Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 18 déc. 2025, n° 25/01013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/01013 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OBVL du 18 Décembre 2025
N° RG 25/01013 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OBVL
Minute N° 2025/1115
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 18 Décembre 2025
— ----------------------------------------
[O] [Z]
[T] [W] [S]
C/
[C], [E] [A]
[C], [M], [B] [A]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 18/12/2025 à :
Me Sabrina ROULLIER – 299
Maître Christophe DOUCET de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES – 150 B
copie certifiée conforme délivrée le 18/12/2025 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 04 Décembre 2025
PRONONCÉ fixé au 18 Décembre 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [O] [Z], demeurant [Adresse 5]
Madame [T] [W] [S], demeurant [Adresse 5]
Représentées par Maître Sabrina ROULLIER, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSES
D’UNE PART
ET :
Monsieur [C], [E] [A], domicilié : chez [Adresse 7]
Monsieur [C], [M], [B] [A], demeurant [Adresse 3]
Représentés par Maître Christophe DOUCET de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
Madame [N], [I], [L] [A], demeurant [Adresse 1]
Madame [H], [X], [R] [A], demeurant [Adresse 2]
Représentées par Maître Christophe DOUCET de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
INTERVENANTES VOLONTAIRES
PRESENTATION DU LITIGE
Mme [O] [Z] et Mme [T] [W] [S] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 6] sur laquelle deux extensions ont été édifiées en 2014/2015 à l’ouest, et en 2019 à l’est.
Soutenant que, suite à des infiltrations et fissurations dans leur salon dans la seconde extension, des travaux de reprise ont été engagés avec l’autorisation de passer sur le fonds voisin situé au [Adresse 4] appartenant à M. [C] [A] et son épouse Mme [L] [F] aujourd’hui décédée, et qu’après une interruption liée à la découverte de nouveaux désordres, elles n’ont pu obtenir l’autorisation de leurs voisins de poursuivre les travaux en limite de propriété, Mme [O] [Z] et Mme [T] [W] [S] ont fait assigner en référé M. [C] [A] père et M. [C] [A] fils selon actes de commissaires de justice des 18 et 19 septembre 2025 afin de solliciter, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile :
— l’autorisation pour tout artisan ouvrier entreprise du bâtiment mandaté par elles de pénétrer sur le fonds des défendeurs aux fins de procéder aux travaux de réparation sur le mur pignon de leur immeuble pour la durée nécessaire à l’exécution de ces travaux et dans la limite de six semaines non consécutives, à charge pour les demanderesses de :
* aviser les consorts [A] de la date d’intervention des artisans 15 jours avant par lettre recommandée avec accusé de réception et ce pour chaque tranche de travaux,
* faire établir par un huissier de justice un état des lieux de l’assiette de la servitude avant et après les travaux à leurs frais,
* poser un film plastique sur le sol afin de protéger l’assiette de la servitude,
le tout sous astreinte de 150 € par jour de retard à la charge des consorts [A] dans l’hypothèse où l’accès au bien situé [Adresse 4] ne serait pas effectif,
— la condamnation solidaire des consorts [A] à leur payer à titre provisionnel la somme de 1 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M. [C] [A] père, M. [C] [A] fils, Mme [N] [A] et Mme [H] [A], intervenantes volontaires, concluent :
— à titre principal, au débouté des demanderesses,
— à titre subsidiaire, à l’octroi d’un tour d’échelle d’une durée maximale de 5 semaines en durée continue sous les conditions de :
* les prévenir au moins 15 jours avant chaque intervention par courrier recommandé avec accusé de réception en précisant la date exacte, la durée prévue, l’identité complète des intervenants et la nature des travaux exécutés,
* l’établissement d’un double état des lieux avant et après travaux par huissier de justice aux frais exclusifs des demanderesses, dont copie leur sera immédiatement transmise, couvrant tout élément situé dans l’assiette d’emprise,
* la protection intégrale de l’assiette de la servitude comprenant pose d’un film plastique étanche sur l’intégralité de la zone d’intervention, l’interdiction formelle de dépôt de matériaux, gravats, échelles ou outils en dehors de l’assiette et l’obligation quotidienne d’évacuer les déchets, l’interdiction de stationnement de tout véhicule sur le terrain d’assiette,
* l’interdiction de laisser sur place tout matériel, outillage ou échafaudage en dehors des périodes d’intervention effectives,
* l’obligation de remise en état immédiate de toute dégradation même minime constatée sur leur terrain sans discussion ni délai,
* d’interventions limitées aux seules opérations strictement nécessaires, dûment décrites dans un devis et un planning remis préalablement,
* l’intervention continue obligatoire excluant toute période d’inactivité entre deux tranches afin d’éviter une emprise artificiellement étalée,
— en tout état de cause, à la condamnation solidaire des demanderesses :
* à faire cesser l’empiètement sur leur terrain par l’enlèvement d’une bande Delta MS sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai de 15 jours après la signification de l’ordonnance,
* à leur payer la somme provisionnelle de 2 597,80 € en réparation du préjudice subi et une somme de 4 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, le tout en objectant que :
— les demanderesses tiennent pour acquis le fait de leur imposer de pouvoir pénétrer sur leur propriété pour effectuer des travaux sans justifier des conditions requises par la jurisprudence,
— ils ne se sont jamais opposés à la demande, mais alors qu’une autorisation était donnée pour des travaux de grattage et de remplacement partiel d’enduit de 2 ou 3 jours, une importante tranchée a été réalisée sur leur terrain, trois arbres ont été retirés et du remblai de piètre qualité a remplacé la terre végétale avec abandon des lieux dégradés,
— échaudés par l’expérience, ils ont posé des conditions pour éviter un usage disproportionné du tour d’échelle,
— le fait que la maison soit inhabitée ne les prive pas du droit de veiller à sa sécurité, son intégrité et sa tranquillité,
— les travaux de remise en état suite aux dégradations causées ont été estimés à 2 597,80 € et il convient de mettre fin à l’empiètement résultant de la pose du Delta MS qui est constitutif d’un trouble manifestement illicite au regard des articles 835 du code de procédure civile et 555 du code civil,
— loin d’entraver les travaux, ils n’ont eu de cesse que de réclamer des éléments plus clairs relatifs aux travaux envisagés et la réparation des désordres causés.
Mme [O] [Z] et Mme [T] [W] [S] maintiennent leurs prétentions initiales, sauf à les diriger contre l’ensemble des consorts [A], y ajoutent une demande d’injonction contre les défendeurs d’enlever les piquets plantés devant le mur objet des travaux sous astreinte de 150 € par jour de retard et concluent à l’irrecevabilité et au rejet des prétentions adverses, en rétorquant que :
— à leur demande, un expert, M. [V] [J], a décrit les travaux nécessaires et imposant l’accès par la parcelle voisine pour mettre fin aux désordres,
— l’urgence est caractérisée par la mise à nu du mur soumis aux intempéries et la durée effective des travaux dépendra des conditions météorologiques, ce qu’a confirmé l’expert,
— des piquets ont été posés par M. [C] [A], lesquels entravent l’accès au mur et sont dangereux pour les entreprises,
— les exigences opposées par les consorts [A] sont excessives et rendent le tour d’échelle inexécutable,
— les arbres ont été enlevés avec l’autorisation de M. [A] et le Delta MS, qui a été posé il y a plus d’un an, est d’une épaisseur inférieure à l’enduit gratté, étant souligné que les arbres ne sont pas entretenus correctement,
— de multiples demandes d’accès ont été refusées sous des prétextes injustifiés, étant souligné que M. [C] [A] père serait seul propriétaire aux termes d’une donation entre époux,
— une certaine souplesse est nécessaire et acceptable, dès lors que la maison des consorts [A] est inhabitée depuis deux ans,
— l’empiètement allégué du Delta MS n’existe pas et la terre n’a pas été remplacée mais remise en place, étant souligné que les gravats et racines étaient déjà sur place.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale :
L’exercice d’un tour d’échelle suppose que les demanderesses démontrent que des travaux sont nécessaires et ne puissent être réalisés autrement qu’en passant chez leur voisins.
L’ensemble des trop longues explications données dans les 34 pages de conclusions de leur avocat au sujet des refus qui leur ont été opposés sont totalement inutiles, au regard de l’absence de la moindre pièce justificative de leur demande en rapport avec les exigences de la jurisprudence, avant le rapport de M. [V] [J] du 2 septembre 2025, c’est à dire 16 jours avant l’assignation.
Même en tenant compte de cet avis, la demande reste totalement nébuleuse, puisqu’aucun devis n’est produit, aucun planning de travaux non plus, ce qui est généralement le minimum présenté au juge pour tenter d’emporter sa conviction.
Ici, nous avons un expert qui a constaté l’état des lieux plus d’un an après l’arrêt de la première intervention et a suggéré en premier la pose d’une bâche de protection en urgence à titre de mesure conservatoire, mesure qui peut être prise depuis la toiture de la maison de Mme [O] [Z] et Mme [T] [W] [S].
L’autorisation demandée est totalement imprécise, voire fantaisiste, puisque l’expert des demanderesses évoque une durée totale des travaux de 4 semaines et il est bien évident que cette durée des travaux ne concerne pas uniquement le mur, étant donné qu’il est fait état de la nécessité de déposer un Velux, réaliser un encadrement en zinc et reposer le Velux, mais aussi créer des exutoires de trop plein de la dalle nantaise, travaux qui ne s’exécutent pas chez les voisins.
Par ailleurs, saisir le juge des référés dans la deuxième partie du mois de septembre pour des travaux d’étanchéité ne présente aucun caractère d’urgence, puisque chacun sait que nous sommes partis pour environ 6 mois où le temps est plus ou moins incertain, et disons-le franchement, plutôt plus que moins.
Il ne peut donc qu’être constaté que si les demanderesses ont établi par une pièce obtenue juste avant l’assignation qu’elles doivent faire des travaux et qu’il faudra passer chez leurs voisins pour les réaliser, leur projet est trop imprécis pour être validé.
Seuls des devis, un calendrier précis d’exécution des travaux précisant la durée du montage et du démontage de l’échafaudage s’il est nécessaire et celle des différentes phases, lesquelles peuvent très certainement être réalisées dans la continuité, sauf démonstration technique précise, mais aussi un descriptif précis de l’assiette de l’emprise nécessaire à la réalisation des travaux, permettra d’accorder un tour d’échelle proportionné à ce qui est strictement nécessaire et d’éviter de reproduire l’improvisation totale ayant abouti aux difficultés rencontrées lors de la première intervention.
Il faut souligner d’ailleurs que si l’expert [J] a confirmé par mail qu’une souplesse de 6 semaines serait préférable à ses conclusions de 4 semaines, il recommande de faire valider par les intervenants leurs délais et aussi de leur faire signer un planning, ce qui montre bien que ces éléments font partie d’un projet, qui ne peut pas être considéré comme sérieux s’il ne répond pas à ces exigences.
Il convient donc de débouter les demanderesses en l’état.
Sur la demande reconventionnelle :
La demande d’enlèvement d’une bande DELTA MS posée au bas du mur des demanderesses au titre d’un trouble manifestement illicite ne peut qu’être rejetée, dès lors que l’emplacement de la ligne de séparation entre les propriété n’est pas précisée et que son écart par rapport à l’enduit qui existait auparavant et qui n’avait fait l’objet d’aucune plainte n’est pas mesuré.
De même, la demande reconventionnelle en paiement d’une prestation de remise en état des lieux ne repose pas sur une obligation non sérieusement contestable, dès lors que s’il est parfaitement établi qu’une tranchée a été creusée sans l’accord des consorts [A] et sans même que les demanderesses n’en soient informées, cette tranchée a été rebouchée et il est effectivement difficile de comprendre pourquoi la terre présente sur les lieux n’aurait pas été réutilisée, et la preuve de la présence de déchets n’est pas suffisamment rapportée par de simples photographies.
Sur les demandes provisionnelles de dommages et intérêts :
Il n’est pas possible en l’état des éléments versés aux débats de considérer que l’une ou l’autre des parties serait fautive, alors que chacune a à cœur de défendre ses droits et s’est trouvé victime des travaux mal exécutés dans la maison des demanderesses.
Il convient donc de rejeter les demandes de dommages et intérêts.
Sur les frais :
Etant déboutées, les demanderesses devront supporter la charge des dépens, selon le principe de l’article 696 du code de procédure civile.
En dépit d’un flot d’argumentations et de pièces nombreuses mais non pertinentes, les demanderesses échouent à obtenir le tour d’échelle qu’elles réclament. L’expertise de M. [J] démontre pourtant qu’elles vont devoir être entendues par leurs voisins, dès que leur projet sera un peu mieux préparé. Il n’en reste pas moins que les consorts [A] n’ont pas à supporter les frais liés à ce manque de préparation et de précision. Il est donc équitable de fixer à 1 500 € la somme qui leur sera due en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboutons Mme [O] [Z] et Mme [T] [W] [S] de leur demande,
Condamnons in solidum Mme [O] [Z] et Mme [T] [W] [S] à payer à M. [C] [A] père, M. [C] [A] fils, Mme [N] [A] et Mme [H] [A] la somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Condamnons in solidum Mme [O] [Z] et Mme [T] [W] [S] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Parents ·
- Frais de scolarité ·
- Créance ·
- Enfant ·
- Annulation ·
- Garderie ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Intervention volontaire ·
- Responsabilité civile ·
- Affection ·
- Lésion ·
- Gauche ·
- Manquement ·
- Traitement médical ·
- Équité
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Associations ·
- Siège social ·
- Lettre recommandee ·
- Interjeter ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Maladie professionnelle ·
- Colloque ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Délai ·
- Victime ·
- Certificat médical ·
- Date certaine ·
- Observation
- Consolidation ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- État ·
- Droite ·
- Accident de trajet ·
- Expert ·
- Évaluation ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Assesseur ·
- Forclusion ·
- Travailleur indépendant ·
- Avis ·
- Notification ·
- Date ·
- Contentieux
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Date ·
- Mineur ·
- Education ·
- Guadeloupe
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Risque professionnel ·
- Bretagne ·
- Ordonnance ·
- Port ·
- Dessaisissement ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Métro ·
- Expertise ·
- Code de commerce ·
- Bail renouvele ·
- Facteurs locaux ·
- Valeur ·
- Montant ·
- Partie ·
- Renouvellement
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Magistrat ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Irrégularité ·
- Menaces ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.