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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, tprx chatellerault, 15 juil. 2025, n° 25/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RG N° RG 25/00071 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GUZY
Nature de l’affaire : 5AA
[Y] [Q] [N]
C/
[Z] [L]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE CHATELLERAULT
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 15 JUILLET 2025
Sous la Présidence de SAINT-GENEZ Marion, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal de proximité de CHATELLERAULT, assistée de Madame PILORGET Morgane Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 15 MAI 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [Q] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant en personne
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé signé du 6 novembre 2022 à effet au 18 novembre 2022, [Y] [N] a donné à bail à usage d’habitation à [Z] [L] et [K] [S] une maison située [Adresse 2] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 700€.
M. [N] a attesté par écrit du 5 mars 2025 que Mme [S] avait quitté le logement début 2023 et que seul M. [L] était locataire du logement.
Le 15 octobre 2024, un commandement de justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs et de payer la somme de 2.800 € en principal au titre des loyers échus et demeurés impayés entre juillet et octobre 2024 était signifié à [Z] [L] (signification à étude).
Par exploit du commissaire de justice du 11 mars 2025, [Y] [N] a assigné [Z] [L] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de CHÂTELLERAULT aux fins de voir :
— prononcer pour défaut de paiement et défaut d’assurance la résiliation du contrat de location au jour du jugement,
— ordonner l’expulsion de [Z] [L] et de tous occupants de son chef dès l’expiration du délai légal si besoin est avec le concours de la Force Publique et d’un serrurier,
— condamner [Z] [L] à lui payer la somme de 5.600 € au titre des loyers et indemnités d’occupation échus suivant décompte du 5 mars 2025, outre les loyers et indemnités d’occupation échus postérieurement à l’assignation suivant décompte produit lors de l’audience,
— condamner [Z] [L] à lui verser une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charge et en subissant les augmentations légales s à compter de l’assignation et jusqu’à libération des lieux,
— condamner [Z] [L] à lui verser une indemnité de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner [Z] [L] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 mai 2025.
A l’audience, [Y] [N] maintient ses demandes telles que formées dans l’acte de saisine sauf à se désister de sa demande de voir prononcer la résiliation du bail. Il actualise la dette à la somme totale de 7.000€ inculant l’échéance de mai 2025. Il ajoute être en difficulté financière du fait des impayés locatifs.
Assigné à étude, M. [L] comparaît en personne à l’audience.
Il explique que le logement a toujours été assuré mais qu’il n’en a pas justifié car il a rencontré des difficultés de santé.
Il reconnaît l’existence et le montant de la dette.
Il déclare ne pas avoir repris le paiement du loyer courant et avoir déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement déclaré recevable par décision du 28 avril 2025.
Il explique ne pas souhaiter rester dans le logement et attendre les mesures impossées par la commission de surendettement s’agissant du règlement de la créance du bailleur.
M. [L] ne s’est pas présenté au rendez-vous proposé par l’assistant de service social.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989,
III. – A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
[Y] [N] justifie de la notification par voie électronique en date du 11 mars 2025 de l’assignation au représentant de l’Etat dans la VIENNE.
Ainsi, la demande sera déclarée recevable.
Sur la demande en résiliation du bail
M. [N] s’est désisté à l’audience de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation du bail pour défaut de souscription d’une assurance contre les risques locatifs.
Les articles 1728 du code civil et 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 disposent que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 1741 du code civil dispose que le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1227 du code civil dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 1228 du code civil pose le principe que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du code civil dispose que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il résulte du décompte du bailleur que depuis juillet 2024, [Z] [L] ne règle plus le loyer courant si bien que la dette locative s’élève à 7.000€, ce qu’il ne conteste pas.
M. [L] a déclaré être en grande difficulté financière l’ayant conduit à déposer une demande de traitement de sa situation de surendettement et souhaiter quitter le logement.
La gravité des manquements de [Z] [L] aux obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée, de nature à entraîner la résiliation du contrat aux torts exclusifs du défendeur avec effet au 15 mai 2025, date de l’audience et du décompte, le bailleur ayant demandé la résiliation du bail au jour du jugement tout en sollicitant la fixation à compter du mois de mars 2025 d’une indemnité d’occupation, qui court nécessairement à compter de la résiliation du bail.
Sur la demande d’expulsion
Le bail étant résilié, il y a lieu d’autoriser le bailleur, à défaut de libération spontanée des locaux, à faire procéder à l’expulsion de [Z] [L] de sa personne et de ses biens ainsi que tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, et ce à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux.
Sur la demande en paiement
Les articles 1728 du code civil et 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 disposent que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort du décompte produit par le bailleur qu’à la date de l’audience, une somme de 7.000 € restait due par [Z] [L] au titre des loyers de juillet 2024 à mai 2025 inclus.
[Z] [L] reconnaît l’existence et le montant de la dette et explique attendre les mesures imposées par la commission de surendettement pour connaître les modalités de règlement de la créance locative.
Ainsi, il sera condamné à verser à [Y] [N] une somme d’égal montant avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Le maintien de [Z] [L] dans les lieux sans droit ni titre crée un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle qui sera fixée au loyer en cours soit 700€, cette indemnité étant due depuis la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux, et étant révisable selon les conditions et modalités du bail.
Sur les autres demandes
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner [Z] [L] aux dépens en ce inclus en ce inclus le coût du commandement de payer et sa dénonciation au représentant de l’Etat.
[Y] [N] ayant dû exposer des frais pour faire valoir ses droits à l’audience, des considérations d’équité justifient la condamnation de [Z] [L] à lui verser une indemnité de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement de [M] [N] de sa sa demande tendant à voir prononcer la résiliation du bail pour défaut de souscription d’une assurance contre les risques locatifs ;
Prononce à compter du 15 mai 2025 la résiliation du bail liant d’une part [Y] [N] et d’autre part [Z] [L] et portant sur un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2];
Dit qu’à défaut pour [Z] [L] d’avoir spontanément libéré le logement situé [Adresse 2], il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, et ce à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
Condamne [Z] [L] à payer à [Y] [N] la somme de 7.000,00 € (SEPT MILLE EUROS) au titre des loyers et charges récupérables échus et demeurés impayés de juillet 2024 à mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Condamne [Z] [L] à payer à [Y] [N] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation, égale au montant du loyer en cours lors de la résiliation du bail, soit 700,00 € (SEPT CENTS EUROS), et révisable selon les modalités du bail ;
Condamne [Z] [L] à payer à à [Y] [N] la somme de 150,00 € (CENT CINQUANTE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [Z] [L] aux dépens en ce inclus le coût du commandement de payer et sa dénonciation au représentant de l’Etat ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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