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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 14 avr. 2026, n° 25/00468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00468 – N° Portalis DB22-W-B7J-S7RV
Société EOS FRANCE VENANT AUX DROITS
DE LA SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
Monsieur [X] [B]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Avril 2026
DEMANDEUR A L’INJONCTION
DEFENDEUR A L’OPPOSITION
Société EOS FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
d’une part,
DÉFENDEUR A L’INJONCTION
DEMANDEUR A L’OPPOSITION
Monsieur [X], [T], [O] [B], demeurant [Adresse 4]
non comparant, représenté par Maître Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Thomas BOUMIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE À DISPOSITION :
Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, Magistrate à Titre Temporaire
Greffière: Nadia KANCEL
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Alexandre OPSOMER
1 copie certifiée conforme à la société EOS FRANCE
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance en date du 8 octobre 2024 revêtue de la formule exécutoire, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE a enjoint à Monsieur [X] [B] de payer à la SAS EOS France venant aux droits de la SA BNP PERSONNAL FINANCE, la somme principale de 2.422,00 euros au titre d’un crédit personnel à la consommation.
Cette décision a été signifiée à Monsieur [X] [B] le 2 avril 2025 par acte de maître [C] [I], Commissaire de Justice à [Localité 2].
Par courrier reçu au greffe de la juridiction le 18 avril 2025, Monsieur [X] [B] a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 8 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2026.
A cette audience, Monsieur [X] [B] était représenté par ministère d’avocat et a soutenu son opposition à injonction aux termes de laquelle il conteste la dette pour n’avoir jamais souscrit de contrat de crédit auprès de la société CETELEM aux droits de laquelle est venue la société BNP PERSONAL FINANCE puis la société EOS FRANCE.
A l’audience, il soutient également les conclusions déposées et visées à l’audience.
Monsieur [X] [B] expose n’avoir souscrit quelque crédit que ce soit auprès de la société CETELEM aux droits de laquelle est venue la SA BNP PERSONAL FINANCE puis la SAS EOS France et qu’il est victime d’une erreur quant à l’identité du destinataire s’agissant d’un homonyme. Il conclut à la nullité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer pour signification à la mauvaise personne et au défaut de qualité à défendre. A l’appui de ses allégations, il produit sa carte nationale d’identité qui démontre qu’il est de type caucasien alors que le signataire du contrat de prêt est une personne de couleur, que les signatures ne sont pas identiques, pas plus que les adresses de domiciles, Monsieur [X] [B] demeurant à [Localité 3], alors que le signataire du contrat de prêt demeurait à [Localité 4]. Par ailleurs, pour chacun d’entre eux, les adresses de téléphoniques et de courriels sont différentes ainsi que les informations portées sur leurs comptes bancaires.
A titre subsidiaire, Monsieur [X] [B] expose que la créance ne serait pas exigible pour ne pas avoir reçu de mise en demeure préalable et l’absence de remise des fonds.
Enfin, Monsieur [X] [B] forme une demande indemnitaire sur le fondement de l’article 1240 du code civil et des articles 32-1, 559 et 628 du code civil qui disposent que celui qui use de ses droits de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile sans préjudice de dommages et intérêts.
Il soutient que la SAS EOS France lui a fait signifier une ordonnance en injonction de payer en sachant pertinemment qu’il n’était pas son débiteur, comme le révèle l’examen du dossier de prêt et sollicite en réparation de son préjudice une somme de 3.000 euros pour procédure abusive, outre une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de la SAS EOS FRANCE France aux entiers dépens.
A l’audience du 17 février 2026, la SAS EOS France, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’était pas représentée. Préalablement à l’audience, elle avait adressé une lettre au greffe précisant qu’elle ne serait ni présente, ni représentée mais souhaitait que lui soit transmise la copie de l’ordonnance de caducité à venir.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties et aux notes d’audience pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
L’affaire a été e a été évoquée à l’audience du 17 février 2026 et mise en délibéré au 14 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé que selon les dispositions de l‘article 472 du code civil, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est, par ailleurs, rappelé que :
— d’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— d’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer.
I – SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION :
Selon les dispositions de l’article 1411 du code de procédure civile, l’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date.
L’article 1412 du code de procédure civile dispose que le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faîte à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ;
En vertu de la jurisprudence, un commandement de payer préalable à une saisie-vente ne fait pas courir le délai pour former opposition. Seul l’acte de saisie possède cette nature parce qu’il rend indisponible les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer du 8 octobre 2024 a été signifiée selon les modalités de remise à personne le 2 avril 2025, soit dans les six mois de son prononcé. Monsieur [X] [B] a formé opposition par courrier reçu au greffe de la juridiction le 18 avril 2025.
L’opposition est donc recevable conformément à l’article 1416 du code de procédure civile.
L’ordonnance portant injonction de payer du 8 octobre 2024 sera donc déclarée non avenue.
II – SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE MONSIEUR [X] [B]
Sur l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à défendre :
Selon l’article 122 du code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
Il est constant que cette irrecevabilité vaut également lorsqu’il y a erreur sur l’identité du défendeur à une procédure.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que la personne cocontractante de la SAS EOS France (objet de l’ordonnance d’injonction de payer) et la personne à qui a été notifiée l’ordonnance de payer sont des homonymes en ce qu’elles portent des noms et prénoms similaires et sont nées à la même date.
Toutefois, il résulte des documents produits aux débats que Monsieur [X] [B], à qui a été notifiée l’ordonnance d’injonction de payer, n’est pas la personne ayant souscrit le contrat de crédit et visée par la procédure en injonction de payer engagée.
En effet, l’examen comparatif :
Des cartes nationales d’identité révèle que l’un est de type caucasien (le signifié) alors que celui ayant souscrit le contrat de prêt (le cocontractant) est une personne de couleur, et que les signatures ne sont pas identiques,Des domiciles dont les adresses sont différentes, le signifié demeurant [Adresse 5] à [Localité 5] et le cocontractant [Adresse 6] à [Localité 6] comme indiqué dans la requête et l’ordonnance d’injonction de payer du 8 octobre 2024,Des coordonnées téléphonies et des adresses courriel qui sont également différentes,Des informations bancaires qui sont encore différentes.
En l’espèce, il est donc démontré ci-dessus que Monsieur [X] [B] contre lequel l’exécution de l’ordonnance en injonction de payer en date du 8 octobre 2024 a été poursuivie n’est pas la même personne que celle ayant souscrit le contrat de crédit et qu’il y a en conséquence erreur sur la personne.
En conséquence, la société EOS FRANCE sera déclarée irrecevable en son action à l’encontre de Monsieur [X] [B] pour défaut de qualité à défendre.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il est constant que Monsieur [X] [B] n’est pas concerné par la procédure engagée à son encontre par la SAS EOS FRANCE alors qu’une simple vérification des pièces du dossier eût du lui permettre de s’apercevoir de son erreur et de la rectifier spontanément, après avoir été alertée par le Commissaire de Justice ayant notifié l’ordonnance en injonction de payer. Il lui appartenait ainsi de se désister de ses demandes, ce qu’elle n’a pas fait.
La société EOS FRANCE a donc maintenu une procédure à l’encontre de Monsieur [X] [B], commettant ainsi une faute qui a causé un préjudice à Monsieur [X] [B].
En conséquence, la SAS EOS France sera condamnée à payer à Monsieur [X] [B] la somme de 500 euros au titre de son préjudice.
III – SUR LES AUTRES DEMANDES :
La SAS EOS FRANCE qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, il n’apparaît pas inéquitable de condamner la SAS EOS FRANCE à payer à Monsieur [X] [B] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
IV – SUR L’EXECUTION PROVISOIRE :
Enfin, il est rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
— DECLARE recevable l’opposition de Monsieur [X] [B] à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendu par le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE en date du 8 octobre 2024 (21-24-001384) ;
— DECLARE non avenue l’ordonnance portant injonction de payer rendu par la juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE en date du 8 octobre 2024 (21-24-001384) prise à la demande de la SAS EOS FRANCE à l’encontre Monsieur [X] [B] ;
— DECLARE irrecevable l’action de la société EOS FRANCE à l’encontre de Monsieur [X] [B] pour défaut de qualité à défendre ;
— CONDAMNE la société EOS France à payer à Monsieur [X] [B] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
— REJETTE toute demande plus amples ou contraires des parties ;
— CONDAMNE la société EOS France aux entiers dépens ;
— CONDAMNE la société EOS France à payer à Monsieur [X] [B] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye le 14 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Martine SULTAN, magistrate à titre temporaire, et par Madame Nadia KANCEL, greffière.
La greffière La magistrate à titre temporaire
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