Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 9 avr. 2026, n° 26/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 09 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00246 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LPXU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1], assistée de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [Q] [H]
né le 30 Juin 1981 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 3] depuis le 2 avril 2026 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 2 avril 2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers pour péril imminent ;
Vu la saisine en date du 07 Avril 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier
tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée, à L’ASSOCIATION TUTELAIRE DE GESTION DU GARD, organisme chargée de la mesure de protection du patient ;
Vu l’audience publique en date du 09 Avril 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1] à laquelle a comparu le patient Monsieur [Q] [H], dûment avisé, assisté par Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [Q] [H] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [E] [K] en date du 2 avril 2026 faisant état de “schizophrénie paranoïde. Décompensation délirante paranoïde. Hétéro-agressivité avec délire de persécution” état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [Q] [H] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [L] [V] en date du 5 avril 2026 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 7 avril 2026 le docteur [G] [F] indique: “l’évalutation psychiatrique retrouve un patient calme et de bon contact. Il livre un discours persécutoire à l’égard de sa mère qui, d’après lui, lui transmet des parasites qui lui créent des lésions cutanées. Il peut se montrer, dans ce contexte, agressif à l’égard de sa mère, ce qui justifie les soins actuels qui permettront la remise en place d’un traitement adapté, le patient étant en rupture de soins depuis plusieurs mois” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [Q] [H] s’est exprimé. Il dit se sentir bien à l’hôpital et ne pas être opposé au maintien de la mesure.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [Q] [H] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [Etablissement 1] le 09 Avril 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [Q] [H] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail au curateur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 09 Avril 2026
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Abus de majorité
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Contrats
- Provision ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Intervention volontaire ·
- Référé ·
- Dire ·
- Préjudice ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Rétablissement personnel ·
- Plan ·
- Effacement ·
- Consommation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Bonne foi ·
- Recours
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Mainlevée ·
- Hôpitaux ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Idée
- Enfant ·
- Associations ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Adresses ·
- Pakistan
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Sociétés ·
- Prêt
- Redevance ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du contrat ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Règlement intérieur ·
- Contentieux ·
- Cheval ·
- Protection
- Rachat ·
- Réservation ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Stipulation pour autrui ·
- Lot ·
- Engagement ·
- Courrier ·
- Résidence ·
- Label
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résolution ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Surendettement
- Garde à vue ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Alimentation ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Télécommunication
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Consultation ·
- Décret ·
- Chambre du conseil ·
- Condition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.