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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 13 déc. 2025, n° 25/06069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/06069 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKIR
ORDONNANCE DU 13 Décembre 2025 SUR LA DEMANDE DE TROISIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Vanessa JEAN-AMANS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assisté de Marie-Julie FLORES, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 12 Décembre 2025 à 09h50 enregistrée sous le numéro N° RG 25/06069 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKIR présentée par Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE concernant :
Monsieur [M] [E]
né le 15 Janvier 2006 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 02/10/2025 et notifié le 06/10/2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14/10/2025 notifiée le 15/10/2025 à 09h26
* * *
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par le cabinet CENTAURE, par Me Jean-Alexandre CANO ;
* * *
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Anne-Catherine VIENS, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
M. a refusé de se présenter ce jour.
Me Anne-Catherine VIENS ne soulève aucune nullité de procédure ;
***
Le représentant de la Préfecture : M. a aucun document. La préfecture a saisi les autorités tunisienne et a effectué des relances. La relance n’est pas une nécessité mais elle a été effectuée à 2 reprises.
Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [E].
***
Sur le fond, Me Anne-Catherine VIENS plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant :
les diligences ont été effectuées il y a trois jours; Dans ce dossier M. s’est déclaré de nationalité tunisienne en vue de la délivrance d’un laisser-passer. Le 18 novembre elels ont répondu apr la négative. Il appartenait à la préfecture d’effectuer d’autres dilligences nécessaires. Le 18 novembre on a la réponse de la tunisienne et par la suite une saisine des autorités marocaines dans un délai de 7 jours, le 24 novembre. Ce délai est trop long. Les diligences ont été faites trop tard.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur le fond
Attendu que le dernier alinéa de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
Qu’en l’espèce, il ressort de la procédure que l’administration justifie des diligences effectuées en ce que le consulat d’Algérie a été saisi dès le 15 octobre 2025 aux fins de reconnaissance de [E] [M] et de délivrance d’un laissez passer consulaire, celui-ci étant dépourvu de tout document d’identité ; qu’une relance a été effectuée à cet égard le 10 décembre 2025 ;
Qu’en outre, [E] [M] ne justifie d’aucun ancrage stable sur le territoire national, celui-ci ne disposant d’aucune adresse et étant dépourvu de tout document d’identité ; qu’il ne s’est pas conformé à l’obligation de quitter le territoire national en date du 2 octobre 2025 qui lui a été notifiée le 6 octobre 2025 de sorte qu’il existe un risque de soustraction à sa mesure d’éloignement, étant précisé que le fait même qu’il ait refusé de se présenter lors de l’audience constitue un motif supplémentaire permettant de caractériser le risque de soustraction ;
Qu’enfin, le fait même qu’il ait été condamné par le Tribunal correctionnel de MARSEILLE le 15 juillet 2025 à la peine de 4 mois d’emprisonnement et à l’interdiction du territoire français pendant 5 ans pour des faits en lien avec les stupéfiants démontre qu’il constitue une menace à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 30 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [M] [E]
né le 15 Janvier 2006 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 13 décembre 2025
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 2] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 4])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [3] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 2], en audience publique, le 13 Décembre 2025 à 10h20
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 13 Décembre 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [M] [E]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [M] [E]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [M] [E]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
le 13 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2];
le 13 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 13 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Anne-catherine [Localité 6] ;
le 13 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 2]
Monsieur [M] [E] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 13 Décembre 2025 par Vanessa JEAN-AMANS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES. .
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 4])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [3] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………..
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1] (04.66.76.48.76)
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