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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, ch. civ., 16 mai 2025, n° 23/00926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTLUÇON
— ----
Juge de l’exécution
— ----
JUGEMENT de REPORT DE LA VENTE FORCEE
16 MAI 2025
N° RG 23/00926 – N° Portalis DBWM-W-B7H-CIF3
N.A.C :78A
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. MJ DE L’ALLIER
ès qualités de liquidateur de la SARLU CONCEPT EC
adresse : [Adresse 11]
[Localité 3]
DEMANDEUR, CRÉANCIER POURSUIVANT
ayant pour conseil Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON, substitué par Me Lucie LETURCQ, avocat au barreau de MONTLUCON
d’une part,
ET :
Monsieur [Z] [R]
né le [Date naissance 12] 1956 à [Localité 20]
Adresse : [Adresse 9]
[Localité 4]
Madame [M] [B], [F] [V] épouse [R]
née le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 14]
Adresse : [Adresse 9]
[Localité 4]
DÉFENDEURS, DÉBITEURS SAISIS,
ayant pour conseil Me Siba SADDEKNI, avocat au barreau de VICHY/CUSSET, plaidant, Me Véronique SOUEF, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant, substituées par Maître HEAS, avocat au barreau de MONTLUCON,
ET ENCORE:
TRESOR PUBLIC CFP
adresse : [Adresse 22]
[Localité 3]
TRESOR PUBLIC POLE RECOUVREMENT
adresse : [Adresse 13]
[Localité 2]
CREANCIERS INSCRITS
non comparant ni représentés
LA JUGE DE L’EXÉCUTION du Tribunal judiciaire de MONTLUÇON, après avoir entendu les parties ou leurs représentants en leurs explications à l’audience publique du 14 mars 2025 tenue par Julia ROCHON, juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de RIOM, déléguée au tribunal judiciaire de MONTLUÇON pour y exercer les fonctions de juge, par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RIOM en date du 18 novembre 2024, Juge de l’exécution, assistée de Karine FALGON, Greffière, a avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 18 avril 2025 puis le délibéré a été prorogé au SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
La S.E.L.A.R.L. MJ DE L’ALLIER, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARLU CONCEPT EC, poursuit contre Monsieur [Z] [R] et Madame [M] [V] épouse [R] la vente aux enchères publiques d’un bien immobilier, situé [Adresse 9] à [Localité 16], cadastré section AI [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] pour une contenance de 13a 26ca.
Cette procédure est diligentée à la suite de la délivrance d’un commandement de payer aux fins de saisie immobilière signifié le 30 mai 2023, publié au Service de la publicité foncière de [Localité 21] le 18 juillet 2023 sous la référence provisoire 0304P01 S00045.
Par jugement d’orientation du 31 mai 2024, le juge de l’exécution a notamment :
— Déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [Z] [R] et Madame [M] [V] épouse [R] contenues dans leurs conclusions du 6 mai 2024 ;
— Rejeté l’ensemble des contestations et demandes incidentes de Monsieur [Z] [R] et Madame [M] [V] épouse [R] ;
— Dit que la présente procédure satisfait aux dispositions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Jugé le commandement de payer valant saisie valable ;
— Ordonné la vente forcée des immeubles objets de saisie ;
— Fixé la date à laquelle il sera procédé à la vente aux enchères publiques, sur la requête du créancier au vendredi 13 septembre 2024 à 9 heures ;
— Dit que les mesures de publicité seront celles du droit commun des articles R.322-31 à R. 322-35 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Autorisé la S.E.L.A.R.L. MJ DE L’ALLIER à aménager les mesures de publicité prévues aux articles R.322-31 et R.322-35 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Mentionné la créance dont le recouvrement est poursuivi par la S.E.L.A.R.L. MJ DE L’ALLIER, à l’encontre de les époux [R] à la somme de 85.982,97 EUR en principal, frais, intérêts et accessoires, compte arrêté au 10 mars 2023, outre intérêts postérieurs ;
— Rappelé que la mise à prix à été fixée à la somme de 15.000 Euros conformément au cahier des conditions de vente ;
— Désigné la Maître [Y] [I], Commissaire de justice associé, membre de la S.E.L.A.R.L. AAJ, société titulaire d’un office de Commissaire de Justice à [Localité 19] ou, à défaut, tout huissier territorialement compétent et requis par le créancier, pour assurer les visites du bien saisi ;
— Dit que l’huissier commis pourra, en cas de besoin, se faire assister de deux témoins, d’un Officier de Police Judiciaire et du serrurier de son choix ;
— Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Par requête déposée le 20 janvier 2025 auprès de la cour d’appel de RIOM, les époux [R] ont interjeté appel du jugement du 31 mai 2024.
Par jugement d’orientation du 13 décembre 2024, le juge de l’exécution a notamment :
— Dit que le jugement du 31 mai 2024 qui a ordonné la vente forcée par adjudication du bien immobilier sis [Adresse 10] [Localité 15], cadastré section AI [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] pour une contenance de 13a 26ca doit s’appliquer ;
— Fixé la date à laquelle il sera procédé à la vente aux enchères publiques, sur la requête du créancier au vendredi 14 mars 2025 à 9 heures ;
— Dit que la vente aura lieu conformément aux dispositions du jugement rendu le 31 mai 2024 en ce qu’il a notamment :
o Dit que les mesures de publicité seront celles du droit commun des articles R. 322-31 à R. 322-35 du code des procédures civiles d’exécution ;
o Autorisé la S.E.L.A.R.L. MJ DE L’ALLIER à aménager les mesures de publicité prévues aux articles R.322-31 et R.322-35 du code des procédures civiles d’exécution ;
o Mentionné la créance dont le recouvrement est poursuivi par la S.E.L.A.R.L. MJ DE L’ALLIER, à l’encontre des époux [R] à la somme de 85.982,97 EUR en principal, frais, intérêts et accessoires, compte arrêté au 10 mars 2023, outre intérêts postérieurs ;
o Rappelé que la mise à prix à été fixée à la somme de 15.000 Euros conformément au cahier des conditions de vente ;
o Désigné la Maître [Y] [I], Commissaire de justice associé, membre de la S.E.L.A.R.L. AAJ, société titulaire d’un office de Commissaire de Justice à [Localité 19] ou, à défaut, tout huissier territorialement compétent et requis par le créancier, pour assurer les visites du bien saisi ;
o Dit que l’huissier commis pourra, en cas de besoin, se faire assister de deux témoins, d’un Officier de Police Judiciaire et du serrurier de son choix ;
— Réservé les dépens jusqu’à la réalisation de la vente.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2025, la SA S.E.L.A.R.L. MJ DE L’ALLIER a sollicité du juge de l’exécution de voir :
— Ordonner le report de la vente forcée par adjudication de l’immeuble saisi suivant :
o Commune de [Localité 15] [Adresse 1]) [Adresse 9] Une maison d’habitation comprenant : Un Rez de Chaussée élevé sur caves voutées ayant quatre pièces principales disposées de part et d’autre d’un couloir central et d’une pièce secondaire à usage de cuisine Un 1er étage de cinq pièces principales, WC et cabinet de toilette Grenier au-dessus 6/6 Cour intérieure avec dépendances – [Localité 17] donnant sur la cour et sur la rue. Cadastré Section AI [Cadastre 6] – [Adresse 18] – 7 a 71 ca Section AI [Cadastre 7] – [Adresse 9] – 4 a 10 ca Section AI [Cadastre 8] – [Adresse 23] – 1 a 45 ca Soit une contenance totale de 13 a 26 ca
fixée sur report à l’audience du 14 MARS 2025 à 09 heures 00 à une nouvelle audience d’adjudication ultérieure suffisamment éloignée afin de permettre au créancier poursuivant la réalisation des formalités de publicités prévues aux articles R 322-20 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
— Rappeler que selon les dispositions de l’article R 322-19 al 2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution le jugement reportant la date de l’audience de vente forcée n’est pas susceptible d’appel.
Au soutien de sa demande de report de l’adjudication, sur le fondement de l’article R.322-19 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, la S.E.L.A.R.L. MJ DE L’ALLIER expose que par nouvelle déclaration d’appel du 13 janvier 2025, les époux [R] ont interjeté appel de la décision d’orientation du 13 décembre 2024. Elle indique que par ordonnance du 21 janvier 2025, le Président de la Première chambre civile a autorisé les requérants à faire délivrer assignation à jour fixe pour audience de la première chambre civile du 26 juin 2025 à 14 heures. Il expose que l’affaire sera appelée à une audience qui se tiendra postérieurement à la date d’audience d’adjudication fixée dans le jugement du Juge de l’Exécution du 13 décembre 2024 et que cet appel fait une nouvelle fois peser sur la vente judiciaire un aléa qu’il ne serait pas raisonnable de faire supporter aux éventuels enchérisseurs.
A l’audience d’adjudication, le S.E.L.A.R.L. MJ DE L’ALLIER, représenté par son avocat, sollicite la fixation d’une nouvelle date d’audience d’adjudication. Les époux [R] n’ont pas comparu.
MOTIFS
Aux termes de l’article R. 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution, lorsque l’appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication ; à défaut, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée.
En l’espèce, il est établi que l’examen de l’appel formé par les époux [R] à l’encontre du jugement d’orientation du 31 mai 2024, est fixé à l’audience de la cour d’appel de RIOM du 26 juin 2025.
Il en résulte que la cour d’appel n’a pas statué au plus tard un mois avant la date de ce jour prévue pour l’adjudication.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande des parties et de reporter la date de la vente forcée au 12 SEPTEMBRE 2025 à 9h.
Les dépens de la présente procédure seront employés en frais de saisie.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire non susceptible d’appel ni d’opposition,
ORDONNE le report de la vente forcée ;
DIT qu’il sera procédé à la vente à l’audience du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de MONTLUÇON du 12 septembre 2025 à 9 heures ;
DIT que les dépens seront employés en frais de saisie après leur taxation.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus.
La Greffière
Karine FALGON
La Juge de l’Exécution
Julia ROCHON
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