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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 3 juil. 2025, n° 25/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°:
DÉBATS : 03 Juillet 2025
ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00180 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CVIX
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française, au nom du Peuple Français,
Chambre des Référés CIVILE
ORDONNANCE D’INJONCTION DE RENCONTRER UN MÉDIATEUR
PRÉSIDENT : Monsieur Simon LANES,
GREFFIER : Madame Christine TREBIER,
DEMANDERESSE
Madame [G] [J]
née le 18 Août 1946 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Nîmes
DEFENDERESSE
S.A.S. ECO-SYST, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marine VASQUEZ, avocat au barreau d’Alès
Aux termes de l’article 131-1 du code de procédure civile " Le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation.
Le médiateur désigné par le juge a pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
La médiation peut également être ordonnée en cours d’instance par le juge des référés".
En l’espèce, il apparaît au regard de la présente procédure qu’une résolution amiable du litige est envisageable.
Lors de l’audience en date du 03 juillet 2025, les parties ont sollicité un renvoi, et, dans l’attente, ne se sont pas opposées à la participation à une réunion d’information auprès d’un médiateur judiciaire.
Dès lors, il convient dans un premier temps de désigner un médiateur aux fins d’informer les parties sur le processus de médiation, qui sera mis en œuvre avant l’audience de renvoi du jeudi 20 novembre 2025 à 9h.
En outre, en cas d’accord sur le principe de la médiation, il y a lieu de désigner un médiateur pour la mettre en œuvre.
Il est rappelé qu’en application des article 131-2, 131-9 et 131-10 du Code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
Il sera prononcé le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente du retour de la médiation.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Les dépens et frais irrépétibles seront, à ce stade de la procédure, réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par mesure d’administration judiciaire,
RAPPELONS que la médiation permet à chaque partie de rechercher et de négocier des solutions satisfaisantes, avec l’aide d’une tierce personne impartiale, nommée par le magistrat, « le médiateur », au cours d’entretiens confidentiels, destinés à renouer le dialogue et exprimer les attentes de chacun,
De fait,
ENJOIGNONS à Monsieur [G] [J] et à la SAS ECO-SYST de rencontrer un médiateur, dans la bibliothèque du Tribunal Judiciaire d’Alès sis [Adresse 2], aux fins d’information sur le processus de médiation, lors d’une séance gratuite :
DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [U] [X],
Le 03 octobre 2025 à 11H00
DISONS que le médiateur aura pour mission de :
— Convoquer les parties ;
— Informer les parties sur l’objet et le déroulement de la mesure de médiation
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Entendre les parties et tout sachant ;
— Rechercher une solution amiable au litige qui oppose les parties ;
FIXONS l’objet de cette médiation à l’ensemble des questions litigieuses soulevées dans l’assignation qui sera communiquée ;
ORDONNONS la comparution personnelle des parties, à cet effet,
RAPPELONS que la juridiction reste saisie pendant le cours de la médiation,
En cas d’accord des parties sur la mise en œuvre d’une médiation judiciaire,
DÉSIGNONS à cet effet en qualité de médiateur : Monsieur [U] [X] afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
DISONS que pour mener à bien sa mission, le médiateur, prendra connaissance du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
RAPPELONS que le médiateur peut, conformément à l’article 131-8 du Code de Procédure Civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de médiation ;
DISONS que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation ;
FIXONS la durée de la médiation à trois mois, à compter du versement de la provision entre les mains du médiateur,
DISONS que le médiateur devra accomplir sa mission dans le délai de trois mois à compter de la consignation, délai qui pourra être renouvelé une fois, et qu’il informera le juge d’une part, du versement de la provision à valoir sur sa rémunération et d’autre part, de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver un accord ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire ;
DISONS que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties.
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros (HUIT CENT EUROS), qui sera versée directement entre les mains du médiateur dans les quinze jours suivant la présente décision et selon la répartition suivante :
— Monsieur [G] [J] : 400 euros
— La SAS ECO-SYST : 400 euros.
DISONS que faute de versement de la provision, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et privée de tout effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité ;
RAPPELONS qu’en application des article 131-2, 131-9 et 131-10 du Code de Procédure Civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent ;
RAPPELONS que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du Code de Procédure Civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur ;
INFORMONS le demandeur qu’à défaut de comparution personnelle devant le médiateur à la date et l’heure indiquée dans la présente ordonnance, il s’expose à la radiation du rôle pour défaut de diligences ;
INFORMONS les parties qu’à défaut de comparution personnelle devant le médiateur à la date et l’heure indiquée dans la présente ordonnance, ils s’exposent à une amende civile;
En tout état de cause,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation des parties ;
DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience des référés du 20 novembre 2025 à 9h00 afin qu’il soit décidé de la suite à donner à la procédure et que la présente vaut convocation à cette audience ;
SURSOYONS à statuer sur toutes les demandes des parties ;
RÉSERVONS les dépens ;
RÉSERVONS les frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier ;
Le Greffier, Le Président,
Christine TREBIER Simon LANES
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