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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 11 juil. 2025, n° 25/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 11 Juillet 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier lors des débats : Mme LAFONT, Greffière
Greffier lors du délibéré : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 06 Juin 2025
N° RG 25/00138 – N° Portalis DBW3-W-B7J-54OV
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [F] [X]
née le 02 Novembre 1996 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jonathan KSSTENTINI, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Laurent BOISIS, avocat plaidant au barreau de LYON
Monsieur [W] [N]
né le 19 Avril 1996 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jonathan KSSTENTINI, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Laurent BOISIS, avocat plaidant au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CONSTRUCTIONS DE PROVENCE – VILLAS LA PROVENCALE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Géraldine PUCHOL de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [N] et Mme [F] [X] ont conclu avec la SARL Constructions de Provence un contrat de construction de maison individuelle pour la réalisation d’une maison individuelle située [Adresse 3].
La déclaration d’ouverture de chantier est en date du 8 décembre 2022.
Par courriels des 24 novembre 2023 et 12 février 2024 M. [W] [N] et Mme [F] [X] ont indiqué à la SARL Constructions de Provence avoir constaté des désordres sur le chantier.
Un procès-verbal de réunion de chantier et suivi d’avancement des travaux a été établi le 14 mars 2024.
Des procès-verbaux de constat de commissaire de Justice ont été établis les 14 mars 2024 et 28 mars 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 avril 2024 le conseil de M. [W] [N] et Mme [F] [X] ont mis en demeure la SARL Constructions de Provence de verser la somme de 50 728 € correspondant au titre de la prise en charge du devis établi à leur demande par la société MKG le 25 mars 2024 ainsi que la somme de 2691,62 € au titre des pénalités de retard.
Par courrier du 4 juillet 2024 la SARL Constructions de Provence a contesté le paiement des sommes réclamées.
Par courriel du 10 juillet 2024 M. [W] [N] et Mme [F] [X] ont mentionné de nouveaux désordres à la SARL Constructions de Provence, portant notamment sur le positionnement des sous-faces de volets roulants.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025, M. [W] [N] et Mme [F] [X] ont assigné la SARL Constructions de Provence, en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise et de réserver les dépens.
A l’audience du 6 juin 2025, M. [W] [N] et Mme [F] [X], représentés, par leur conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, maintiennent leurs demandes d’expertise sollicitant en outre un chef de mission complémentaire.
La SARL Constructions de Provence, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
— débouter M. [W] [N] et Mme [F] [X] de toutes leurs demandes, et conclusions,
— recevoir l’offre d’intervention de la SARL Constructions de Provence pour la vérification et le cas échéant le repositionnement des sous-faces de volets roulants dans les quinze jours de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner M. [W] [N] et Mme [F] [X] in solidum à payer à la SARL Constructions de Provence la somme 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [W] [N] et Mme [F] [X] aux entiers dépens d’instance.
Elle fait notamment valoir que les demandeurs ne disposent d’aucun intérêt légitime à solliciter l’instauration d’une mesure d’expertise dès lors que les réserves ont été levées et que les griefs dénoncés en cours de chantier ont été purgés par une réception sans réserve.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, la SARL Constructions de Provence se prévaut de ce que les demandeurs ne disposent d’aucun intérêt légitime à solliciter l’instauration d’une mesure d’expertise dès lors que les réserves ont été levées et que les griefs dénoncés en cours de chantier ont été purgés par une réception sans réserve. Elle se prévaut notamment de l’article 1792-6 du code civil pour avancer que la réception sans réserve ne permet pas de retenir sa responsabilité quant aux vices de construction et défauts de conformité apparents.
Toutefois, M. [W] [N] et Mme [F] [X] contestent cette argumentation indiquant que les désordres relevés peuvent faire l’objet, d’action en justice sur d’autres fondements notamment sur le fondement de la garantie décennale ou sur la responsabilité contractuelle de droit commun.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur la nature des désordres, à plus forte raison alors qu’une expertise est demandée et qu’elle est de nature à apporter un éclairage sur leur nature.
Dès lors, il apparaît que M. [W] [N] et Mme [F] [X] justifient qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués.
Il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif.
En l’état de la mise en place d’une mesure d’expertise, il n’y a pas lieu de recevoir l’offre d’intervention de la SARL Constructions de Provence pour la vérification et le cas échéant le repositionnement des sous-faces de volets roulants dans les quinze jours de l’ordonnance à intervenir.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
La demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée en l’état.
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de M. [W] [N] et Mme [F] [X].
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Courriel : [Courriel 8]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 3], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions de M. [W] [N] Et Mme [F] [X], le procès-verbal de constat en date du 14 mars 2024, le procès-verbal de constat en date du 28 mars 2024, et dans les courriels en date des 24 novembre 2023, 12 février 2024 et 10 juillet 2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par M. [W] [N] et Mme [F] [X] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par M. [W] [N] et Mme [F] [X], d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons le surplus des demandes ;
Rejetons la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de M. [W] [N] et Mme [F] [X].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 11/07/2025
À
— [H] [M] (expert)
Grosse délivrée le 11/07/2025
À
— Maître Géraldine PUCHOL
— Me Jonathan KSSTENTINI
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