Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 8 déc. 2025, n° 24/05398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 08 Décembre 2025
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Octobre 2025
N° RG 24/05398 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5YCG
PARTIES :
DEMANDEUR
DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES représenté par le Président du Conseil Départemental en exercice, Monsieur [Y] [U],
domicilié en cette qualité au [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal
représenté par Me Elena MALKA, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Vivian THOMAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S.U. ECO CLIMAT CONCEPT,
dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Matthieu BONAMICO, avocat au barreau de TOULON
INTERVENTION VOLONTAIRE
ASSOCIATION FRANCAISE POUR LE NOMMAGE INTERNET EN COOPERATION,
(AFNIC)
dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Julia BRAUNSTEIN de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Maîtres Catherine VERNERET et Jan-Baptiste MICARD, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
EXPOSES DES FAITS
Le département des Alpes-Maritimes se plaignant de l’utilisation par la SOCIÉTÉ ECO CLIMAT CONCEPT – entreprise exerçant une activité de vente et d’installation de pompes à chaleur, panneaux photovoltaïques, centrales photovoltaïques et tout appareil d’énergies renouvelables – du nom de domaine « département06-info.fr » et de signes distinctifs appartenant au département pouvant, sur son site internet, créer une confusion pour les usagers, a fait citer, par assignation du 11 décembre 2024, cette société devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir prononcer, au principal, sa condamnation sous astreinte à :
— supprimer ou faire supprimer le nom de domaine du site « département06-info.fr »,
— à ne pas faire usage de la dénomination « département06 », des signes distinctifs du département des Alpes-Maritimes et de la marque «Green Deal »,
— à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par décision avant dire droit du 7 juillet 2025 à laquelle il est renvoyé, les débats ont été rouverts quant à la nécessité d’une saisine préalable de l’office d’enregistrement pour toute demande de suppression d’un nom de domaine dans l’un des cas visés à l’article L45-2 du code des postes et des communications électroniques avant toute saisine du juge judiciaire, et à la question corrélative des conséquences du défaut de décision préalable de l’office d’enregistrement sur la présente procédure.
A l’audience du 13 octobre 2025, le Département des Alpes-Maritimes, par l’intermédiaire de son conseil, déniant la nécessité d’une saisine préalable de l’office d’enregistrement, a demandé à cette juridiction :
— d’ordonner à la société ECO CLIMAT CONCEPT de supprimer ou faire supprimer le site internet ayant pour nom de domaine « département06-info.fr » sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
— d’ordonner le transfert au profit du département des Alpes-Maritimes du nom de domaine «département06-info.fr » sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
— de dire que le jugement sera notifié à l’association FRANCAISE POUR LE NOMMAGE INTERNET EN COOPERATION IC (AFNIC) par la partie la plus diligente ;
— d’ordonner à la société ECO CLIMAT CONCEPT de ne pas faire usage aussi bien de la dénomination « département06 » que des signes distinctifs du département des Alpes-Maritimes et de la marque « Green Deal » sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
— de condamner la société ECO CLIMAT CONCEPT au paiement de la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral et d’image de la collectivité ;
— de condamner la société ECO CLIMAT CONCEPT au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— de condamner la société ECO CLIMAT CONCEPT au paiement des dépens.
La société ECO CLIMAT CONCEPT, convenant également de l’absence de nécessité d’une saisine préalable de l’office d’enregistrement, a sollicité, à titre principal, le rejet des demandes adverses.
En toute hypothèse, elle a demandé de condamner le département des Alpes-Maritimes à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les dépens.
L’association FRANCAISE POUR LE NOMMAGE INTERNET EN COOPERATION (AFNIC) est intervenue volontairement à l’instance et demandé qu’il soit fait droit aux demandes principales du département des Alpes-Maritimes.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 8 décembre 2025, date du prononcé de cette décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Il conviendra, en application des articles 325 et suivants du code de procédure civile, de recevoir l’intervention accessoire de l’association FRANCAISE POUR LE NOMMAGE INTERNET EN COOPERATION qui a un intérêt à l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 1533 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 01 septembre 2025, « le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables.
Pour l’application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l’attaché de justice mentionné à l’article L. 123-4 du code de l’organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale. »
L’article 1533-3 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 01 septembre 2025, dispose que « le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion.La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros. »
En l’espèce, il est opportun d’envisager un processus préalable de médiation afin de permettre aux parties de trouver une solution négociée à leur différend relatif à l’utilisation des noms de domaine, signes et marques pouvant prêter à confusion.
Il sera ainsi enjoint aux parties de rencontrer un médiateur dans le cadre d’une réunion préalable d’information.
En cas d’accord de toutes les parties, la mesure de médiation sera ordonnée par la présente décision.
Il sera sursis à statuer sur les droits et autres demandes des parties, qui seront réservés.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Recevons l’intervention volontaire de l’Association FRANCAISE POUR LE NOMMAGE INTERNET EN COOPERATION (AFNIC) ;
Ordonnons la tenue d’une première rencontre gratuite d’information et d’explication des parties avec un médiateur à savoir :
L’association AMMA – MARD [Localité 5] AVOCAT – Maison de l’Avocat – [Adresse 1] ([Courriel 6])
qui se tiendra au tribunal judiciaire de Marseille (palais Monthyon salle 6) ou à l’adresse indiquée par le médiateur,
Invitons les avocats à communiquer au médiateur désigné les coordonnées de leur client (numéro de téléphone, adresse postale et e-mail) dans les huit jours suivant la notification de la présente ordonnance afin de réduire les délais de prise en charge,
Rappelons au médiateur qu’il devra joindre une copie de tous ses courriers au magistrat mandant au greffier dont le nom figure en tête de la présente décision ;
Donnons mission au médiateur ainsi désigné d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation,
Rappelons que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire et que l’assistance d’un avocat est possible,
Rappelons que cette réunion d’information est gratuite,
Rappelons que l’inexécution de l’injonction de rencontrer le médiateur désigné sans motif légitime est susceptible d’être sanctionné par une amende civile d’un montant maximum de 10 000 €,
A l’issue de cette réunion, et en cas d’accord des parties ordonnons une médiation et désignons pour y procéder le médiateur ayant assuré la séance d’information,
Disons que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties,
Rappelons que la médiation a une durée de cinq mois renouvelable une fois pour une durée de trois mois à la demande du médiateur, et ce à compter du paiement de la consignation à valoir sur ses honoraires,
Disons que le délai de trois mois renouvelable de la médiation commencera à compter de la première réunion commune organisée par le médiateur suivant la réunion d’information,
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer la juridiction mandante de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
Fixons à 800 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur,
Disons que sauf meilleur accord des parties, chacune remettra au médiateur la somme de 400 euros à titre de provision à valoir sur le montant de ses honoraires au plus tard lors de la première réunion commune suivant la réunion d’information, à peine de caducité de la mesure de médiation,
Disons que dans le cas d’une médiation longue ou de frais élevés exposés, notamment de déplacement, le médiateur pourra soumettre au juge, aussitôt qu’elle apparaîtra justifiée, avec l’accord des parties, une demande tendant à la fixation d’un complément de rémunération,
Disons que le complément de rémunération ainsi fixé sera consigné entre les mains du médiateur,
Disons qu’en cas de difficultés, la rémunération du médiateur sera fixée par le tribunal, à la demande du médiateur, par une ordonnance de taxe,
Dispensons la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement ;
Sursoyons à statuer sur les autres demandes des parties ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de procédures accélérées au fond du mercredi 20 mai 2026 à 8 h 30 pour qu’il soit statué sur les autres demandes des parties en cas d’échec de la médiation ou, le cas échéant, sur l’homologation d’un éventuel accord survenu entre les parties ;
Réservons les dépens
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 08/12/2025
à L’association AMMA – MARD [Localité 5] AVOCAT
Grosse délivrée le le 08/12/2025
À
— Me Elena MALKA
— Me Matthieu BONAMICO ([Localité 7])
— Maître Julia BRAUNSTEIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Magistrat ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Irrégularité ·
- Menaces ·
- Ordonnance
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Assesseur ·
- Forclusion ·
- Travailleur indépendant ·
- Avis ·
- Notification ·
- Date ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Date ·
- Mineur ·
- Education ·
- Guadeloupe
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Risque professionnel ·
- Bretagne ·
- Ordonnance ·
- Port ·
- Dessaisissement ·
- Courriel
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Parents ·
- Frais de scolarité ·
- Créance ·
- Enfant ·
- Annulation ·
- Garderie ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Crédit agricole ·
- Épouse ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Assignation ·
- Juridiction ·
- Acceptation
- Consorts ·
- Intervention ·
- Adresses ·
- Autorisation ·
- Empiétement ·
- Arbre ·
- Durée ·
- Servitude ·
- Accès ·
- Demande
- Loyer ·
- Métro ·
- Expertise ·
- Code de commerce ·
- Bail renouvele ·
- Facteurs locaux ·
- Valeur ·
- Montant ·
- Partie ·
- Renouvellement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Parking ·
- Habitation ·
- Tribunal judiciaire
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Coûts ·
- Loyer
- Métropole ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Astreinte ·
- Ensemble immobilier ·
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Devis ·
- Compteur ·
- Liquidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.