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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 6 mai 2025, n° 24/00315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 06/05/2025
N° RG 24/00315 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JRQ3
MINUTE N°
[T] [M]
c./
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY-DE-DOME
Copies :
Dossier
[T] [M]
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY-DE-DOME
FNATH 63/15
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [T] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
assisté par M. [L] [E] de la [12], muni d’un pouvoir
DEMANDEUR
A :
[11]
Direction des affaires juridiques
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en la personne de Mme [V] [F], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY [U], Juge au Pôle social
Madame OLIVIER Sandrine, Assesseur représentant des employeurs,
M. CARNESECCHI Luc, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 11 Mars 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 22.03.2023, Monsieur [T] [M] a formé auprès du [10] ([6]) une demande de Carte Mobilité Inclusion mention « Priorité ou Invalidité ».
Sa situation a été examinée par l’équipe disciplinaire d’évaluation le 07.09.2023.
Par décision initiale du 19.09.2023 notifiée le 21.09.2023, le CD63, s’appuyant sur l’avis de la [9] ([7]) mise en place au sein de la [Adresse 13] ([14]), lui a accordé la Carte Mobilité Inclusion mention « Priorité », la station debout pénible lui ayant été reconnue, pour un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%.
Le 13.12.2023, Monsieur [T] [M] a saisi la [7] d’un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) en contestation du rejet de l’octroi de la CMI mention « Invalidité », avec production d’éléments nouveaux.
Par courrier notifié du 21.03.2024, le CD63 du PUY DE DOME a confirmé sa décision initiale de rejet pour les mêmes motifs.
Par requête enregistrée au greffe le 16.05.2024, Monsieur [T] [M] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et formé un recours contentieux aux fins d’obtenir la CMI mention « Invalidité ».
Le 24.10.2024, le juge de la mise en état a ordonné la réalisation d’une consultation médicale et commis le Docteur [N] [G] pour y procéder.
Dans son rapport du 29.11.2024, le médecin consultant a conclu à la fixation d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %.
L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 06.05.2025.
A l’audience, Monsieur [T] [M], comparant, assisté de Monsieur [L] [E] Secrétaire général de la [12] muni d’un pouvoir, maintient son recours et reprend les observations adressées par un mail du 07.03.2025.
Il demande au tribunal de lui reconnaître un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % afin que puisse lui être octroyée la CMI-I.
Il fait valoir, comme pour sa demande parallèle d’AAH, que ses difficultés dans les actes de la vie courante, pourtant cotées en B, justifieraient, contrairement à ce qu’avancent le médecin conseil et le médecin consultant un taux d’incapacité de 80 % au moins.
Il relève que la notion de possibilité d’effectuer des actes avec douleurs est ambigüe, pour une personne âgée de 65 ans. La cotation en B n’est pas négligeable puisqu’elle concerne des actes réalisés avec difficultés, mais sans aide humaine.
Il rappelle que le guide barème auquel il est fait référence précise :
— qu’un taux de 80 % correspond à l’atteinte de l’autonomie individuelle de la personne.
— que cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie courante.
— que ce taux est atteint, dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leurs accomplissements et qu’elle les assure avec grande difficulté.
Il demande au tribunal d’apprécier ces éléments.
En défense, le [10], représenté par Madame [V] [F] dûment munie d’un pouvoir à cet effet, reprend ses conclusions du 14.02.2025 déposées en vue de l’audience.
La représentante du [6] demande au tribunal de confirmer que le taux d’incapacité de Monsieur [T] [M] est inférieur à 80 % et qu’il ne peut donc prétendre à la CMI mention « Invalidité », et de dire que le [10] n’aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamné au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’aux termes de l’analyse de l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation, Monsieur [T] [M] ne remplit pas les critères réglementaires pour l’octroi d’une CMI mention « Invalidité ».
Elle indique qu’au moment de l’évaluation par l’équipe pluridisciplinaire, Monsieur [T] [M] vit en couple dans un logement indépendant.
Il présente une polypathologie, en raison de différents accidents de la voie publique, mais n’a pas d’abolition de fonction. Le taux d’incapacité évalué entre 50 et 79 % est justifié et en cohérence avec ses difficultés. Monsieur [T] [M] garde une bonne autonomie pour tous les actes essentiels pour lesquels il est coté en A ou en B, seules les difficultés pour les tâches ménagères sont cotées en C conformément au certificat médical du 20 mars 2023 joint à l’appui de sa demande initiale. Son périmètre de marche est par ailleurs estimé à un kilomètre et il n’utilise ni aide humaine ni aide technique.
En référence au guide barème, un taux de 50 à 79 % doit lui être reconnu. Il est toutefois bénéficiaire de la CMI mention Priorité jusqu’en 2028.
MOTIFS
* Sur l’attribution d’une Carte Mobilité Inclusion mention « Invalidité »
Aux termes de l’article L. 241-3 du Code de l’action sociale et des familles, « I – La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente;(…)
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente ;
Aux termes de l’article R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée (entre un et vingt ans). La carte mobilité inclusion mention “ invalidité ” est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science.
En l’espèce, le taux d’incapacité de Monsieur [T] [M] a été évalué entre 50 et 79 % tant par le médecin conseil de la [15] que par le médecin consultant commis par le tribunal.
Par ailleurs, Monsieur [T] [M] ne produit aux débats aucun élément médical complémentaire et n’explicite pas de quelle déficience il souffre, dont la [15] n’aurait pas tenu compte et qui permettrait de remettre en cause ce taux.
Dès lors, Monsieur [T] [M] sera débouté de sa demande de CMI mention « Invalidité », la décision du Président du Conseil Départemental du PUY DE DOME sera confirmée, rappelant que celui-ci a accordé au requérant la CMI mention « Priorité » .
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [T] [M] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [5].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [T] [M] de sa demande de CMI mention « Invalidité »,
CONFIRME la décision du Président du Conseil Départemental du PUY DE DOME,
CONDAMNE Monsieur [T] [M] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [5],
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 16], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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