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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 26 mai 2025, n° 20/01602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
JUGEMENT DU :
26 Mai 2025
ROLE : N° RG 20/01602 – N° Portalis DBW2-W-B7E-KOEB
AFFAIRE :
[D] [R]
C/
[L]
GROSSES délivrées
le
à Maître Amandine BOSC, avocat au barreau de MARSEILLE
à Maître Alexandra BEAUX, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, administratrice provisoire de la SELAS VILLEPIN & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX EN PROVENCE
COPIES délivrées
le
à Maître Amandine BOSC, avocat au barreau de MARSEILLE
à Maître Alexandra BEAUX, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, administratrice provisoire de la SELAS VILLEPIN & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX EN PROVENCE
N°2025
CH ECOCOM GENERAL
DEMANDEURS
Madame [D] [R]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6] (13), de nationalité française
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [M] [U]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8], de nationalité française
demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Amandine BOSC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
[L] Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Alexandra BEAUX, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, administratrice provisoire de la SELAS VILLEPIN & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX EN PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 31 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
assistée de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 mars 2018, Monsieur [M] [U] a acquis un véhicule d’occasion AUDI RS4, immatriculé [Immatriculation 7].
Madame [D] [R], compagne de Monsieur [U], a assuré le véhicule auprès de la [L] à compter du 19 mars 2018.
Monsieur [U] a déclaré que le véhicule avait fait l’objet d’un vol le 2 septembre 2018 à [Localité 10].
Dans le cadre de l’instruction de sa demande de garantie auprès de la [L], Monsieur [U] a rempli le questionnaire initial de déclaration de vol auprès de la compagnie d’assurance.
Le 10 octobre 2018, les consorts [T] ont adressé au Cabinet d’expertise Provence Expertise, désigné par la [L], un questionnaire similaire renseigné.
Enfin, Monsieur [U] a confirmé n’être en possession que d’une seule clé du véhicule.
Par courrier du 8 octobre 2018, la [L] a sollicité de son assuré diverses informations quant aux modalités d’achat du véhicule et lui a indiqué que le véhicule avait été fortement accidenté le 17 décembre 2017, soit préalablement à son acquisition par Monsieur [U].
Madame [R] a répondu à cette demande par courrier du 15 octobre 2018 et a précisé que Monsieur [U] avait été informé par les services de police que le véhicule avait fait l’objet d’un vandalisme et qu’en aucun cas il ne s’agissait d’un important accident comme le prétendait la [L].
Par courrier du 19 octobre 2018, la [L] a sollicité l’ensemble des documents justifiant de l’origine des fonds ayant permis l’acquisition du véhicule AUDI et les consorts [T] ont répondu à cette demande les 29 octobre et 25 novembre 2018.
En l’absence de proposition d’indemnisation, Monsieur [U] a saisi un conciliateur mais la [L] n’a pas donné suite à la convocation du conciliateur si bien qu’il a été dressé un procès-verbal de non-conciliation.
Enfin, par correspondance du 2 juillet 2019, la [L] a signifié à Monsieur [U] une déchéance de garantie.
Par acte introductif d’instance signifié le 28 avril 2020 et 1er octobre 2020 (le juge de la mise en état ayant sollicité une seconde signification compte tenu de l’absence de constitution de la partie adverse), Monsieur [U] et Madame [R] ont fait assigner la [L] aux fins de voir :
— juger acquise la garantie vol visée par le contrat d’assurance,
— condamner la compagnie [L] à leur payer la somme de 19.000€ au titre de l’indemnité d’assurance,
— condamner la compagnie [L] à leur payer la somme de 3.000 € chacun, à titre de dommages et intérêts,
— condamner la compagnie la [L] à leur payer la somme de 3.500€ au titre des frais irrépétibles,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la compagnie [L] aux entiers dépens de l’instance.
Le 23 mars 2021, Monsieur [U] a reçu du Cabinet de Madame [Z], premier vice- président chargé de l’instruction, une ordonnance de restitution du véhicule objet du litige. Le véhicule avait été retrouvé et était placé sous scellé depuis près de deux ans dans le cadre d’une procédure criminelle.
Le véhicule a été restitué à Monsieur [U] le 6 avril 2021 et suite à son remorquage, ce dernier est actuellement immobilisé à son domicile et celui de Madame [R] au [Adresse 3].
Monsieur [U] et Madame [R] ont présenté des conclusions d’incident afin de voir ordonner une expertise aux fins de voir déterminer si le véhicule est économiquement réparable et chiffrer le montant des réparations. Par ordonnance du 6 décembre 2021, le juge de la mise en état a fait droit à leur demande et a désigné Monsieur [P], expert, pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 10 février 2023.
Dans leurs conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocat le 25 avril 2024, Monsieur [U] et Madame [R] demandent à la juridiction de :
Vu les articles 1104, 1231-1 et 2274 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu le contrat d’assurance et les pièces produites au débat,
débouter la [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,juger acquise la garantie vol visée par le contrat d’assurance, condamner la compagnie [L] à leur payer la somme de 19.000€ au titre de l’indemnité d’assurance,condamner la compagnie [L] à leur payer les sommes de : • 350€ au titre de la garantie indisponibilité du véhicule,
• 1.500€ chacun, à titre de dommages et intérêts pour non-exécution du contrat,
• 660 € au titre des frais de remorquage,
• 17.390,73 € à titre provisionnel, somme à parfaire jusqu’à la date du jugement devenu définitif, au titre du préjudice de jouissance,
• A titre provisionnel, la somme 566,29 €/ an depuis le 01/04/2022 et ce jusqu’à la décision judiciaire définitive, au titre des primes d’assurance,
condamner la [L] à leur payer la somme de 4.000€ au titre des frais irrépétibles, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,condamner la compagnie [L] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, distraits au profit de Me Amandine BOSC.
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocat le 21 février 2025, la [L] demande à la juridiction de :
Vu les conditions particulières,
Vu l’article 27 des conditions générales du contrat,
dire et juger que Monsieur [U] et Madame [R] se trouvent déchus de toute garantie,les débouter de leurs plus amples demandes, fins et conclusions,Vu le caractère intentionnel des déclarations des assurés et de la procédure engagée,
— condamner Monsieur [U] et Madame [R] à lui payer la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
écarter l’exécution provisoire.En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens développés.
Par ordonnance du 24 février 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et a fixé la date de plaidoirie à l’audience du 31 mars suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1104 du Code civil énonce que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article L 113-2 du Code des assurances, dans sa version en vigueur au moment de la souscription du contrat d’assurance, énonce que « l’assuré est obligé :
1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ;
2° De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ;
3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.
L’assuré doit, par lettre recommandée, déclarer ces circonstances à l’assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ;
4° De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.
Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail.
Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d’un commun accord entre les parties contractantes.
Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.
Les dispositions mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie ».
Enfin, l’article 27 des conditions générales du contrat MULTIRISQUES AUTO souscrit par Monsieur [U] stipule que le souscripteur sera déchu de toute garantie en cas de « fausses déclarations sur la nature, les circonstances, les causes, les conséquences du sinistre ainsi que la valeur du véhicule assuré. A ce dernier titre, l’assuré doit déclarer avec exactitude le prix d’achat du véhicule ainsi que le kilométrage parcouru au jour du sinistre (…) ».
A la demande d’indemnisation des consorts [T] , la [L] oppose la déchéance de garantie, en premier lieu, pour fausses déclarations quant à l’état du véhicule.
En l’espèce, lorsqu’il a rempli le questionnaire après déclaration d’un vol, le 18 septembre 2018, Monsieur [U] a répondu :
« non » à la question « le véhicule présentait il un dysfonctionnement ou une panne mécanique ? »,« non » aux questions « le véhicule avait-il subi des réparations importantes depuis que vous l’utilisez ? et « avant que vous l’achetiez ? ».
Le questionnaire est signé par Monsieur [U] et comporte la mention suivante : « Je soussigné [M] [U] atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis et demande à être indemnisé au titre de la garantie vol du contrat. Je suis informé que conformément aux conditions générales du contrat, toute fausse déclaration est susceptible d’entraîner la déchéance de tout droit à garantie ».
Or, il est établi que le véhicule avait subi des réparations, le véhicule ayant été pris en charge pour une fuite de carburant le 6 juillet 2018. Au cours des réparations qui s’en sont suivies, il a été découvert que la banquette arrière avait été sectionnée si bien que le véhicule a fait l’objet de réparations pour un montant total de 605,80€ (diagnostic de panne, « forfait remplacement durites de retours suite carburant suite à diagnostic »), la facture précisant qu’est à prévoir « la réparation de banquette arrière, sectionnée. »
Le véhicule avait donc subi ces réparations, ce que Monsieur [U] n’ignorait pas et n’a pas déclaré dans le questionnaire. Cependant, dans la mesure où il ne s’agissait pas alors de réparations importantes et où il a joint audit questionnaire la facture du garage Audi de [Localité 9] du 16 août 2018, mettant ainsi la [L] en mesure d’avoir connaissance des réparations, il convient donc de considérer que Monsieur [U] n’a pas fait de fausses déclarations au sujet de ces réparations précisément.
En revanche, il est établi que Monsieur [U] a contacté le service [L] PROTECTION JURIDIQUE le 24 juillet 2018 et qu’il a alors indiqué que « le véhicule avait été maquillé, qu’il a rencontré de nombreux problèmes avec, que précisément le train avant n’est pas conforme (c’est celui d’une S4 et non d’une RSA4), que le devis pour la réservoir d’essence est de plus de 1.000€ et que toute la sécurité à l’arrière du véhicule a été coupée (air bag et ceintures ne fonctionnent pas) ». Monsieur [U] a confirmé devant les services police, lorsqu’il a été entendu le 29 août 2018 dans le cadre d’une enquête pour des faits d’escroquerie qu’il avait rencontré un problème de panne de pompe de réservoir.
Monsieur [U] conteste la teneur de cet échange téléphonique mais pour ce faire se contente de faire valoir qu’il s’agit d’une pièce établie unilatéralement par la [L] tout en indiquant qu’il a pu faire des suppositions « sous le coup de la colère ». La juridiction retient donc que Monsieur [U] reconnaît l’existence d’un échange téléphonique avec la [L] et admet avoir tenu de tels propos. Par ailleurs, l’expert judiciaire a effectivement relevé des réparations mal réalisées telles que déclarées par Monsieur [U] à la [L] le 24 juillet 2018. En effet, dans son rapport, l’expert judiciaire constate divers désordres et notamment qu’au niveau des trains avant et arrière, des travaux ont été réalisés par un tiers sur le train avant consistant au remplacement des bras supérieurs et inférieurs, qu’aucune pièce n’est référencée AUDI et que l’ensemble provient donc du marché de la pièce de rechange générique, qu’une intervention a également eu lieu à l’endroit du berceau qui n’a pas été replacé à sa position initiale. L’expert judiciaire ajoute que les interventions ont manifestement été réalisées par un technicien « non qualifié », sans respect des règles de l’art et ce au regard des traces de martelage anormales visibles sur les porte-fusées AVG et AVD. Il précise que les porte-fusées AVG et AVD sont à remplacer, qu’il n’y a pas d’observations à faire quant au train arrière et que les désordres sont préexistants au vol du véhicule.
Il s’ensuit qu’il est démontré que le 24 juillet 2018, soit avant la déclaration de vol, Monsieur [U] avait connaissance de ce que le véhicule avait subi des réparations importantes autres que celles qu’il a déclarées en produisant à la [L] la facture du garage AUDI de [Localité 9] du 16 août 2018 et de ce qu’il était détérioré avant l’acquisition.
Ainsi, en répondant dans le questionnaire du 18 septembre 2019 « non » à la question « le véhicule avait-il subi des réparations importantes depuis que vous l’utilisez ? et « avant que vous l’achetiez ? », Monsieur [U] a fait une fausse déclaration. En application des clauses contractuelles et des dispositions générales exigeant que les cocontractants exécutent les contrats de bonne foi, il convient d’appliquer une déchéance de tout droit à garantie.
Par conséquent, Monsieur [U] et Madame [R] seront déboutés de toutes leurs prétentions.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [U] et Madame [R] seront tenus des dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, et condamnés à payer à la [L] une indemnité de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire est de droit.
P A R C E S M O T I F S
Le tribunal statuant par jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
DIT que Monsieur [M] [U] et Madame [D] [R] sont déchus de toute garantie,
Les DEBOUTE de toutes leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [M] [U] et Madame [D] [R] à payer à la [L] une indemnité de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [M] [U] et Madame [D] [R] aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire,
DIT que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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