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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 6 janv. 2025, n° 25/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 16] – (rétentions administratives)
N° RG 25/00036 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 13]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 06 Janvier 2025
Dossier N° RG 25/00036
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amandine CHAPOUX, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 21 juin 2023 par le préfet de Val-de-Marne faisant obligation à M. [X] [C] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07 décembre 2024 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [X] [C], notifiée à l’intéressé le 07 décembre 2024 à 10h07 ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 décembre 2024 par le magistrat du siege de [Localité 16]
prolongeant la rétention administrative de M. [X] [C] pour une durée de vingt six jours à compter du 11 décembre 2024 à 10h07, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] le 12 décembre 2024 ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 05 janvier 2025, reçue et enregistrée le 05 janvier 2025 à 08h06 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 06 janvier 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [X] [C], né le 16 Février 1982 à [Localité 14], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me GRIZON Roxane (cabinet actis), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ;
— M. [X] [C];
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu que le conseil du retenu a déposé des conclusions, soutenues à l’audience aux termes desquelles il fait valoir que la procédure serait irrégulière puisque l’arrêté de placement serait fondé sur une mesure d’éloignement en date du 21 juin 2023 dont l’abrogation aurait été consacrée par la décision du tribunal administratif de Melun en date du 31 décembre 2024 ; que le conseil de l’administration soutient que ce moyen serait irrecevable en application des dispositions de l’article L 743-11 du CESEDA ;
Attendu qu’aux termes de larticle L 741-10 du CESEDA : l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification ; qu’il se déduit de ce texte que le juge judiciaire n’est compétent pour apprécier la légalité de l’arrêté de placement que dans les conditions prévues à l’article précité, dans le 4 jours de la notification de la décision de placement en rétention ;
Que le moyen appparaît dès lors irrecevable en ce qu’il est soulevé à hauteur de seconde prolongation de la rétention ; qu’il ne saurait être soulevé par ailleurs que l’abrogation ne serait acquise que depuis le 31 décembre 2024 puisque le tribunal administratif de Melun n’a pas prononcé l’abrogation mais l’a seulement constatée ; que la situation juridique décrite était acquise dès le pkacement et l’article L 741-10 du CESEDA s’applique dès lors dans toute sa rigueur ne s’agissant pas d’un élément nouveau ;
***
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’absence de présentation par l’étranger de son document de voyage, situation assimilable à sa perte ou à sa destruction au sens de l’article L. 742-4 et L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Que cet état de fait impose des recherches, qui sont toujours en cours, pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire ;
Attendu en l’espèce que les autorités consulaires ont été saisies le 7 décembre 2024 ; qu’une audition consulaire s’est ténue le 18 décembre 2024 et qu’une relance a été opérée par l’administration le 2 janvier 2024 ; que les diligences de l’administration sont dès lors satisfaisantes ;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les conclusions ;
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [X] [C], au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 17] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 06 janvier 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 06 Janvier 2025 à 15 h 40 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 06 janvier 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 06 janvier 2025, au PRÉFET DU VAL-DE-MARNE.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 06 janvier 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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