aux fins de non recevoir et en paiement d’une indemnité article 700 du Code de procédure civile,
— condamner AIG EUROPE SA à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir
Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article L 114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
En vertu de l’article L 124-3 du même code, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En vertu de l’article 2226 du Code civil, l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
En vertu de l’article 2235 du même code, la prescription ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés.
AIG EUROPE SA soulève l’irrecevabilité des demandes formées par Monsieur [F] [T] et Madame [J] [X], tant pour eux-mêmes que pour leurs enfants mineurs, pour cause de prescription.
Toutefois, l’action directe de la victime en paiement de l’indemnité exercée contre l’assureur de responsabilité n’est pas soumise à la prescription biennale prévue par l’article L 114-1 du Code des assurances mais obéit à la même prescription que l’action en responsabilité contre l’assuré.
En effet, cette action ne dérive pas du contrat d’assurance mais trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice et se prescrit dès lors par le même délai que l’action de la victime contre le responsable.
En outre, en application des dispositions précitées de l’article 2235 du Code civil, au jour de l’acte introductif d’instance, la prescription n’avait pas commencé à courir contre [L] [T] et [O] [T] du fait de leur minorité.
Monsieur [F] [T] a été déclaré consolidé au 28 février 2015 par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des [Localité 8] suite à l’accident dont il a été victime le 11 avril 2012.
AIG EUROPE SA ne se prévaut pas et ne justifie pas d’une date de consolidation antérieure au 28 février 2015 qu’elle ne conteste pas.
En conséquence, la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par AIG EUROPE SA sera rejetée et l’action formée par Monsieur [F] [T] et Madame [J] [X], tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [O] [T] et [L] [T], sera déclarée recevable.
Sur la demande formée par AIG EUROPE SA tendant à la réduction du quantum pouvant être alloué au titre du préjudice moral
A titre subsidiaire, AIG EUROPE SA demande au juge de la mise en état de réduire le quantum pouvant être alloué aux demandeurs au fond au titre du préjudice moral.
Toutefois, cette demande, qui relève du fond, n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état.
Il appartient au seul tribunal de statuer sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
AIG EUROPE SA, partie succombante au présent incident, sera condamnée à verser à Monsieur [F] [T] et Madame [J] [X] la somme globale de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pascal MARTIN, juge de la mise en état, statuant en audience publique par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Rejetons la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par AIG EUROPE SA,
Déclarons recevable l’action formée à l’encontre de AIG EUROPE SA par Monsieur [F] [T] et Madame [J] [X], tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [O] [T] et [L] [T],
Condamnons AIG EUROPE SA à verser à Monsieur [F] [T] et Madame [J] [X], tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [O] [T] et [L] [T], la somme globale de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons AIG EUROPE SA aux dépens de l’incident,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du jeudi 11 décembre 2025 à 11 heures pour les conclusions au fond (injonction de conclure) de :
— Maître Marie-Thérèse DE PINHO, Avocate inscrite au Barreau de Dax et conseil de AIG EUROPE SA.
La présente ordonnance a été signée par nous, Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, statuant comme juge de la mise en état, et par Sandra SEGAS, Greffier, et portée à la connaissance des parties par remise au greffe.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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