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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, surendettement, 11 juil. 2025, n° 25/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Service surendettement, S.A.S. [ 60 ], Société [ 51 ] - 1981257/3109691 c/ Société [ 65 ] [ Localité 55 ] AMENDES - 81220117804, Société [ 26 ], Société [ 52 ] - 1498860 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
MINUTE N° 25/00056
DOSSIER : N° RG 25/00019 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DOMT
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
PARTIES :
DEMANDERESSES :
S.A.S. [60]
[Adresse 20]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
Société [51] – 1981257/ 3109691
Service surendettement
[Adresse 66]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée,
a écrit,
DEFENDERESSES :
Madame [W] [N] NEE [G] – 000124044141
née le 18 Mars 1983 à [Localité 29]
[Adresse 37]
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société [65] [Localité 55] AMENDES – 81220117804
[Adresse 18]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Société [30]
NRJ0012915001
[Adresse 31]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Société [57] – 4119089987
Chez [53]
[Adresse 58]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
Société [64]
Pole solidarité
[Adresse 5]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
Société [34]
Chez [36]
[Adresse 45]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
Société [26]
[Adresse 17]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
Société [52] – 1498860
[Adresse 7]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
Société [27]
Service contentieux
[Adresse 35]
[Localité 25]
non comparante, ni représentée
Société [32] – 5287426/ COFIDIS 6375394 BNP 15083158 6422618/BNP 944568/[39]
[Adresse 10]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
Société [39] – 28971001249656
Chez [63]
[Adresse 44]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[33] – 1401126 IM3/2
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Société [46]
Chez [54]
[Adresse 62]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [38] – 100P9967324
Chez [48]
[Adresse 4]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
S.A. [56]
Chez [63]
[Adresse 43]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
S.A. [49]
Chez [47]
[Adresse 61]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 18 juin 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 11 juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 novembre 2024, la [40] a déclaré recevable la demande présentée par Mme [W] [G] épouse [N] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 20 février 2025, la commission a recommandé d’imposer une mesure de rééchelonnement sur une durée de 84 maximum au taux de 0,00 % en fixant une capacité de remboursement à 185, 58 euros par mois. Elle préconise en outre l’effacement partiel ou total des dettes du dossier à l’issue des mesures.
Elle note que les dettes pénales et réparations pécuniaires auprès de la [65] [Localité 55] [28] est exclue du champ de la procédure.
La décision recommandant un rétablissement personnel a été notifiée à SAS [59] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 21 février 2025.
La SAS [59] par la société [41] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 24 février 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en sollicitant la restitution du véhicule MITSUBISHI afin de désintéresser son client et en rappelant sa créance à hauteur de 17 734, 43 euros.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon le 7 mars 2025, le débiteur et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 18 juin 2025.
La société [50] reprenant la créance de [42] a fait parvenir un courrier reçu au greffe le 24 mars 2025 dans lequel elle déclare se joindre à la contestation formulée par la SAS [59]. Elle expose avoir constaté que certains créanciers ont bénéficié d’un remboursement total ou partiel de leur dette tandis que d’autres, dont ils font partie, ont fait l’objet d’un effacement total. Elle rappelle qu’il n’existe pas de caractère prioritaire parmi les créanciers ayant obtenu un remboursement total ou partiel et que cette situation entraîne une inégalité de traitement entre les parties concernées. Elle demande un plan de rééchelonnent assurant une répartition plus équitable où tous les créanciers bénéficient d’un remboursement partiel conformément aux principes d’équité.
La Société [59] ne comparaît pas à l’audience et n’a pas fait parvenir d’observations écrites pour soutenir son recours.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance.
La décision est mise en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de la SAS [59]
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.733-6 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
Sur l’admission au bénéfice de la procédure de surendettement
En cas de défaut de comparution du demandeur (qui ne s’est pas présenté ni fait représenter à l’audience et qui n’a pas utilisé la communication écrite de l’article R.713-4 du Code de la consommation), le juge peut renvoyer l’affaire ou déclarer la contestation caduque (article 468 du Code de procédure civile) ; le jugement de caducité rappellera aux débiteurs et aux créanciers que les mesures prévues à l’article L.733-1 du code de la consommation s’imposent.
En l’espèce, la lettre recommandée avec accusé de réception de convocation adressé au créancier, auteur du recours, est retournée au greffe du tribunal reçue par son destinataire le 13/03/2024. Or, cette dernière n’a pas comparu à l’audience et n’a pas produit par écrit de moyens venant au soutien de son recours.
Par conséquent, il s’ensuit que sa contestation est caduque.
La Société [50] s’est jointe aux recours et a adressé des observations écrites reçues au greffe le 24 mars 2025 déplorant davantage les choix de répartition des mensualités entre les créanciers que l’échelonnement de remboursement des dettes préconisés par la commission ; certains créanciers bénéficiant d’un remboursement partiel de leurs dettes et d’autres d’un effacement total.
La situation financière du débiteur lui permet de dégager une capacité de remboursement insuffisante pour rembourser la totalité de son passif de sorte que la commission a dû procéder à une répartition permettant d’apurer en partie certaines dettes d’énergie ou cotisations d’assurance. Il n’y a pas lieu de réaménager le plan, la répartition entre l’ensemble des créanciers n’assurant qu’une par résiduelle de remboursement de l’ensemble des dettes.
La société [50] sera déboutée de sa demande et les mesures imposées telles que préconisées par la commission demeureront applicables.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de la société [59] ;
DÉCLARE caduc le recours de la société [59] comme non soutenu ;
DÉBOUTE la Société [50] de sa contestation jointe à ce recours ;
FIXE les créances pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission ;
DIT que Mme [W] [G] épouse [N] s’acquittera de ses dettes suivant les mensualités et conditions imposées par la commission ;
DIT que ces mesures imposées resteront annexées au présent jugement ;
DIT que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital ;
DIT qu’à l’issue du plan, manifestée par le paiement de la dernière mensualité, le reliquat de l’endettement de Mme [W] [G] épouse [N] sera effacé ;
DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [W] [G] épouse [N] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ;
RAPPELLE que la débitrice devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ;
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de Mme [W] [G] épouse [N] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai ;
DIT que dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’achèvement du plan et effacée à l’issue de celui-ci ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause, Mme [W] [G] épouse [N] devra reprendre contact avec la commission ;
RAPPELLE que Mme [W] [G] épouse [N] sera déchue du bénéfice de la présente procédure si :
— elle aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement,
— elle ne respecte ils ne respectent pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir ses leurs obligations ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation ;
LAISSE les frais et dépens à la charge de l’Etat ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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