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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 06 saisies immob, 20 févr. 2025, n° 24/01733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Page /
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
statuant en matière immobilière
N° RG 24/01733 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JZA4
Minute N°25/00020
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025
CREANCIER POURSUIVANT :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, S.A au capital de 124.821.703,00 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 379 502 644, dont le siège social est sis [Adresse 5], venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE, SA au capital de 78 775 064 euros, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° B 391 654 399 ayant son siège social [Adresse 4], en vertu de la fusion par voie d’absorption à effet du 1er décembre 2015 attestée suivant déclaration de régularité et de conformité du 1er décembre 2015 enregistrée au SIE de [Localité 9] (8ème [Localité 8]) le 02 décembre 2015 bordereau n° 2015/4 013 case n° 51,
représentée par Me Lionel FOUQUET, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant et Me Stephen ROCHETTE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant,
DEBITEURS SAISIS :
Monsieur [Y], [U] [P], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
Présent
Madame [A], [L], [J] [K] divorcée [P], née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 10] (BENIN), demeurant [Adresse 6]
Présente
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame HACHEFA Djamila, Vice-Présidente,
assistée de Madame MALARD Julie, Greffier,
DEBATS :
Audience publique du 19 décembre 2024.
JUGEMENT :
Jugement par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à : Me ROCHETTE
1 expédition à : Mme [K] divorcée [P] – M. [P] le 20/02/2025
Page /
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte authentique du 07 octobre 2011, la SA CREDIT IMMOBILIER DE France MEDITERRANNE a consenti à M. [Y] [P] et Mme [A] [K] épouse [P] :
— un prêt à taux 0 de 24.600 euros remboursable sur une période de 336 mois,
— un prêt de 111.100 euros remboursable sur une période de 420 mois au taux hors assurance de 4, 30 % l’an.
M. [P] bénéficie d’un plan de surendettement depuis le 31 mars 2022 pour une période de 198 mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 05 octobre 2023, la banque a mis en demeure Mme [P] de lui payer 14.024, 57 euros au titre du prêt au taux de 4, 30 %. Elle l’a informé que passé le délai de 30 jours, la déchéance du terme des prêts sera prononcée.
Le courrier a été retiré le 09 octobre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 05 octobre 2023, la banque a mis en demeure Mme [P] de lui payer 18, 17 euros au titre du prêt à taux 0. Elle l’a informé que passé le délai de 30 jours, la déchéance du terme des prêts sera prononcée.
Le courrier a été retiré le 09 octobre 2023.
Le 29 mars 2023, la banque a délivré à M. et à Mme [P] un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution de cet acte authentique pour un montant total de 132.276, 77 euros décomposé comme suit : 115.962, 62 euros au titre du prêt numéro 100000100261929 outre intérêts contractuel à compter du 09 février 2024, 16.314, 15 euros au titre du prêt 100000100261930.
Ce commandement a été publié le 15 mai 2024 auprès du service de la publicité foncière d'[Localité 7] Volume 2024 S numéros82 et 83.
Par acte du 25 juin 2024, la banque a attrait M.et Mme [P] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution aux fins d’obtenir la vente des droits et biens immobiliers saisis et situés sur la commune d'[Localité 7].
A l’audience d’orientation du 19 décembre 2024, la banque maintient les moyens et prétentions inscrits dans son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Elle demande au juge de l’exécution :
— fixer le montant de sa créance en principal, frais, intérêts et autres accessoires à 132.276, 77 euros selon décompte arrêté au 08 février 2024,
— ordonner la vente forcée de l’immeuble,
— désigne la SCP LEXRON commissaire de justice à Avignon,
— autoriser une publicité élargie sur le site www.avoventes.fr
— taxer les frais de poursuite,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de maître Stephen ROCHETTE.
A l’audience, le créancier poursuivant déclare accepter la vente amiable de l’immeuble mais conteste le montant proposé par les débiteurs estimé bas.
A l’audience, M. [P] et Mme [K] sollicitent l’autorisation de vendre l’immeuble au prix minimum net vendeur de 80.000 euros.
La décision a été mise en délibéré au 20 février 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
1°) Sur les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution :
La poursuite est diligentée en vertu d’un acte reçu le 07 octobre 2011 par maître [O] [Z] notaire à [Localité 7].
Cet acte qui contient la formule exécutoire constitue un titre exécutoire.
L’immeuble saisi est situé sur la commune d'[Localité 7].
Les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc réunies.
2°) Sur la fixation du montant de la créance :
Conformément à l’article R 322-18 code des procédures civiles d’exécution, le montant de la créance du poursuivant qui doit être retenu est le suivant :
— 115.962, 62 euros au titre du prêt numéro 100000100261929 outre intérêts contractuel à compter du 09 février 2024,
— 16.314, 15 euros au titre du prêt 100000100261930.
3°) Sur la détermination des modalités de poursuite de la procédure :
M. [P] et Mme [K] sollicitent l’autorisation de vendre à l’amiable l’immeuble au prix minimal net vendeur de 80.000 euros.
Le créancier poursuivant ne s’y oppose pas mais en conteste le montant.
Compte tenu des mandats produits par les débiteurs, il y a lieu de les autoriser à vendre l’immeuble saisi au prix minimal net vendeur de 80.000 euros.
L’affaire est rappelée à l’audience du jeudi 19 juin 2025 à 9 heures 30 en constat des ventes amiables.
Les frais de poursuite qui sont à la charge de l’acquéreur au visa de l’article 1593 du Code civil doivent être taxés en l’état et à titre provisionnel à 3.473, 02 euros.
Ces frais de poursuite incluront en cas de réalisation des ventes amiables en sus de cette somme l’émolument prévu à l’article A 444-191-V du Code de commerce calculé selon les dispositions en vigueur et sont aussi à la charge de l’acquéreur.
4°) Sur les autres demandes :
Les dépens sont compris dans les frais de vente soumis à taxe sans distraction au profit de maître ROCHETTE.
La demande d’aménagement de la publicité est rejetée, faute d’être présentée dans les formes légales.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition,
— CONSTATE que les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
— DIT que le montant de la créance du poursuivant est de :
— 115.962, 62 euros au titre du prêt numéro 100000100261929 outre intérêts contractuel à compter du 09 février 2024,
-16.314, 15 euros au titre du prêt 100000100261930.
— AUTORISE M. [Y] [P] et Mme [A] [K] à vendre à l’amiable l’immeuble saisi au prix minimal net vendeur de 80.000 euros ;
— TAXE à titre provisionnel les frais de poursuite à la charge de l’acquéreur à hauteur de 3.473, 02 euros ;
— RAPPELLE qu’en application de l’article L 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution, l’acte notarié de vente amiable n’est établi que sur consignation du prix de vente de l’immeuble auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation et sur justification du paiement des frais taxés au conseil du créancier poursuivant à peine d’invalidation de ladite vente et renvoi en vente forcée de l’immeuble ;
— RAPPELLE que le versement du prix de vente effectué par le notaire sur son compte de dépôt obligatoire ouvert à la Caisse des Dépôts et de Consignation n’équivaut pas à la consignation du prix prévue par l’article L 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— PRECISE que le notaire devra fournir M. [Y] [P] et Mme [A] [K] le récépissé de consignation tel que prévu à l’article R 518-31 du Code monétaire et financier à peine d’invalidation des ventes amiables ;
— DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 19 juin 2025 à 9 heures 30 aux fins de constatation des ventes amiables ;
— DIT que M. [T] [V] et Mme [F] [G] épouse [V] pourront bénéficier d’un délai supplémentaire de 3 mois pour concrétiser les ventes amiables s’ils justifient à l’audience du jeudi 19 juin 2025 d’un compromis de vente signé ;
— FIXE la mise à prix de l’immeuble saisi au prix de 28.500 euros en cas d’échec de la vente amiable ;
— DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
— DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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