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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 23 sept. 2025, n° 25/01744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance AIG EUROPE S.A, CPAM DU VAR |
Texte intégral
N° RG 25/01744 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NJZP
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 23 Septembre 2025
N° RG 25/01744 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NJZP
Président : Alexandra VILLEGAS,
Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
Madame [M] [K]
née le 19 Septembre 1959 à BENI-BARBAR (ALGERIE), demeurant Tour Excelsior Chemin de l’ExcelsiorEntrée 668 – 83400 HYERES
Rep/assistant : Me Frédéric LIBESSART, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AIG EUROPE S.A, dont le siège social est sis avenue John F. KENNEDY, L 1855 LUXEMBOURG, avec succursale pour la France sise 1 PASSERELLE DES REFLETS 92400 COURBEVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Rep/assistant : Me Lugdivine SANCHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis 42 Rue Emile Ollivier – 83000 TOULON et actuellement 53 avenue Germaine NOUVEAU – 83160 LA VALETTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
non comparante, non représentée
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 29 Juillet 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Frédéric LIBESSART – 0333
2 copies à la régie
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 janvier 2025, Madame [M] [K] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère d’un bus appartenant à la SNT SUMA et conduit par Monsieur [P] [L].
Monsieur [P] [L] est assuré auprès de la société AIG EUROPE SA, laquelle a mandaté le docteur [O] pour réaliser une expertise médicale amiable et a proposé le versement d’une provision d’un montant de 500 €.
Par actes de commissaire de justice des 16 et 20 mai 2025, Madame [M] [K] a assigné la société AIG EUROPE SA et la CPAM du Var devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de :
— désigner tel expert avec pour mission de déterminer la nature, la gravité et les conséquences de ses blessures et infirmités et d’évaluer son entier préjudice conformément à la nomenclature Dinthillac,
— juger que l’expert désigné devra adresser un pré-rapport aux conseils des parties, qui dans les quatre semaines feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
— condamner la société AIG EUROPE SA à lui régler provisionnellement une somme de 7.000 € à valoir sur son entier préjudice,
— condamner la société AIG EUROPE SA au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société AIG EUROPE SA aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 29 juillet 2025.
Madame [M] [K], représentée par son conseil, maintient les termes de son acte introductif d’instance.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société AIG EUROPE SA demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— juger qu’elle n’entend pas contester le droit à indemnisation de Madame [M] [K], ni s’opposer à l’instauration d’une mesure d’expertise,
— juger que l’expertise fonctionnera aux frais avancés de la demanderesse,
— préciser dans la mission de l’expert, l’obligation pour ce dernier de déposer un pré-rapport et de laisser aux parties la possibilité d’établir un dire pendant un délai qui ne saurait être inférieur à 15 jours,
— débouter Madame [M] [K] de sa demande de provision ad litem,
— limiter le montant de la provision qui sera allouée à Madame [M] [K] à la somme de 1.000 €,
— débouter Madame [M] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— laisser la charge des dépens à la demanderesse.
Régulièrement assignée à personne habilitée, par acte de commissaire de justice du 25 mai 2025, la CPAM du Var n’a pas comparu et n’a pas conclu.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Madame [M] [K] verse aux débats des pièces médicales et notamment le certificat médical initial du 9 janvier 2025 qui constate : traumatisme crânien, douleur main gauche, côté droit, coccyx et tête, céphalée, douleurs coiffe gauche, contracture cervicale, contusions multiples et anxiété post-chute.
Le scanner médical réalisé le 11 janvier 2025 a mis en évidence quelques lacunes osseuses atypiques au niveau de la voûte crânienne et la radiographie du bassin et du coccyx réalisée le 23 janvier 2025 fait état d’une “bascule pelvienne de 21 mm au dépend du membre inférieur droit”.
Compte tenu de ces éléments médicaux, il y a lieu de considérer que Madame [M] [K] justifie d’un intérêt légitime à obtenir une expertise médicale, au contradictoire de l’ensemble des parties, afin de déterminer, de manière indépendante et impartiale, l’ensemble des préjudices de cette dernière résultant de l’accident du 9 janvier 2025.
Sur la demande de provision au titre des préjudices subis
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c’est au moment où le tribunal statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En l’espèce, les parties ne contestent pas la survenance de l’accident du 9 janvier 2025 dont a été victime Madame [M] [K], pas plus que l’implication dans celui-ci du véhicule conduit par Monsieur [P] [L], assuré auprès de la société AIG EUROPE SA.
Le seul débat dont est saisi le tribunal porte sur le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Il est également acquis que l’offre d’indemnisation prévue par les articles L. 211-9 et R. 211-40 du Code des assurances ne peut engager l’assureur que si elle est acceptée par la victime ou ses ayants droit, tant en ce qui concerne l’étendue du droit à réparation que le montant des indemnités proposées (Civ. 2ème 8 juin 2017, n°16-17767).
Il convient de rappeler qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, juge de l’urgence et de l’évidence, de liquider entièrement le préjudice corporel. Il lui appartient seulement de fixer le montant de la provision dans la limite du montant non sérieusement contestable.
En l’espèce, comme précisé ci-dessus et dans l’exposé du litige, l’accident a causé à Madame [M] [K] de multiples blessures et notamment un traumatisme crânien, un contracture cervicale et des contusions multiples.
En l’état de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que le montant non sérieusement contestable de la provision à valoir sur les préjudices subis par Madame [M] [K] doit être fixé à 2.000 €.
Il convient, par conséquent, de condamner la société AIG EUROPE SA à payer à Madame [M] [K] une provision de 2.000 € à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce, s’il est admis que la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées, tel n’est pas le cas dès lors que la partie demanderesse a obtenu une provision.
En l’occurrence, dès lors qu’il a été fait droit à la demande de provision sollicitée par Madame [M] [K], il y a lieu de condamner la société AIG EUROPE SA aux dépens de l’instance de référé ainsi qu’à la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [M] [K] demeurant Tour Excelsior, Chemin de l’Excelsior – Entrée 668 – 83400 HYERES au contradictoire de l’ensemble des parties,
COMMETTONS pour y procéder :
Le Docteur [N] [J], Hôpital Renée Sabran Boulevard Edouard Herriot, 83200 Toulon ; Tél : 04.94.38.17.00 – Mèl : herve.vinel@chu-lyon.fr
SUR LA MISSION D’EXPERTISE :
— convoquer Madame [M] [K] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en l’informant de la possibilité de se faire assister par un médecin de son choix ; informer dans les mêmes formes l’avocat de l’intéressée, et toutes parties et leurs avocats de la date et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité de se faire représenter par un médecin de leur choix,
— se faire communiquer par la victime, son représentant légal, ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs aux demandes et le relevé des débours exposés par les organismes tiers-payeurs, à charge d’aviser le magistrat chargé du contrôle des expertises en cas de refus de lever le secret médical couvrant les documents concernés),
— procéder à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
— fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation : ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,
— à partir des déclarations et doléances de la victime et, le cas échéant de son entourage, des parties ainsi que de tous sachants, des documents médicaux fournis, et des constatations faites lors d’un examen clinique circonstancié, l’expert aura pour mission de :
I. Circonstances et analyse médico-légale
* Préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause,
* Prendre connaissance des antécédents médicaux,
* Décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, en les rapportant à leurs auteurs, et à l’évolution de l’état de santé,
* Dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale au moment des actes en cause ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées,
* Préciser à qui ces manquements sont imputables, les décrire en donnant tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues,
* S’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelle proportion (en pourcentage) celle-ci est à l’origine du dommage,
* En cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
II. Evaluation du dommage
L’expert devra s’efforcer de répondre à toutes les questions, quelles que soient les hypothèses retenues.
* Procéder à l’évaluation des dommages subis par Madame [M] [K] en relation de causalité avec les faits du 9 janvier 2025 en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites :
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
* Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,
* Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie),
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
* Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante)
* Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
* Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance, sur une échelle de sept degrés, d’un éventuel préjudice esthétique temporaire,
2) Consolidation
* Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
* Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation,
* Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap, l’avis du médecin pourra être complété si nécessaire par une expertise architecturale et/ou ergothérapique,
* Assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature de l’aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne’ : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc.… ; donner toutes précisions utiles,
* Perte de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle,
* Incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.),
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
* Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties,
* Préjudice d’agrément : si la victime allègue l’impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
* Préjudice esthétique permanent : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés,
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige,
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
SUR LES MODALITÉS D’ACCOMPLISSEMENT DE L’EXPERTISE :
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l’avis de consignation,
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ou par simple mention au dossier,
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
DISONS que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en DEUX EXEMPLAIRES, au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, service du contrôle des expertises, dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et RAPPELONS qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON par Madame [M] [K] d’une avance de 900 euros TTC à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les six semaines de la présente décision (accompagnée de la copie de la présente décision),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat,
CONDAMNONS la société AIG EUROPE SA à verser à Madame [M] [K] la somme de 2.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
CONDAMNONS la société AIG EUROPE SA à verser à Madame [M] [K] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNONS la société AIG EUROPE SA aux dépens de l’instance de référé,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DISONS que la présente décision, dès son prononcé, sera notifié par le greffe à l’expert conformément à l’article 267 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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