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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 20 févr. 2025, n° 24/00778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00778 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYV5
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 20 Février 2025
S.A. ADOMA, rep/assistant : Me Nelly MACHADO, avocat au barreau de LYON
C /
Monsieur [I] [V]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 20 février 2025
A : Me Nelly MACHADO
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 20 février 2025
A : Me Nelly MACHADO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Joël CHALDOREILLE, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 09 Janvier 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 20 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. ADOMA dont le siège social est 33 avenue Pierre Mendes France CS 31442, 75646 PARIS CEDEX 13, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Nelly MACHADO, avocat au barreau de LYON substitué par Me Estelle MAYET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [V]
67 rue du Cheval
Résidence ADOMA, Logement A 146
63100 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 6 avril 2023, Monsieur [I] [V] a souscrit un contrat de résidence avec la Société ADOMA d’une durée de un mois renouvelable par tacite reconduction, et ce en contrepartie d’une redevance mensuelle de 453,85 € pour un logement situé “Résidence ADOMA”, logement A146, 67, rue du Cheval à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme).
Monsieur [I] [V] règles les redevances mensuelles de manière très irrégulière et un plan d’apurement est régularisé avec la Société ADOMA le 4 mars 2024. Monsieur [V] n’honore pas ses engagements.
Le 14 juin 2024, la Société ADOMA adresse à Monsieur [I] [V] une mise en demeure pour une somme de 2.826,25 € mais Monsieur [V] n’a pas déféré à celle-ci.
C’est dans ces conditions, que, par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2024, la Société ADOMA a fait assigner Monsieur [I] [V] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir :
— constater que malgré la mise en demeure, Monsieur [I] [V] reste redevable de la somme de 3.376,17 € selon un décompte arrêté au 29 août 2024, à parfaire au jour de l’audience,
— constater et si besoin prononcer la résiliation du contrat de résidence en application de la convention et du règlement intérieur,
— autoriser la Société ADOMA à expulser Monsieur [I] [V] ou tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [I] [V] à lui payer la somme de 3.376,17 € sauf à parfaire au jour de l’audience, outre une indemnité d’occupation égale à la redevance mensuelle en vigueur dans les loyers, mois par mois, à compter de la résiliation de plein droit du contrat de résidence, et ce, jusqu’au départ effectif du résident,
— condamner Monsieur [I] [V] à lui payer la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La Société ADOMA maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 6 janvier 2025 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 3.859,47 €.
Monsieur [I] [V] assigné en l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [I] [V] a été assigné en l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
En vertu de l’article 11 du contrat de résidence signé le 6 avril 2023, le gestionnaire peut résilier de plein droit le contrat en cas d’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant au regard du contrat ou manquement grave et répété au règlement intérieur. La résiliation ne produit effet qu’un mois après la date de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception.
Parmi les obligations du résident, celui-ci doit payer mensuellement, à terme échu, et au plus tard le cinquième jour du mois suivant, la redevance.
L’article 11 du règlement intérieur prévoit que le paiement de la redevance doit être effectué à son exacte échéance. A défaut, et après constat d’une dette supérieure ou égale au seuil défini par les dispositions des articles R351-30 et R351-64 du Code de la construction et de l’habitation, le cas du résident bénéficiaire sera soumis à l’organisme payeur. Lorsque l’impayé défini par l’article R633-3 du Code de la construction et de l’habitation sera constitué, ADOMA poursuivra par tous moyens le recouvrement de sa créance, en lui notifiant par lettre recommandée avec accusé de réception, le montant de sa créance ainsi que les conditions de la résiliation du contrat de résidence et le risque de suspension du versement de l’A.P.L. ; la suspension ne pourra toutefois intervenir que sur décision de l’organisme payeur de l’aide. Dans le cas où le résident ne serait pas bénéficiaire de l’APL, ADOMA aura la faculté de poursuivre le recouvrement de toute créance constitutive d’un impayé selon la définition de l’article R633-3 du Code de la construction et de l’habitation et de lui notifier la résiliation du contrat de résidence dans les conditions visées audit contrat, par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l’espèce, la Société ADOMA justifie avoir adressé à Monsieur [V], le 14 juin 2024, un courrier recommandé contenant le montant de la créance ainsi que les conditions de résiliation du contrat, pour un montant de 2.826,25 €. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que cette mise en demeure est restée infructueuse.
En conséquence la résiliation du contrat de résidence est acquise de plein droit à compter du 14 juillet 2024.
Monsieur [I] [V] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat. Or, la Société ADOMA, propriétaire du logement ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré
Il résulte des stipulations du contrat de résidence et notamment son article 5 mais également de l’article 11 du règlement intérieur que le paiement de la redevance doit être effectué à son exacte échéance.
La Société ADOMA produit un décompte arrêté au 6 janvier 2025 à titre de justificatif de l’arriéré. Cependant, les sommes réclamées au delà de celles figurant dans l’acte introductif d’instance n’ont pas été portées à la connaissance du défendeur. Elles doivent donc être regardées comme des demandes nouvelles et irrecevables comme n’ayant pas pu être soumises à la contradiction des parties.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la Société ADOMA est établie tant dans son principe que dans son montant mais elle sera limitée aux demandes recevables, à savoir celles contenues dans l’assignation et dûment justifiées soit 3.376,17 €, que Monsieur [I] [V] sera condamné à lui payer.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code civil, à compter du présent jugement, en l’absence de demande spéciale de fixation d’un point de départ antérieur.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Monsieur [I] [V] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice à la Société ADOMA qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant de la redevance qui aurait été due en cas de non-résiliation du contrat dans la limite de la demande formée par la Société ADOMA, soit la somme mensuelle de 473,46 €.
Sur les autres demandes
Monsieur [I] [V], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 100,00 €.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du contrat de résidence conclu le 6 avril 2023 entre la Société ADOMA et Monsieur [I] [V] à compter du 14 juillet 2024,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Monsieur [I] [V] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis Résidence ADOMA, logement A146, 67, rue du Cheval à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Monsieur [I] [V] à payer à la Société ADOMA la somme de 3.376,17 € au titre de l’arriéré arrêté au 29 août 2024, comprenant les redevances et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de juillet 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DÉCLARE irrecevable comme non soumis au contradictoire des parties le surplus des demandes de la Société ADOMA au titre de l’arriéré de redevances,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [I] [V] à la somme mensuelle de 473,46 €, à compter de la résiliation du contrat de résidence et au besoin le CONDAMNE à verser à la Société ADOMA ladite indemnité mensuelle à compter du mois d’août 2024 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Monsieur [I] [V] à payer à la Société ADOMA la somme de 100,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE la Société ADOMA du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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