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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 15 janv. 2026, n° 24/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
Maître Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES
Maître [S] FAVRE [Y] de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN [Z] MAZARS DRIMARACCI
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 6]
**** Le 15 Janvier 2026
Troisième Chambre Civile
N° RG 24/00220 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KKCK
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [I] [V]
né le 03 Juillet 1941 à [Localité 5] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 3]
représenté par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 2] Prise en la personne de son Syndic en exercice, [O] IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 09 Décembre 2025 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 24/00220 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KKCK
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [V] est propriétaire de lots au sein de la copropriété située [Adresse 4] [Localité 6].
Le 14 novembre 2023, une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue. La société [O] IMMOBILIER a été désignée en qualité de nouveau syndic et une résolution n°15 concernant Monsieur [V] a été adoptée.
Le 16 novembre 2023, le procès-verbal d’assemblée générale a été notifié à Monsieur [V].
Par acte en date du 16 janvier 2024, Monsieur [V] a assigné le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice POMIERS IMMOBILIER aux fins notamment d’annulation de la décision de l’assemblée générale des copropriétaires du 14 novembre 2023, ainsi que de l’ensemble des délibérations prises lors de cette assemblée générale, en ce compris la résolution n° 15 pour abus de majorité.
La clôture a été fixée au 2 décembre 2025.
Suivant conclusions signifiées par RPVA le 2 octobre 2025, Monsieur [V] demande au Tribunal, sur le fondement de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 4, 47 et 15 du décret de 1967, de :
— JUGER la convocation à l’assemblée générale du 14 novembre 2023 irrégulière,
— JUGER la désignation en tant que secretaire de Monsieur [L] [O] irrégulière,
— PRONONCER l’annulation de la décision de l’assemblée générale des copropriétaires du 14 novembre 2023, ainsi que l’ensemble des délibérations prises lors de cette assemblée générale, en ce compris la résolution n°15 pour abus de majorité,
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à lui porter et payer une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
— ENTENDRE ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à venir.
Monsieur [V] soutient que la convocation à l’assemblée générale du 14 novembre 2023 est irrégulière entraînant par conséquence la nullité de ladite assemblée en ce que la convocation a été envoyée par la société [O] IMMOBILIER, qui était simple candidate au mandat de syndic et non désignée. Il estime ainsi que l’adoption de la résolution n°15 constitue un abus de majorité.
Suivant conclusions signifiées par RPVA le 7 octobre 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice POMIERS IMMOBILIER demande au tribunal, sur le fondement de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 7, 47 et 15 du décret du 1967, de :
— ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture,
à défaut PRONONCER le rejet des écritures signifiées le 2 octobre 2025 par Monsieur [V],
— DEBOUTER Monsieur [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
à tout le moins SURSOIR A STATUER dans l’attente de la décision à venir dans le cadre de la procédure engagée par Monsieur [V] en contestation de l’assemblée de 2022,
— CONDAMNER Monsieur [V] à la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens.
N° RG 24/00220 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KKCK
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 14 novembre 2023, le défendeur soutient avoir repris le mandat de syndic via une cession de parts de la société AUSSET IMMOBILIER, sans rupture de contrat. Il ajoute qu’une nouvelle assemblée générale tenue le 25 juin 2024 a validé la nomination de POMIER IMMOBILIER comme syndic, avec notification à tous les copropriétaires dont le demandeur, sans contestation dans les délais. Ainsi, elle soutient que la demande est sans objet car même en cas d’annulation, sa nomination serait confirmée par l’assemblée ultérieure.
Sur la demande d’annulation de la résolution n°15, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 2] indique qu’ellle porte sur la même question concernant un autre copropriétaire de sorte qu’il n’y a pas d’abus de majorité. Elle rappelle que cette résolution porte sur l’installation sans autorisation d’un bloc de climatisation sur les parties communes, précisant notamment qu’une procédure est actuellement pendante.
A l’audience du 9 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été avancé au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est relevé que si le dossier de plaidoirie du demandeur contient des conclusions « n°4 », il apparaît que :
— le message RPVA en date du 9 octobre 2025 annonçant de nouvelles conclusions est vide de toute pièce jointe,
— l’accusé de réception annexé auxdites conclusions mentionne : « pas de pièces jointes ».
Dans ce contexte, en vertu de l’alinéa 1 et 2 de l’article 16 du Code de procédure civil selon lesquels le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement, il convient d’ordonner la ré-ouverture des débats aux fins de signification des dernières conclusions du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la ré-ouverture des débats aux fins de signification des dernières conclusions du demandeur,
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoirie du 10 mars 2026 à 9h00,
FIXE la nouvelle clôture à la date du 24 février 2026,
Le présent jugement a été signé par Marianne ASSOUS, Vice-Président et par Corinne PEREZ, Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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