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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 10 juil. 2025, n° 25/00743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/00743 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MS32
AFFAIRE : S.N.C. SOCIETE EAU DE [Localité 5] METROPOLE (SEMM) / S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “LES JARDINETS”
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Sarah GAUTHIER
En présence lors des débats de Marion ANGE et Emmanuelle BEY, auditrices de justice
Exécutoire à
Me Frédéric BERENGER
Me Paul GUILLET
le
Notifié aux parties
le
DEMANDERESSE
S.N.C. SOCIETE EAU DE [Localité 5] METROPOLE (SEMM)
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 801 950 692
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Paul GUILLET, substitué à l’audience par Me Mélanie LOEW, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “LES JARDINETS”
représenté par son syndic bénévole en exercice domicilié [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée à l’audience par Me Frédéric BERENGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 05 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 10 Juillet 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES JARDINETS avait souscrit un abonnement auprès de la Société Eau de [Localité 5] (SEM) afférent à un compteur général.
Les compteurs des copropriétaires ont ensuite été individualisés.
A compter du 1er juillet 2014, l’abonnement du syndicat des copropriétaires a été transféré à la Société Eau de [Localité 5] Métropole (SEMM).
Faisant valoir des désordres subis par les époux [Y], copropriétaires dans l’ensemble immobilier, à la suite d’une inondation au mois de mars 2017 provenant d’une fuite des réseaux d’eau et d’assainissement situés sur la parcelle n°[Cadastre 1], le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES JARDINETS a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Marseille d’une requête en expertise contre la SEM et la METROPOLE AIX- [Localité 5]-PROVENCE.
La Société Eau de [Localité 5] Métropole (SEMM) est intervenue volontairement à l’instance, faisant valoir notamment que des factures adressées au syndicat des copropriétaires étaient restées impayées.
Par ordonnance du 10 octobre 2017, le juge des référés du tribunal administratif a désigné Madame [G], expert judiciaire, avec la mission de :
— vérifier le compteur d’origine de la SEM et dire s’il présente des dysfonctionnements au regard du volume figurant sur la facture du 6 avril 2017 en retraçant l’historique du fonctionnement dudit compteur à compter de la résiliation du contrat d’origine n°5582010 H,
— examiner et décrire les désordres affectant l’immeuble des époux [Y] suite à l’inondation survenue en mars 2017 en précisant sur les fuites invoquées se situent avant ou après le compteur général,
— donner son avis sur la ou les causes des désordres et les dysfonctionnements constatés,
— décrire les mesures pouvant être prescrites afin de réparer les désordres constatés et en évaluer le coût,
— recueillir tous éléments de nature à permettre au juge du fond éventuellement saisi de se prononcer sur les responsabilités encourues et de chiffrer les préjudices subis en s’efforçant – d’établir un compte entre les parties concernant les sommes réglées par le syndicat des copropriétaires et les factures qui seraient demeurées impayées à la SEM et à la SEMM.
L’expert a déposé son rapport le 02 novembre 2018.
Par jugement en date du 28 mars 2023, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a notamment :
— rejeté le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES JARDINETS à payer à la SOCIÉTÉ EAU DE [Localité 5] METROPOLE (SEMM) la somme de 63.949,26€, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— condamné la METROPOLE AIX-[Localité 5]-PROVENCE à payer à la SOCIÉTÉ EAU DE [Localité 5] METROPOLE (SEMM) la somme de 24.481,64€, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] à procéder à la rénovation du réseau après compteur général, pour la partie du réseau qui demeure sa propriété et ce dans un délai de 4 mois et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 1.000€ par semaine de retard pendant 3 mois,
— condamné la METROPOLE AIX-[Localité 5]-PROVENCE à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES JARDINETS :
— la somme de 3.171,40€ au titre du coût des réparations réalisées,
— la somme correspondant au coût du procès-verbal de constat d’huissier du 14 juin 2021 sur présentation de la facture,
— débouté les parties de toutes autres demandes,
— condamné la METROPOLE AIX-[Localité 5]-PROVENCE à payer à la SOCIÉTÉ EAU DE [Localité 5] METROPOLE (SEMM) une indemnité de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu de faire droit aux autres demandes sur le même fondement,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES JARDINETS et la METROPOLE AIX-[Localité 5]-PROVENCE aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ordonnée par le Tribunal Administratif de MARSEILLE ;
— dit que le partage des dépens s’établira comme suit : ¾ pour le syndicat des copropriétaires et ¼ pour la METROPOLE ;
— autorisé la distraction des dépens au profit des avocats qui peuvent y prétendre et qui l’ont demandée;
— ordonné l’exécution provisoire.
La décision a été signifiée au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES JARDINETS le 22 mai 2023 par acte remis à personne habilitée.
Par exploit de commissaire de justice en date du 20 février 2025, la Société Eau de Marseille Métropole (SEMM) a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES JARDINETS représenté par son syndic bénévole en exercice devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 27 février 2025, aux fins de voir liquider l’astreinte provisoire prononcé à l’encontre de ce dernier et fixer une nouvelle astreinte.
Le dossier a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties, lors des audiences du 27 février 2025, du 20 mars 2025 et 24 avril 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 05 juin 2025.
Lors de l’audience, l’avocat du défendeur soulève le fait que le demandeur a communiqué des conclusions le 28 mai 2025 et sollicite un renvoi du dossier pour répliquer. Il demande de pouvoir communiquer des pièces en cours de délibéré. À défaut de renvoi, il sollicite le rejet des dernières écritures adverses.
Par conclusions en réplique visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SEMM, représentée par son avocat, a sollicité de voir :
— liquider l’astreinte ordonnée par le juge du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 28 mars 2023,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES JARDINETS à payer à la SEMM la somme de 12.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire,
— ordonner une nouvelle astreinte provisoire de 1000 euros par semaine pour une durée de trois mois,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES JARDINETS à payer à la SEMM la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que les travaux mis à la charge du syndicat des copropriétaires n’ont pas été réalisés et sollicite la fixation d’une nouvelle astreinte.
Elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions en réplique visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES JARDINETS, représenté par son avocat, a sollicité de voir :
A titre principal,
— débouter la SEMM de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— réduire le montant de l’astreinte à 1 euro,
En tout état de cause,
— condamner la SEMM au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose que manifestement le délai imparti pour exécuter l’obligation mise à sa charge était intenable et il démontre l’existence d’une cause étrangère, s’étant heurté à la lenteur des services de la SEMM et de la METROPOLE et plus généralement de tous les intervenants.
En tout état de cause, il soutient que les travaux sont aujourd’hui achevés.
Il précise qu’une condamnation à la somme de 12.000 euros pour une copropriété est manifestement disproportionnée au regard du litige concerné.
Enfin, il estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande tendant à écarter les dernières écritures communiquées par la requérante,
Selon les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Selon les dispositions de l’article R.121-13 du code des procédures civiles d’exécution, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre la convocation ou l’assignation et l’audience pour que la partie défenderesse ait pu préparer sa défense.
En l’espèce, le défendeur sollicite que les dernières écritures communiquées par la requérante soient écartées des débats, en ce qu’elles ont été communiquées tardivement et qu’il n’a pu y répliquer.
Il résulte de la chronologie du dossier que l’assignation à la présente instance a été délivrée le 20 février 2025 pour l’audience du 27 février 2025. Le dossier a été renvoyé d’office à la date du 20 mars 2025 afin de laisser aux parties le temps de se mettre en état. Le défendeur a alors conclu le 19 mars 2025, soit la veille de l’audience. Un nouveau renvoi a été sollicité par les partires. Le dossier a été renvoyé à l’audience du 24 avril 2025 lors de laquelle le demandeur a sollicité le renvoi. Des conclusions ont été communiquées par ce dernier, le 28 mai 2025, soit une semaine avant l’audience fixée au 05 juin 2025.
Les parties ont été avisées par l’avis de renvoi adressé par le greffe le 24 avril 2025, que le dossier serait retenu lors de l’audience du 05 juin 2025. La procédure étant orale, aucune demande nouvelle n’étant formulée dans les dernières conclusions de la requérante et s’agissant d’une demande de liquidation d’astreinte prononcée par jugement du 28 mars 2023, à défaut d’exécution passé le délai de quatre mois, pour une durée maximale de trois mois, il n’y a pas lieu d’écarter les dernières conclusions adressées le 28 mai 2025 par la requérante.
La demande tendant à écarter les dernières conclusions adressées par la SEMM le 28 mai 2025 sera rejetée.
Sur l’astreinte encourue,
Aux termes des dispositions de l’article R.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, “l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision déjà exécutoire.”
En l’espèce, la SEEM sollicite la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement rendu le 28 mars 2023. Le juge a déterminé que l’astreinte courrait, passé le délai de 04 mois à défaut d’exécution, pour un délai de trois mois.
Contrairement aux allégations de la requérante, il n’est pas souligné par la tribunal judiciaire que les condamnations prenaient effet “à compter du prononcé du jugement” et non à compter de la signification de la décision.
L’astreinte ne peut produire ses effets qu’à compter de la notification de la décision qui la prononce.
Si effectivement, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision déjà exécutoire, ce qui est le cas en l’espèce, il convient que celui à qui l’injonction a été faite en ait connaissance.
Ne s’agissant pas d’une décision judiciaire portée à la connaissance des parties par notification du greffe, il convient de prendre en considération l’acte de signification à partie dressé à l’encontre du syndicat des copropriétaires le 22 mai 2023.
Ce dernier avait donc jusqu’au 22 septembre 2023 pour exécuter l’obligation mise à sa charge, de sorte que l’astreinte a couru du 22 septembre 2023 au 22 décembre 2023.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte,
En application de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire « le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre (…).
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparations fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. »
Aux termes des articles L.131-2 et L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution : “L’astreinte est indépendante des dommages et intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine”. “Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établie que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du Juge provient en tout ou partie, d’une cause étrangère”
Le retard dans l’exécution peut donner lieu à liquidation de l’astreinte.
S’agissant de la charge de la preuve, il appartient au débiteur d’une obligation de faire de prouver qu’il a respecté son obligation. A l’inverse lorsqu’il s’agit d’une obligation de ne pas faire c’est au créancier qu’incombe d’établir la transgression.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’astreinte ne peut commencer à courir que du jour de la décision qui la prévoit.
Elle court même lorsque la décision qui l’ordonne est frappée d’appel dès lors que celle-ci bénéficie de l’exécution provisoire de droit ou ordonnée.
Par ailleurs, il résulte de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de son protocole n°1 que “ toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.”
L’astreinte, en ce qu’elle impose, au stade de la liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter une atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Elle entre ainsi dans le champ d’application de la protection des biens garantie par ce protocole.
Il convient d’observer que le juge de l’exécution saisi d’une difficulté, peut interpréter la décision (Civ. 2ème., 09 juillet 1997, Bull.II, n° 226 . 09 nov 2006, Bull II, n°314), pour autant il ne peut apporter une quelconque modification aux dispositions de celle-ci, mais il lui appartient d’en fixer le sens lorsqu’il y a des lectures différentes (Civ. 1ère ,02 avril 2008, Bull I, n° 98).
En l’espèce, la SEMM sollicite la liquidation de l’astreinte à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES JARDINETS en ce que ce dernier n’a pas exécuté l’obligation mise à sa charge, à savoir “procéder à la rénovation du réseau après compteur général, pour la partie qui demeure sa propriété”.
En réplique, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES JARDINETS soutient que les travaux sont “désormais achevés” en page 14 de ses écritures, et ce depuis décembre 2024 et verse à l’appui notamment des photographies non datées. Dans ces conditions, le tribunal ne peut apprécier précisément la date de réalisation des travaux allégués.
Il n’est pas contesté que les travaux allégués n’ont pas été effectués pendant la période durant laquelle l’astreinte a couru.
Dans ces conditions, il sera considéré que le principe de la liquidation de l’astreinte est acquis.
Il convient donc d’examiner si l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES JARDINETS soutient, à cet égard, avoir indiqué par courrier daté du 12 février 2024 que les délais pour réaliser les travaux s’expliquent par l’obligation d’attendre d’une part le devis de la SEMM et d’autre part, l’accord de la Métropole pour réaliser les travaux de raccordement des trois lots concernés par la canalisation à rénover jusqu’à la voie publique.
Le syndicat des copropriétaires allègue, sans en justifier, s’être vu opposer un refus d’intervention par les entreprises sollicités, à savoir quatre entreprises différentes et avoir été contraint de faire appel à la SEMM pour faire raccorder les lots 11,12 et 13 par la [Adresse 6]. C’est dans ces conditions qu’il a sollicité cette dernière en juin 2023.
Il est justifie ainsi aux débats :
— d’un devis établi, global, le 26 août 2023 valide jusqu’au 26 novembre 2023 par la SEMM et adressé à monsieur [C] concernant la reprise de trois branchements,
— d’échange de mails en date du 08 septembre 2023 entre monsieur [W] et les eaux de [Localité 5] concernant un devis,
— d’un échange de mails le 8 décembre 2023 entre madame [F], les eaux de [Localité 5] et la Métropole pour prévoir une visite sur site,
— d’un courrier avec le devis de la SEMM adressé à la Métropole par monsieur [H] Syndic bénévole faisant état de ce que la SEMM les obligeait à passer par l’entreprise BRONZO et de la nécessité que la Métropole refasse également sa partie de réseau en même temps.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES JARDINETS fait valoir qu’il a fallu solliciter la SEMM afin d’obtenir deux devis séparés concernant les travaux incombant au syndicat des copropriétaires et à la Métropole et qu’il y avait une question sur le montant de la TVA appliqué. Il indique que la SEMM a imposé de passer par une entreprise précise (BRONZO), qu’une réunion sur site a été faite le 11 janvier 2024 mais que ce n’est que le 20 juin 2024 que la Métropole a confirmé la prise en charge de la réfection du réseau lui incombant. Ainsi, il précise qu’un devis conforme a été adressé par la SEMM le 27 juin 2024, signé par le syndicat des copropriétaires et remis le 08 juillet 2024. Le devis a été payé le 25 septembre 2024.
Il relève que le début des travaux relevant de la Métropole est intervenu à la mi-novembre et à la fin du mois de décembre 2024, l’entreprise BRONZO est intervenue pour effectuer le raccordement individuel au niveau de l’aire de retournement et pour les lots 1 et 6.
Il résulte des éléments débattus, que si effectivement, il n’est pas démontré, comme le souligne la requérante, que le seul interlocuteur possible du syndicat des copropriétaires était la SEMM, celle-ci a établi un devis dès 2023 aux fins de réalisation notamment desdits travaux, ce qui démontre d’une part, les démarches entreprises par le syndicat des copropriétaires et d’autre part, que la SEMM avait connaissance de ce que la réalisation des travaux mis à la charge du syndicat des copropriétaires dépendait d’elle ainsi que de la Métropole.
De surcroît, si la société SEEM indique “quand bien même la Métropole aurait, par son inaction prétendue, empêché le syndicat des copropriétaires d’exécuter ses obligations, la SEMM ne saurait en subir le prix”, l’inaction ou le retard de la Métropole peut constituer une difficulté caractérisant une cause étrangère au profit du syndicat des copropriétaires.
Il n’est pas contestable que par mail en date du 13 septembre 2024 de monsieur [I], il a été sollicité le paiement du devis accepté le 08 juillet 2024 soit celui établi par la SEMM “afin de ne pas bloquer la réalisation du chantier”, ce qui a été fait. Le syndicat des copropriétaires indiquant d’ailleurs “merci de nous faire connaître la date des travaux lorsque vous la connaitrez”.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES JARDINETS justifie des difficultés qu’il a rencontrées et qui caractérisent une cause étrangère expliquant le retard dans l’exécution de son obligation, de sorte qu’il n’y a pas lieu à liquidation de l’astreinte.
Il s’ensuit que la demande de liquidation de l’astreinte sera rejetée.
Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte provisoire,
En l’espèce, si la société SEMM sollicite la fixation d’une nouvelle astreinte provisoire à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES JARDINETS, elle ne rapporte pas la preuve des circonstances rendant nécessaires la fixation de ladite astreinte.
En effet, il résulte des éléments débattus que le défendeur s’est acquitté du devis établi en 2024 aux fins de réalisation des travaux par l’intermédiaire de la SEMM et que ces travaux ont été réalisés en fin d’année 2024, selon les photographies versées aux débats. Aucun élément contraire n’est versé aux débats.
La demande de fixation d’une nouvelle astreinte provisoire sera rejetée.
Sur les demandes accessoires,
La SEMM, qui succombe en ses demandes, supportera les entiers dépens.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les parties seront déboutées de leur demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
VU le jugement rendu le 28 mars 2023 par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence,
REJETTE la demande formulée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES JARDINETS représenté par son syndic bénévole en exercice tendant à écarter les dernières conclusions adressées par la SEMM le 28 mai 2025;
DEBOUTE la Société Eau de [Localité 5] Metropole (SEMM) de sa demande de liquidation de l’astreinte à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES JARDINETS ;
DEBOUTE la Société Eau de [Localité 5] Metropole (SEMM) de sa demande tendant à la fixation d’une nouvelle astreinte provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la Société Eau de [Localité 5] Metropole (SEMM) aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 10 juillet 2025, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Sarah GAUTHIER, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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