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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 29 janv. 2026, n° 25/04826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/04826 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MTJ5
Copie exécutoire
délivrée le : 29 Janvier 2026
à :Me Stéphanie VIVES
Copie certifiée conforme
délivrée le :29 Janvier 2026
à :Monsieur, [R], [O], [L], [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDERESSES
Madame, [P], [G]
née le 17 Novembre 1978 à, [Localité 2] (73),
[T], [B], mineure représentée par sa mère Madame, [P], [G]
née le 23 Février 2008 à, [Localité 3] (38)
et,
[U], [B], mineure, représentée par sa mère Madame, [P], [G]
née le 20 Février 2011 à, [Localité 4] (74)
demeurant ensemble, [Adresse 1]
toutes représentées par Me Stéphanie VIVES, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur, [R], [O], [L], [K]
demeurant, [Adresse 2]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 10 Novembre 2025 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 29 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par un contrat du 2 avril 2022, Monsieur, [H], [B] et Madame, [P], [G] ont donné à bail à Monsieur, [R], [L], [K] un appartement situé, [Adresse 3].
Par courrier recommandé du 1er octobre 2024, Madame, [P], [G] a fait délivrer un congé pour vendre ledit bien à Monsieur, [R], [L], [K], pour le 2 avril 2025.
Madame, [P], [G], en son nom et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [T] et, [U], [B] a ensuite fait assigner Monsieur, [R], [L], [K] devant le juge des contentieux de la protection de, [Localité 1] par un acte d’huissier du 16 juillet 2025 pour obtenir :
Que soit constaté la validité du congé,Que soit constatée l’occupation sans droit ni titre et que soit ordonnée l’expulsion de Monsieur, [R], [L], [K], avec l’assistance de la force publique, La condamnation de Monsieur, [R], [L], [K] au paiement des arriérés de loyers et charges restant dus au jour de l’audience,La condamnation de Monsieur, [R], [L], [K] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à libération effective des lieux,La condamnation de Monsieur, [R], [L], [K] au paiement d’une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 10 novembre 2025, Madame, [P], [G], représentés par son conseil, maintient ses demandes et actualise la créance locative au 10 novembre 2025 à la somme de 2.227 euros dont les loyers impayés et les taxes d’ordures ménagères)
Monsieur, [R], [L], [K] cité dans les termes de l’article 656 du code de procédure civile n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la validité du conge et l’indemnité d’occupation
L’article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que “Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire: l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
Le locataire qui accepte l’offre dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu’à l’expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d’occupation.
Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l’acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n’y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l’adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n’a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l’adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d’un mois à compter de sa réception. L’offre qui n’a pas été acceptée dans le délai d’un mois est caduque.
Le locataire qui accepte l’offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est nulle de plein droit.
Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu’au troisième degré inclus, sous la condition que l’acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l’expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au 1° de l’article L. 126-17 du code de la construction et de l’habitation.
Dans les cas de congés pour vente prévus à l’article 11-1, l’offre de vente au profit du locataire est dissociée du congé. En outre, le non-respect de l’une des obligations relatives au congé pour vente d’un accord conclu en application de l’article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, et rendu obligatoire par décret, donne lieu à l’annulation du congé.
Est nul de plein droit le congé pour vente délivré au locataire en violation de l’engagement de prorogation des contrats de bail en cours, mentionné au premier alinéa du A du I de l’article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d’habitation”.
En l’espèce, le contrat de location conclu le 2 avril 2022 porte sur une location non meublée. Madame, [P], [G] a signifié par courrier recommandé avec avis de réception au 1er octobre 2024 un congé pour vente à Monsieur, [R], [L], [K], pour un montant de 129.000 euros, offre valable jusqu’au 2 avril 2025.
Rien ne permet d’affirmer que la volonté de vendre de Madame, [P], [G] n’est pas sérieuse, sachant que le congé respecte les conditions prévues par la disposition susvisée.
Il convient en conséquence de valider ledit congé.
Monsieur, [R], [L], [K] est donc occupant sans droit ni titre du logement depuis le 2 avril 2025 et il convient d’ordonner son expulsion, si nécessaire avec le concours de la force publique, dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnité d’occupation.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux des locataires malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.
Monsieur, [R], [L], [K] sera donc condamné au paiement de cette indemnité d’occupation à compter 2 avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la créance du bailleur
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que “Le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire” ;
Il ressort du relevé de compte locatif produit par Madame, [P], [G], que la dette locative s’élevait à la somme 2.227 euros au 10 novembre 2025, au paiement de laquelle Monsieur, [M], [Z] sera condamné, outre intérêts au taux légale à compter de la signification de la présente décision.
Cette somme correspond aux montants suivants :
660 euros au titre du loyers de septembre 20231320 euros au titre des loyers d’octobre et novembre 2025 119 euros au titre de la taxe d’ordure ménagé de l’année 2024128 euros au titre de la taxe d’ordure ménagé de l’année 2025
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur, [R], [L], [K] sera condamné au paiement des dépens qui comprendront les frais de procédure, dont le cout du congé pour vendre.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Une somme de 300 euros sera allouée de ce chef à Madame, [P], [G]. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
VALIDE le congé pour vendre signifié à Monsieur, [R], [L], [K] le 1er octobre 2024 et à effet au 2 avril 2025,
ORDONNE en conséquence à Monsieur, [R], [L], [K] de libérer les lieux et de restituer les clés du logement sis à, [Adresse 3], dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision soit le 29 janvier 2026,
DIT qu’à défaut pour Monsieur, [R], [L], [K] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Madame, [P], [G], en son nom et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [T] et, [U], [B], pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,
CONDAMNE Monsieur, [R], [L], [K] à verser à Madame, [P], [G], en son nom et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [T] et, [U], [B], une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du 27 janvier 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés,
CONDAMNE Monsieur, [R], [L], [K] à payer à Madame, [P], [G], en son nom et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [T] et, [U], [B], la somme de 2.227 euros correspondant au montant des loyers, charges et taxes impayés au 10 novembre 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
CONDAMNE Monsieur, [R], [L], [K] à verser à Madame, [P], [G], en son nom et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [T] et, [U], [B] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur, [R], [L], [K] aux dépens, comprenant le cout du congé pour vendre.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 29 JANVIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Fabien QUEAU
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