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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 5 sept. 2024, n° 24/01419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Anne-charlotte PASSELAC
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Thomas BROCHE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01419 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4FUQ
N° MINUTE :
3 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 05 septembre 2024
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par SARL CABINET CSJC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Thomas BROCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1159
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne-charlotte PASSELAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1903
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 mai 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 septembre 2024 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 05 septembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/01419 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4FUQ
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [H] est propriétaire des lots n°101, 109 et 252 dans l’immeuble sis [Adresse 1], soumis au régime de la copropriété.
Se prévalant d’impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic la SARL Cabinet CSJC, a, par acte en date du 31 janvier 2024, assigné M. [J] [H] devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
7476,14 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 12 janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,1 000 euros de dommages et intérêts,15 00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] faisait valoir que les appels de charges n’étaient pas régulièrement payés, ce qui lui causait des difficultés de gestion.
A l’audience du 21 mai 2024, à laquelle l’affaire a été appelée, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son conseil, a déclaré se désister de ses demandes formées au titre des charges de copropriété impayées, maintenant uniquement ses demandes formées au titre des dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens.
M. [J] [H], représenté par son conseil, a sollicité le rejet des prétentions du demandeur.
Il a exposé, au soutien de cette prétention, avoir toujours diligemment réglé ses charges, mais qu’en raison de la perte de son emploi, son niveau de revenu a diminué, dans un contexte où ses charges courantes s’étaient accrues, en raison de la naissance d’un second enfant et de l’augmentation significative des charges de copropriété. Il indique que ces difficultés n’étaient que temporaire, et que sa dette est aujourd’hui soldée. Il considère que le syndicat de copropriétaires ne démontre pas l’existence des difficultés de trésorerie dont il allègue.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 septembre 2024.
Autorisé à produire en délibéré les justificatifs de ses difficultés financières, M. [J] [H], a communiqué, par l’intermédiaire de son conseil et par courriel en date du 29 mai 2024, une copie de son livret de famille ainsi qu’un courrier explicatif, renvoyant à ses pièces déjà communiquées.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires ayant abandonné ses chefs de demande en paiement des charges de copropriété, seule sa demande formée au titre des dommages et intérêts sera examinée. Il sera rappelé que l’abandon de chefs de demande ne nécessite pas d’être constaté à la différence du désistement de l’entière instance.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil, en son dernier alinéa, dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d’agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu’ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d’une somme importante, nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier direct et certain.
S’il est l’espèce établi, à partir de l’historique de compte copropriétaire versé aux débats par le demandeur, qu’à compter de l’année 2021, M [J] [H] n’a qu’irrégulièrement payé ses charges, il apparaît également qu’il a effectué des paiements, démontrant ses tentatives d’apurer sa dette. Il est en outre établi que sa dette est aujourd’hui intégralement soldée.
Ainsi, sa mauvaise foi n’est pas établie.
Le Syndicat des copropriétaires n’apportant par ailleurs pas la preuve du préjudice dont il sollicite l’indemnisation, à hauteur de 1000 euros, aucun procès-verbal d’assemblée générale ne faisant état de difficultés de trésorerie, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui n’a réglé sa dette qu’à l’approche de l’audience, et ne démontre pas s’être montré proactif aux fins d’établissement d’un plan d’apurement, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la SARL Cabinet CSJC, au titre des dommages et intérêts,
CONDAMNE M. [J] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la SARL Cabinet CSJC, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M [J] [H] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le président.
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