Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a1, 1er avr. 2025, n° 24/05015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE SECTION A1
*********
ORDONNANCE D’INCIDENT
audience du 04 mars 2025
délibéré et mise à disposition le 1er avril 2025
N° RG 24/05015 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4XXG
JONCTION AVEC LE RG 24/06111
MAGISTRAT : Madame TAILLEPIERRE
GREFFIER : Madame HOBESSERIAN
PARTIES
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
LA SCCV [Adresse 31], Société Civile de Construction-Vente, inscrite au RCS de [Localité 36] sous le n° 840 775 746 et dont le siège social est [Adresse 26] , prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Frédéric FAUBERT de la SELARL DEFENZ, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble dénommé CLOS VERDI sis [Adresse 22], représenté par son syndic en exercice, la SAS SL IMMOBILIER, inscrite au RCS de [Localité 36] sous le numéro 832 116 511 et dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Maître Mathieu CEZILLY, avocat au barreau de MARSEILLE
LA S.A.R.L. LES 2V, inscrite au RCS de [Localité 36] sous le n° 828 678 292 et dont le siège social est [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Mise en liquidation judiciaire simplifiée par jugement du Tribunal de Commerce
de [Localité 36] du 7 mars 2024
représenté par son liquidateur judiciaire, Maître [H] [P], inscrit au RCS de [Localité 43] sous le n°438 025 041 et dont le siège social se situe [Adresse 20]
défaillant
LA S.A. AXA FRANCE IARD, inscrite au RCS de [Localité 38] sous le n° 722 057 460 et dont le siège social est [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Nadège CARRIERE de la SELAS SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, [Adresse 18]
L’E.U.R.L. [O] [F] ARCHITECTE DPLG, inscrite au RCS de [Localité 36] sous le n°513 837 302 et dont le siège social est [Adresse 21], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
LA S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, inscrite au RCS de [Localité 35] sous le n° 433 250 834 et dont le siège social est [Adresse 45], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant de Maître Stéphane LAUNEY, avocat au barreau de Paris, [Adresse 25]
LA S.A.R.L. CANTE PRO POSE, inscrite au RCS d'[Localité 30] sous le n°753 582 766 et dont le siège social est [Adresse 40] [Localité 5] [Adresse 37], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE
LA S.A. GENERALI IARD, inscrite au RCS de [Localité 39] sous le n°552 062 663 dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal en exercice
(en sa qualité d’assureur de la société CANTE PRO POSE)
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE
LA S.A.R.L. + TP, inscrite au RCS d'[Localité 29] sous le numéro 753 011 766 et dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
LA S.A. MMA IARD, inscrite au RCS du Mans sous le numéro 537 052 368 et dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice
et
en Intervenant volontaire :
LA S.A. MMA IARD ASURANCES MUTUELLES, inscrite au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126 et dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice
(prises en leur qualité d’assureurs de la société +TP)
toutes deux représentées par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
LA S.A.R.L. TECHNIC AZUR, inscrite au RCS de [Localité 33] sous le numéro 398 972 885 et dont le siège social est sis [Adresse 44], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
LA S.A. ALLIANZ IARD, inscrite au RCS de [Localité 38] sous le numéro 542 110 291 et dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
(en sa qualité d’assureur de la société TECHNIC AZUR)
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE
LA MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
LA S.A. MIC INSURANCE COMPANY, inscrite au RCS de [Localité 39] sous le numéro 885 241 208 et dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
LA S.A.S. DELTA CONCEPT BATIMENT, inscrite au RCS de [Localité 41] sous le numéro 793 669 649 et dont le siège social est sis [Adresse 12],
mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Salon de Provence du 15 septembre 2022
prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [N] [Y], de la SAS LES MANDATAIRES, inscrite au RCS de [Localité 36] sous le numéro 850 597 097 et dont le siège social est sis [Adresse 19]
défaillant
LA S.A.R.L. NOGUEIRA, inscrite au RCS de [Localité 36] sous le numéro 500 685 128 et dont le siège social est sis [Adresse 24], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
LA S.A.S. SMP2C, inscrite au RCS de [Localité 36] sous le numéro 831 359 054 et dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
LA S.A.R.L. MENUISERIE ATELIER ET CHANTIER, inscrite au RCS d'[Localité 29] sous le numéro 443 259 197 et dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Carole ROMIEU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, [Adresse 2]
LA S.A. GAN ASSURANCES, inscrite au RCS de [Localité 39] sous le numéro 542 063 797 et dont le siège social est sis [Adresse 27], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, [Adresse 28]
LA S.A. ABEILLE IARD SANTE, inscrite au RCS de [Localité 38] sous le numéro 306 522 665 et dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocats au barreau de GRASSE, [Adresse 11]
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Adresse 31] a réalisé un programme immobilier dénommé « Résidence [32] » au [Adresse 23], vendu en l’état futur d’achèvement.
Différentes entreprises sont intervenues à l’acte de construire :
— la société DELTA CONCEPT BÂTIMENT, pour le lot gros oeuvre,
— la société NOGUEIRA, pour le lot revêtement de façade,
— la société MENUISERIE ATELIER ET CHANTIER, pour le lot menuiseries intérieures,
— la société LES 2V, pour le lot revêtement de sols durs placage,
— la société SMP2C, pour le lot plomberie VMC chauffage gaz.
La livraison des parties communes au syndicat des copropriétaires a eu lieu le 7 octobre 2021 avec réserves.
Plusieurs de ces réserves n’ayant pas été levées dans l’année suivant la livraison, le syndicat des copropriétaires a assigné en référé la SCCV [Adresse 31], par exploit du 30 septembre 2022, aux fins d’expertise judiciaire.
Par exploits des 30 décembre 2022 et 2 janvier 2023, la SCCV LE CLOS VERDI a appelé en garantie l’ensemble des intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs afin de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise.
Par ordonnance du 24 mars 2023, le juge des référés a désigné Madame [G] en qualité d’expert judiciaire.
Les opérations d’expertise sont toujours en cours.
Par exploits du 18 mars 2024, le syndicat des copropriétaires a assigné au fond, devant le tribunal judiciaire de Marseille, les sociétés [Adresse 31], DELTA CONCEPT, NOGUEIRA, MENUISERIE ATELIER ET CHANTIER, LES 2V, SMP2C, GAN ASSURANCES, ABEILLE IARD SANTE, MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS et MIC INSURANCE COMPANY aux fins d’indemnisation des travaux de reprise et de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert (RG 24/06111).
Par exploits du 21 mars 2024, la SCCV [Adresse 31] a appelé en garantie l’ensemble des intervenants à l’acte de construire et sollicité la jonction entre les instances et le sursis à statuer.
***
Par message RPVA en date du 14 octobre 2024, la SCCV LE CLOS VERDI demande la jonction des instances RG 24/05015 et 24/06111.
***
Par message RPVA en date du 3 janvier 2025, la SA ALLIANZ IARD demande la jonction des instances RG 24/05015 et 24/06111.
***
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires demande au Juge de la mise en état de :
Vu les dispositions des articles 73, 74 et 378 et suivants et 789 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
• DECLARER recevable et bien fondée la demande de sursis à statuer de la requérante ;
• SURSEOIR A STATUER dans l’attente et jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de Madame [B] [X] ;
• RESERVER les dépens qui seront joints au principal.
***
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, la SAS DEKRA INDUSTRIAL demande au Juge de la mise en état de :
Vu l’assignation délivrée à la requête de la société [Adresse 42] du 21 mars 2024,
SURSEOIR À STATUER dans l’attente du dépôt du rapport définitif de Madame [G], Expert judiciaire,
RESERVER les dépens.
***
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2025, la SA GAN ASSURANCES demande au Juge de la mise en état de :
Vu les articles 367 et 378 du Code de procédure Civile,
En l’absence de dénonce à GAN ASSURANCES de la procédure portant le numéro RG 24/05015, REJETER la demande de jonction des instances portant les numéros RG 24/05015 et 24/06111 ;
PRONONCER le sursis à statuer de la procédure dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Madame [W] ;
CONDAMNER solidairement le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble CLOS VERDI, représenté par SL IMMOBILIER, la SCCV « [Adresse 34] », les sociétés ABEILLE IARD & SANTE, DELTA CONCEPT BATIMENT, LES 2V, NOGUEIRA, SMP2C, MENUISERIE ATELIER CHANTIER et la MAF à relever et garantir GAN ASSURANCES de toute condamnation prononcée à son encontre,
RESERVER les dépens.
Elle indique qu’elle ne s’oppose pas à la jonction sous réserve que la procédure RG 24/05015 lui soit dénoncée avant l’audience du 4 mars 2025.
***
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, la SA MIC INSURANCE COMPANY demande au Juge de la mise en état de :
Vu les articles 367 et suivants du Code de Procédure Civile,
DONNER ACTE à la société MIC INSURANCE de ce qu’elle ne s’oppose à la jonction des deux instances,
Vu les articles 378 et suivants du Code de Procédure Civile, PRONONCER le sursis à statuer de la procédure dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Madame [G],
RESERVER les dépens.
***
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, la SA AXA FRANCE IARD demande au Juge de la mise en état de :
Vu l’article 387 du code de procédure civile,
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
DONNER ACTE à la compagnie AXA FRANCE de ce qu’elle ne s’oppose pas à la jonction avec l’instance principale RG 24/06111,
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
RESERVER les dépens.
***
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, la SA GENERALI et la SARL CANTE PRO POSE demandent au Juge de la mise en état de :
Vu l’article 378 du Code de procédure civile,
Vu l’article 789 1° du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert.
RESERVER les dépens.
***
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, les sociétés MMA demandent au Juge de la mise en état de :
Vu les articles 328 et suivants du Code de procédure civile,
JUGER recevable et bien-fondée l’intervention volontaire de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux côtés de MMA IARD, en qualité d’assureur de la société +TP,
Vu l’article 367, alinéa 1, du Code de Procédure civile, Vu l’article 378 du Code de Procédure Civile, JUGER que MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES s’en rapportent à justice quant à la demande de sursis à statuer de la SCCV [Adresse 31] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et à la demande de jonction avec l’affaire principale enrôlée sous le N°RG 24/06111,
JUGER que les frais suivront ceux de l’instance principale.
Elle explique que la SA MMA IARD est désormais liée à la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES selon décision n°2015-C83 du 22 octobre 2015, publiée au J.O.R.F n°0291 du 16 décembre 2015.
***
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, la société MAF demande au Juge de la mise en état de :
Vu les articles 367 et 378 du Code de Procédure civile,
➢ DONNER ACTE à la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS « MAF » qu’elle ne s’oppose pas à la demande de jonction des instances 24/05015 et 24/06111,
➢ PRONONCER un sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif qui sera rendu par Madame [G],
➢ RESERVER les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
L’audience sur incident s’est tenue le 4 mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 1er avril 2025.
*
**
*
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
En vertu de l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
Les articles 329 et 330 du même code disposent que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie
Enfin, selon l’article 325, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, compte tenu des pièces produites par les sociétés MMA et de l’absence de contestation des parties à la procédure, il convient de donner acte à la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de son intervention volontaire en qualité d’assureur de la société +TP.
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du Code de procédure civile, le Juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il est constant que la jonction d’instance demeure une simple mesure d’administration judiciaire qui ne crée pas à elle seule, de liens juridiques entre toutes les parties en cause, elle ne crée pas une procédure unique. L’ordonnance de jonction n’a aucune valeur juridictionnelle.
Selon les articles 334 et 335 du Code de procédure civile, le demandeur en garantie simple demeure partie principale et l’appel en garantie simple ne crée pas de lien juridique entre le demandeur à l’action principale et le garant.
En l’espèce, la première assignation enrôlée oppose le maître d’ouvrage – vendeur en l’état futur d’achèvement aux différents intervenants aux opérations de construction et leurs assureurs, dans le cadre d’un appel en garantie suite aux désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires (RG n°24/05015).
Postérieurement, l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SCCV [Adresse 34], plusieurs locateurs d’ouvrage et leurs assureurs a été enrôlée (RG n°24/06111).
Compte tenu de la nature du litige, de l’absence d’opposition du syndicat des copropriétaires, de l’expertise judiciaire en cours et des liens entre les parties respectivement assignées par les demandeurs, il y a lieu de joindre les procédures n° 24/05015 et n° 24/06111 sous le n°RG le plus ancien, soit le n°RG 24/05015.
Sur le sursis à statuer
En vertu des dispositions de l’article 73 du code de procédure civile, une exception de procédure est notamment un moyen qui tend à suspendre le cours de la procédure.
Il résulte de l’article 377 du Code de procédure civile qu’en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait son rôle.
Selon l’article 378 du même code, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que les opérations d’expertise confiées à Madame [G] sont toujours en cours. Or, le rapport d’expertise judiciaire à intervenir est de nature à influer sur la solution du présent litige, en se prononçant sur l’origine et la cause des désordres ainsi que sur la responsabilité des différents intervenants.
Par conséquent, il convient de surseoir à statuer dans la présente instance dans l’attente du dépôt de son rapport définitif par l’expert judiciaire.
Par ailleurs, l’article 386 du code de procédure civile précise que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans et l’article 392 que l’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption; ce délai continue à courir en cas de suspension de l’instance sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement. En application de l’article 382 du code de procédure civile, le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.
Par application, l’ordonnance de retrait du rôle prononcée à la suite d’une décision de sursis à statuer est sans effet sur la suspension de l’instance en résultant, laquelle interrompt le délai de péremption jusqu’à l’évènement attendu.
Dès lors, au regard de ce qui précède, le dossier sera renvoyé à la mise en état pour avis des parties sur le retrait du rôle.
Enfin, s’agissant de la demande présentée par la SA GAN ASSURANCES tendant à la condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 31], la SCCV « [Adresse 34] », les sociétés ABEILLE IARD & SANTE, DELTA CONCEPT BATIMENT, LES 2V, NOGUEIRA, SMP2C, MENUISERIE ATELIER CHANTIER et la MAF à le relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, cette prétention ne peut être tranchée que par le juge du fond, le juge de la mise en état était incompétent pour se prononcer en la matière.
Les dépens seront réservés.
Il n’y a pas lieu à ce stade de faire droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DONNE ACTE à la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de son intervention volontaire en qualité d’assureur de la société +TP,
ORDONNE la jonction entre les procédures n° 24/05015 et n° 24/06111 sous le n°RG le plus ancien, soit le n°RG 24/05015,
SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur la demande présentée par la SA GAN ASSURANCES tendant à la condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble CLOS VERDI, la SCCV « [Adresse 34] », les sociétés ABEILLE IARD & SANTE, DELTA CONCEPT BATIMENT, LES 2V, NOGUEIRA, SMP2C, MENUISERIE ATELIER CHANTIER et la MAF à le relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, relevant de la compétence du juge du fond,
ORDONNE le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire Madame [G],
RESERVE les dépens,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 20 mai 2025 à 09h00 pour avis des parties sur le retrait du rôle,
Fait à [Localité 36], le 1er avril 2025.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assignation ·
- Café ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Remise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance du juge ·
- Pouvoir d'appréciation ·
- État
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Détention ·
- Contrôle ·
- Adresses
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Registre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Irrecevabilité ·
- Détenu ·
- Éloignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Retraite ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Publicité ·
- Débiteur ·
- Vente forcée ·
- Commandement ·
- Siège social
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Versement transport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Lettre d'observations ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Frais professionnels ·
- Versement
- Vol ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement ·
- Billets d'avion ·
- Étranger ·
- Épouse ·
- Annulation ·
- Aéroport ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etablissement public ·
- Région ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Preneur ·
- Montant
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Procédure civile ·
- Observation ·
- Motif légitime ·
- Mission
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Mission ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comparution ·
- Provision ·
- Juge ·
- Référé
- Cadastre ·
- Adjudication ·
- Commissaire de justice ·
- Vente forcée ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Publicité ·
- Report
- Ès-qualités ·
- Consultant ·
- Assureur ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Architecture ·
- Ingénieur ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.